<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918</id><updated>2011-11-27T16:26:17.998-08:00</updated><title type='text'>dp cgt securitas normandie</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>307</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-8680585498060312094</id><published>2010-05-10T07:22:00.000-07:00</published><updated>2010-05-10T07:23:39.952-07:00</updated><title type='text'>les revendications cgt securitas</title><content type='html'>un syndicat CGT plus que jamais combatif et actif&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Car au bout du compte, ceux sont encore et toujours les salariés qui trinquent, alors que la part revenant aux actionnaires augmente encore toujours plus !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous sommes tous concernés par la question de notre pouvoir d’achat et par le niveau de nos salaires.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les principales revendications portées par la C.G.T.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. AUGMENTATION DES SALAIRES : ENTREE DE LA GRILLE A 1 600 EUROS BRUTS ET AUGMENTATION DE TOUTE LA GRILLE EN PROPORTION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. INDEMNITE DE PANIER A 7 EUROS &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. HEURES DE NUIT MAJOREES A 20 % ET REPOS COMPENSATEURS A 10 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. HEURES DE DIMANCHE MAJOREES A 50 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. PRIME D’ANCIENNETE REFORMEE ET REVALORISEE : 1 % SUPPLEMENTAIRE CHAQUE ANNEE AVEC DEUX PALIERS &lt;br /&gt;SUPPLEMENTAIRES 18 ET 21 ANNEE D’ANCIENNETE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. INDEMNITE DU TEMPS D’HABILLAGE REVALORISEE A 0,50 EURO DE L’HEURE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. PROMOTION DES AGENTS DE + DE 10 ANS AU COEFFICIENT 130 COMME AGENTS CONFIRMES&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. TREIZIEME MOIS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9. HEURES SUPPLEMENTAIRES AU MOIS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bien sûr, cela ne pourra être obtenu que lorsque nous pourrons établir&lt;br /&gt;un rapport de force en notre faveur.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-8680585498060312094?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/8680585498060312094/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=8680585498060312094' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/8680585498060312094'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/8680585498060312094'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/05/les-revendications-cgt-securitas.html' title='les revendications cgt securitas'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-8411174929211756547</id><published>2010-05-10T07:19:00.000-07:00</published><updated>2010-05-10T07:20:30.490-07:00</updated><title type='text'>securitas agence de caen</title><content type='html'>ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL&lt;br /&gt;         &lt;br /&gt;LE MARDI 8 JUIN 2010&lt;br /&gt; LES EMPLOYES SERONT DONC AMENES À VOTER POUR ELIRE&lt;br /&gt;LEURS REPRESENTANTS DU PERSONNEL….&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;POUR 4 ANNEES CONSECUTIVES&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AVEC  QUELS OUTILS LES SALARIES DE &lt;br /&gt;SECURITAS&lt;br /&gt;VONT-ILS POUVOIR SE DEFENDRE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;     Le ministère du travail a autorisé la segmentation chez SECURITAS &lt;br /&gt;Les 110 agences  passent à 60. les périmètres des comités d’entreprise sont agrandis, des départements  n’auront pas de représentants (2000 élus supprimé en regard du code du travail c’est 1 millions d’euros par an d’économie pour SECURITAS) : le  HRI et la DISTRIBUTION  ont des périmètres Nationnaux qui vont à l’encontre de la proximité, réclamé par nos clients,cette restructuration n’est qu’une  méthode à grande échelle pour réduire les frais de structures pour augmenter les Marges SECURITAS. + 17 % En 2009 ;&lt;br /&gt;Après l’accord sur le nettoyage des tenues : dont seulement 10 % des agents  sont remboursés.&lt;br /&gt;C’est 1300 euros par mois non distribué aux salariés sur notre agence.combien sur la France ?&lt;br /&gt;On nous prépare une nouvelle modulation  mais quand ? pas tout de suite juste après les élections. Tiens c’est louche !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA CGT ENTEND CONTINUER A COMBATTRE LA DEMARCHE DE RECHERCHE DE PROFIT AU DETRIMENT DU BIEN ETRE ET BIEN VIVRE DES HOMMES ET DES FEMMES  DE NOTRE ENTREPRISE : nous proposons l’action syndicale pour faire plier la multinationale SECURITAS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au  1er septembre si aucun accord n’ est  signé tout le monde passe à 35 heures.&lt;br /&gt;Comment garantir que  cet accord ne soit pas signé dans votre dos , après les élections.&lt;br /&gt;La nouvelle loi sur la représentativité  garantie  des accords signés avec 30% de représentativité la seule solution c’est de donner une majorité  écrasante à la CGT  pour garantir  la non application d’un accord  en défaveur des salariés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un enjeu sans précédent  nous vous demandons de nous faire confiance et de voter&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour la liste  CGT&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-8411174929211756547?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/8411174929211756547/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=8411174929211756547' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/8411174929211756547'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/8411174929211756547'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/05/securitas-agence-de-caen.html' title='securitas agence de caen'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-7713485999821292066</id><published>2010-05-10T07:08:00.000-07:00</published><updated>2010-05-10T07:09:27.142-07:00</updated><title type='text'>mobilisation le 27 mai</title><content type='html'>Jeudi 27 mai 2010&lt;br /&gt;Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA appellent à une journée nationale de mobilisation &lt;br /&gt;jeudi 6 mai 2010 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Communiqué commun des organisations syndicales : CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Emploi, salaires, retraite : tous mobilisés, rassemblés et exigeants !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans un contexte économique et social caractérisé par une situation de l’emploi dégradée, des difficultés de pouvoir d’achat et une aggravation des conditions de travail pour de nombreux salariés, dans le public et dans le privé, en France et en Europe, les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA réaffirment que la sortie de crise passe par des politiques publiques en faveur d’une relance économique intégrant la satisfaction des besoins sociaux.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avant même que le Président de la République ne réunisse un "sommet social" le 10 mai 2010, le Premier ministre annonce un gel des dépenses de l’Etat pour les 3 ans à venir. Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA condamnent cette annonce et considèrent que la réduction des déficits ne peut être envisagée sans assurer la cohésion sociale et la réduction des inégalités, en particulier par une fiscalité plus redistributive.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Donner la priorité à l’emploi stable, améliorer les salaires et le pouvoir d’achat, réduire les inégalités, réorienter la fiscalité vers plus de justice sociale, investir pour l’emploi de demain par une politique industrielle prenant en compte les impératifs écologiques et par des services publics de qualité restent nos objectifs communs.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Concernant les retraites, elles rappellent que l’emploi "en quantité, en qualité et qualifié, reconnu et valorisé" doit devenir une priorité dans les entreprises et les administrations pour redonner du sens au travail, à la société toute entière. C’est une source de financement incontournable pour assurer le devenir et la pérennité de notre système de retraites par répartition basé sur la solidarité intergénérationnelle. Une plus juste répartition des richesses, la réduction des inégalités, l’égalité entre les Femmes et les Hommes au travail s’imposent aussi pour garantir à tous un bon niveau de vie à la retraite. L’âge légal de départ en retraite à 60 ans doit être maintenu. La pénibilité du travail doit être reconnue et ouvrir des droits à un départ anticipé à la retraite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La concertation en cours, le calendrier extrêmement serré imposé n’offrent pas une qualité de dialogue social acceptable pour répondre à un tel enjeu de société, d’autant que les seuls éléments de la réforme proposée restent le recul de l’âge légal de départ à la retraite et l’allongement de la durée de cotisation dans un cadre budgétaire constant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour toutes ces raisons et dans un cadre unitaire, les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA appellent les salariés, les retraités, les jeunes et les privés d’emploi à une journée nationale de mobilisation le jeudi 27 mai 2010 pour interpeller ensemble les pouvoirs publics, tous les employeurs et peser sur les choix à venir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elles appellent l’ensemble de leurs organisations à se rencontrer pour décider, dans les entreprises et lieux de travail, d’actions unitaires de haut niveau donnant lieu à des grèves et des manifestations interprofessionnelles dans les territoires.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le 6 mai 2010&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-7713485999821292066?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/7713485999821292066/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=7713485999821292066' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/7713485999821292066'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/7713485999821292066'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/05/mobilisation-le-27-mai.html' title='mobilisation le 27 mai'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-6461374030287971661</id><published>2010-03-01T11:06:00.000-08:00</published><updated>2010-03-01T11:07:26.292-08:00</updated><title type='text'>tous ensemble pour nos retraites</title><content type='html'>Le 23 mars &lt;br /&gt;Salaires, emploi, retraites&lt;br /&gt;Ensemble, imposons d’autres choix&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les salaires, l’emploi, les retraites, les services publics sont au cœur d’une série de conflits en France et chez nos voisins européens. Dans l’Hexagone, pas plus qu’ailleurs, les salariés, les populations ne se résignent pas à payer les frais d’une crise dont ils ne sont pas responsables. &lt;br /&gt;En France, les mesures prises par le gouvernement n’ont apporté aucune réponse aux urgences sociales. Allègements de « charges patronales », suppression de la taxe professionnelle, aides massives aux banques n’ont fait que restaurer et conforter les profits des entreprises, sans permettre une reprise de l’activité et une baisse du chômage. Et le patronat en redemande plus ! &lt;br /&gt;Quant aux services publics, le gouvernement persiste à supprimer massivement des postes indispensables à des missions utiles comme la santé, l’éducation, la recherche, la justice notamment. Loin de préparer une sortie de la crise, ces mesures alimentent tous les mécanismes qui nous y ont conduits. La gestion des entreprises emprunte les mêmes recettes : la pression sur les conditions de travail, les salaires, la précarité pour augmenter les dividendes aux actionnaires le plus vite possible.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A la sortie du sommet social à l’Elysée, les organisations syndicales ont affirmé : « le gouvernement n’a apporté aucune réponse concrète sur l’emploi, les salaires, le pouvoir d’achat, les conditions de travail et les politiques publiques ». Elles ont donc décidé d’appeler à la mobilisation pour le 23 mars. Elles « affirment leur volonté d’agir pour que le débat sur les retraites prenne en compte l’ensemble des questions tant au niveau du privé que du public, notamment le niveau des pensions, l’emploi, le financement, la pénibilité, le code des pensions et la réduction des inégalités. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gouvernement et patronat veulent aujourd’hui faire voler en éclat l’acquis social du droit à partir en retraite dès 60 ans au motif que nous vivons plus longtemps. Pourquoi faudrait-il qu’un tel progrès de société ne bénéficie pas à l’amélioration des conditions de vie ? Faut-il accepter de travailler plus longtemps quand tant de jeunes sont exclus du monde du travail ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour la CGT, la bonne réforme est celle qui assure le droit à un départ à la retraite dès 60 ans avec, pour une carrière complète, un revenu de remplacement équivalent au moins à 75% du salaire net d’activité et au minimum au niveau du smic. Celle qui garantit la solidarité entre les générations, entre les professions dans le cadre du système par répartition.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour sortir de la crise, préparer l’avenir, financer la protection sociale et les retraites, relancer la consommation des ménages, il faut augmenter les salaires (notamment porter le SMIC à 1600 euros bruts), garantir, préserver les emplois et le tissu industriel. Les profits réalisés début 2010 atteignent les records historiques de 1998, confortés par la destruction des emplois et les sacrifices imposés sur les salaires. C’est par le travail de millions de salariés que se bâtissent les richesses de notre pays. Sortir de la crise, préparer l’avenir, conforter nos services publics, assurer le financement des besoins sociaux, des retraites demande un autre partage de ces richesses. Il y a urgence !&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-6461374030287971661?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/6461374030287971661/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=6461374030287971661' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/6461374030287971661'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/6461374030287971661'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/03/tous-ensemble-pour-nos-retraites.html' title='tous ensemble pour nos retraites'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-5575357755717723933</id><published>2010-02-22T14:41:00.000-08:00</published><updated>2010-02-22T14:44:21.458-08:00</updated><title type='text'>http://chiffonrouge.blogspot.com/</title><content type='html'>&lt;a href="http://chiffonrouge.blogspot.com/"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-5575357755717723933?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/5575357755717723933/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=5575357755717723933' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/5575357755717723933'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/5575357755717723933'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/httpchiffonrougeblogspotcom.html' title='http://chiffonrouge.blogspot.com/'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-2548845955060456535</id><published>2010-02-22T13:24:00.000-08:00</published><updated>2010-02-22T13:26:14.687-08:00</updated><title type='text'>les retraites l heure est à la mobilisation</title><content type='html'>La CGT lance la campagne retraites&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est par un déplacement à Boulogne-sur-Mer que le secrétaire général de la CGT a voulu marquer le début de la campagne de la CGT sur les retraites. Expliquer, informer, débattre, rassembler et mobiliser les salariés étaient les maitres-mots de cette journée marquée par une assemblée de plus de 300 militants.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La journée a commencé dans la froidure hivernale par une rencontre des salariés de l’usine Gelmer qui transforment du poisson surgelé. Le syndicat CGT de l’usine qui revendique plus de 70% de syndiqués parmi les salariés avait rassemblé une soixantaine d’entre eux dans une salle de pause pour une rencontre avec Bernard Thibault. &lt;br /&gt;Dans cette entreprise, les conditions de travail sont très pénibles. Les hommes comme les femmes y sont soumis aux horaires décalés, au travail dans des basses températures. Ici, les corps s’usent vite et l’exigence d’une reconnaissance de la pénibilité pour la retraite est sur toutes les lèvres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pas question pour ces travailleurs d’imaginer travailler au delà de 60 ans alors même que beaucoup d’entre eux se demandent comment les atteindre en bonne condition. Au delà de la question des retraites et de la pénibilité, le syndicat CGT de l’usine prépare activement les négociations annuelles obligatoires (NAO), car en plus de tout le reste, les salaires sont ici très bas et les dernières années ont été marquées par des trop faibles revalorisations.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est par une visite aux salariés de la galerie commerciale Auchan Cote d’Opale que le secrétaire général de la CGT a poursuivi cette journée. Avec les militants CGT de l’union locale de Boulogne et du magasin Auchan, Bernard Thibault a parcouru, tracts en mains, les allées de l’hypermarché pour dialoguer avec les salariés et les clients et leur distribuer le quatre pages que la CGT a édité à 2,5 millions d’exemplaires. Contacts et échanges trop brefs sans doute, mais suffisants pour constater que "l’accueil est excellent et que personne parmi les salariés rencontrés n’a envie de voir reculer l’âge légal de la retraite au delà de 60 ans", note Bernard Thibault . Contacts qui sont autant d’encouragements pour les militants CGT à revenir dialoguer durant les semaines et les mois à venir. Car le temps presse. Si Bernard Thibault note que le président de la République a du consentir à ne pas boucler le dossier des retraites en juillet, un projet de loi début septembre ne laisse pas beaucoup de temps pour sensibiliser, informer, rassembler les salariés dans des mobilisations unitaires telle que celle annoncée pour le 23 mars.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A l’évidence, la perspective d’un allongement de la durée de cotisations et la reconnaissance de la pénibilité au travail sont au coeur des préoccupations des plus de 300 militants CGT du Boulonais rassemblés à la Faïencerie cet après-midi du 16 février. L’usure au travail est un sujet récurrent dans les interventions. Bernard Thibault rappelle que la CGT revendique un départ anticipé pour les salariés exerçant des emplois pénibles et souligne qu’en dépit de la réforme Fillon et de trois années de vaines négociations avec le MEDEF « les employeurs nous ont proposé non pas une reconnaissance collective, mais individuelle, après examen médical ! C’est un droit qui serait dépendant de l’état de santé du salarié : il faudrait être usé pour avoir le droit de partir... Le patronat a aussi refusé de financer ce droit, ce serait donc aux autres salariés de mettre la main à la poche : hors de question ! »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais dans cette région où la crise frappe durement, ces questions viennent avec d’autres comme le devenir des industries locales (notamment Arques International, Desvres, Total), la place des services publics (La Poste et France télécom, EDF-GDF, hôpitaux). Car il est évident pour chacun que l’avenir des retraites est indissociable du niveau d’emploi. D’ailleurs, Bernard Thibault affirme qu’au lieu de reculer l’âge de la retraite, on devrait se poser la question de mettre tout le monde au travail. Et il souligne l’urgence à se pencher très vite sur "une vraie politique de formation permettant de remplacer les 40% de salariés de l’industrie qui vont partir en retraite ces prochaines années."&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-2548845955060456535?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/2548845955060456535/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=2548845955060456535' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/2548845955060456535'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/2548845955060456535'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/les-retraites-l-heure-est-la.html' title='les retraites l heure est à la mobilisation'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-7727900867388728452</id><published>2010-02-22T13:03:00.000-08:00</published><updated>2010-02-22T13:05:48.041-08:00</updated><title type='text'>apres la réecriture complète du code du travail</title><content type='html'>Simplification du Code du Travail&lt;br /&gt;Le ministre du travail au service du patronat&lt;br /&gt;jeudi 18 février 2010 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Ministre du travail vient d’annoncer dans la presse la mise en place d’une commission, présidée par M. Mougin, en vue de préparer une « simplification du code du travail ».Il prétend que « les critiques portées à la complexité du système sont assez unanimes. » Il s’agit sans doute d’une unanimité au sein du MEDEF, mais en aucun cas parmi les organisations syndicales. Cette décision fait à nouveau la démonstration que le gouvernement se fait le porte-voix des intérêts patronaux. Elle confère aux déclarations du Président de la République assurant vouloir moraliser le capitalisme une réalité de rodomontades politiciennes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors que les emplois sont supprimés par centaines de milliers, que la spéculation financière a porté des coups meurtriers au potentiel industriel du pays, que la précarité frappe la jeunesse et l’ensemble de la société, comment oser prétendre que l’emploi serait surprotégé par une législation du travail trop rigide ? Ce sont les salariés qui sont victimes de l’insécurité, et c’est la « sécurisation juridique » des entreprises à laquelle travaille le gouvernement, autrement dit la possibilité qu’elles puissent licencier encore plus facilement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors que dans la délibération sociale l’ensemble des organisations syndicales posent la question des droits collectifs d’intervention économique dans les entreprises, par cette annonce le gouvernement tente à l’évidence d’exercer une pression favorable à la partie patronale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour la CGT, cela souligne la nécessité du renforcement des expressions revendicatives, de la mobilisation et de l’unité d’action, l’actualité de la déclaration unitaire du 15 février et l’appel à la journée d’action du 23 mars&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-7727900867388728452?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/7727900867388728452/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=7727900867388728452' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/7727900867388728452'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/7727900867388728452'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/apres-la-reecriture-complete-du-code-du.html' title='apres la réecriture complète du code du travail'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-5550380308932853139</id><published>2010-02-22T13:00:00.000-08:00</published><updated>2010-02-22T13:02:34.686-08:00</updated><title type='text'>la lutte de classe toujours d'actualité</title><content type='html'>L’incroyable cynisme du MEDEF&lt;br /&gt;Point de presse du 16 février&lt;br /&gt;jeudi 18 février 2010 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lors du point de presse hebdomadaire du MEDEF du 16 février, la Présidente de l’organisation patronale a accusé les syndicats d’empêcher que la délibération sociale en cours ne se transforme en véritable négociation. Aurait-elle oublié la déclaration commune des 8 organisations syndicales de janvier 2009 demandant au patronat « d’assumer ses responsabilités » et d’engager des négociations sur 5 points, à commencer par les salaires et la répartition des richesses dans les entreprises ? Aurait-elle oublié que les organisations patronales ont refusé avec constance, de l’ouverture de la délibération sociale en mai dernier à aujourd’hui, de retenir la répartition des richesses comme un thème de négociation à part entière ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Laurence Parisot a ajouté que le patronat était prêt à ouvrir une négociation permettant d’améliorer l’information des salariés sur le partage de la valeur ajoutée pour « aboutir à une meilleure compréhension de cet indicateur ». Prendrait-elle les salariés pour des imbéciles ? Imagine-t-elle qu’ils soient dans l’état d’esprit de renoncer à leurs revendications salariales par le miracle d’une information mieux formatée par les directions d’entreprise ? Au moment où les profits des banques et des groupes industriels et commerciaux battent de nouveaux records, personne ne peut oublier que la crise financière de 2008, que seuls les salariés continuent de subir, a trouvé son origine dans l’accroissement des inégalités entre les revenus du travail et ceux du capital.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Présidente du MEDEF, a aussi confirmé son opposition à ce qu’une loi fixe les modalités de représentation collective dans les très petites entreprises. C’est pourtant un engagement que le MEDEF et la CGPME avait pris en signant la position commune d’avril 2008, et notamment l’article11. Quel crédit accorder à une organisation qui a en permanence à la bouche le mot de dialogue social et qui méprise à ce point les résultats actés d’une négociation ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La déclaration syndicale commune du 15 février souligne à nouveau l’urgence des revendications en matière de salaires et d’emploi. Seule une mobilisation bien plus importante des salariés est de nature à ce que les réponses patronales soient entachées de moins de cynisme et empreintes de plus de réalisme. C’est, avec le dossier de retraites, l’un des grands enjeux de la journée d’action interprofessionnelle et unitaire du 23 mars.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-5550380308932853139?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/5550380308932853139/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=5550380308932853139' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/5550380308932853139'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/5550380308932853139'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/la-lutte-de-classe-toujours-dactualite.html' title='la lutte de classe toujours d&apos;actualité'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-1623706496130145879</id><published>2010-02-11T02:15:00.000-08:00</published><updated>2010-02-11T02:17:12.636-08:00</updated><title type='text'>La confidentialité de l'affiliation syndicale ou l'avènement, en droit interne, de la « vie privée professionnelle »</title><content type='html'>La confidentialité de l'affiliation syndicale ou l'avènement, en droit interne, de la « vie privée professionnelle »[8 février 2010]&lt;br /&gt;par Jean Mouly&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaire :&lt;br /&gt;Au visa de l'article 9 du code civil, la Cour de cassation vient d'accepter de protéger la confidentialité de l'affiliation syndicale du salarié en l'intégrant dans la notion de vie personnelle. Cette solution a été critiquée car elle ne correspond pas à la conception française du droit au respect de la vie privée. Elle est cependant pleinement justifiée au regard du droit européen des droits de l'homme qui, depuis 1992, consacre la notion de « vie privée professionnelle »&lt;br /&gt;La confidentialité de l'affiliation syndicale ou l'avènement, en droit interne, de la « vie privée professionnelle »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jean Mouly, Professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges (OMIJ) &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'essentiel &lt;br /&gt;Au visa de l'article 9 du code civil, la Cour de cassation vient d'accepter de protéger la confidentialité de l'affiliation syndicale du salarié en l'intégrant dans la notion de vie personnelle. Cette solution a été critiquée car elle ne correspond pas à la conception française du droit au respect de la vie privée. Elle est cependant pleinement justifiée au regard du droit européen des droits de l'homme qui, depuis 1992, consacre la notion de « vie privée professionnelle ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;« L'adhésion du salarié à un syndicat relève de sa vie personnelle et ne peut être divulguée sans son accord ; à défaut d'un tel accord, le syndicat... ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative de ses adhérents ;... en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter des éléments de preuve... dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 8 juillet 2009 une série de décisions, dont l'arrêt Okaidi partiellement reproduit ci-dessus, qui ont à juste titre retenu l'attention de la doctrine (G. Loiseau, note D. 2009. Jur. 2393 ; G. Borenfreund, Sem. soc. Lamy, 14 sept. 2009, n° 1412, p. 6 ; M. Grévy, obs. RDT 2009. 729 ; M.-L. Morin, Dr. soc. 2009. 950 ; cf. aussi rapport L. Pécaut-Rivolier, Dr. soc. 2009. 961). Ils lèvent en effet les interrogations suscitées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale. Tout d'abord, en raison de la nouvelle rédaction des textes, ils obligent à nouveau, comme avant 1997, les syndicats souhaitant désigner un délégué syndical à établir l'existence d'une section. La Cour s'est néanmoins montrée compréhensive en se contentant de la présence de deux adhérents pour caractériser l'existence de ladite section. Ensuite, afin d'éviter d'éventuelles représailles contre les syndicalistes (J.-M. Verdier, Secret et principe du contradictoire : la liberté syndicale en question, Dr. soc. 1993. 866), elle interdit désormais aux syndicats de divulguer le nom des adhérents de la section en l'absence d'accord de leur part. Selon la chambre sociale, l'adhésion du salarié à un syndicat relève en effet de sa vie personnelle. De façon tout à fait remarquable, il est ainsi fait exception au principe du contradictoire puisque seul le juge peut prendre connaissance de ces éléments nominatifs, sans que l'employeur soit autorisé à les discuter.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour des raisons d'opportunité, on s'est généralement félicité de la solution, même si certains ont regretté que, s'agissant de la protection du salarié, le syndicat soit traité par la Cour de cassation de la même façon qu'un employeur (G. Borenfreund, préc.). Certains auteurs, cependant, se sont montrés « intrigués » par le recours à la notion de vie personnelle, opéré par la chambre sociale, pour justifier la confidentialité d'une affiliation syndicale, dans la mesure où celle-ci se rattache bien davantage à la vie professionnelle du salarié. Plus encore, la Cour de cassation visant l'article 9 du code civil sur le droit au respect de la vie privée, on a pu douter que l'on puisse encore se réclamer de cette dernière « lorsqu'il s'agit [seulement] de garantir ce qu'il y a de personnel dans la vie professionnelle » du salarié (G. Loiseau, note préc.). Il est vrai que, a priori, une telle démarche peut surprendre car elle ne correspond pas à la notion traditionnelle de la vie privée en droit français, nettement séparée du domaine professionnel (I). Elle est en revanche pleinement justifiée si l'on se situe dans le cadre, trop souvent oublié, du droit européen des droits de l'homme (II).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- I -&lt;br /&gt;La notion de vie personnelle, consacrée par une décision du 14 mai 1997 (Bull. civ. V, n° 175) et à laquelle la formule de l'arrêt Okaidi fait expressément référence, est un concept plus large que celui de vie privée (P. Waquet, La vie personnelle du salarié, Dr. soc. 2004. 23). Correspondant peu ou prou à la vie extra-professionnelle du salarié, cette notion crée au profit de ce dernier un véritable « sanctuaire » puisque les faits qui en relèvent, extérieurs par hypothèse à la profession, échappent, sauf trouble caractérisé dans l'entreprise ou obligation particulière de loyauté imposée au salarié, au pouvoir de l'employeur. Pour autant, ces faits ne sont pas, par leur nature, nécessairement couverts par le secret ou la confidentialité de la vie privée, même s'il arrive quelquefois à la Cour de confondre les notions. Ainsi a-t-elle déjà mobilisé l'article 9 du code civil pour garantir à une salariée d'une concession automobiles la liberté de choix de la marque de son propre véhicule, laquelle relève pourtant bien davantage de la liberté contractuelle que de la vie privée proprement dite (Soc. 22 janv. 1992, Dr. soc. 1992. 329, note J. Savatier ; D. 1992. IR. 60). Il reste que, entendue dans son sens propre, la notion de vie personnelle ne pouvait être efficacement utilisée dans l'arrêt Okaidi pour préserver la confidentialité de l'affiliation syndicale puisqu'elle recouvre des éléments qui n'ont pas nécessairement vocation à rester secrets. Certes, il aurait peut-être été possible de considérer que, l'affiliation syndicale faisant partie de ces éléments de discrimination illicite prévus par l'article L. 1131-1 du code du travail, le salarié était par cela seul en droit d'exiger qu'elle ne soit pas portée à la connaissance de l'employeur. Comme on l'a suggéré, la nécessité de garantir l'effectivité de la liberté syndicale aurait sans doute pu suffire à faire obstacle à la divulgation du nom des salariés syndiqués (en ce sens, G. Borenfreund, préc.). Les hauts magistrats auraient pu alors se contenter de mobiliser l'alinéa 6 du Préambule de 1946 et l'article 11 de la Convention EDH. Ce n'est cependant pas le choix de la Cour, qui a préféré ajouter à la liste des visas l'article 9 du code civil sur le droit au respect de la vie privée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Depuis l'arrêt Nikon (Soc. 2 oct. 2001, Bull. civ. V, n° 291 ; Les grands arrêts du droit du travail, 4e éd., 2008, n° 70GATRAV0420080030 ; D. 2001. Jur. 3148, note P.-Y. Gautier, Interview 3286, par P. Langlois, et 2002. Somm. 2296, obs. C. Caron ; RTD civ. 2002. 72, obs. J. Hauser), l'on sait que ce droit au respect de la vie privée est conservé au salarié alors même qu'il se trouve dans l'exercice de ses activités professionnelles. Le mur de la vie privée ne s'effondre pas - même s'il peut sensiblement s'affaisser - du seul fait que le travailleur est placé sous l'autorité de l'employeur. Toutefois, dans ce cadre plus restreint, il s'agit seulement de préserver l'intimité ou le secret de la vie privée du salarié contre les investigations trop indiscrètes de l'employeur. C'est essentiellement le coeur de la vie privée du salarié et ses prolongements dans l'exercice de sa profession qui sont alors protégés par la mobilisation de l'article 9 du code civil. Par exemple, l'employeur ne peut prendre connaissance d'un courrier personnel du salarié alors même que ce dernier se le serait fait envoyer sur son lieu de travail (Cass., ch. mixte, 18 mai 2007, Bull. mixte, n° 3 ; D. 2007. Jur. 2137, notre note, et Pan. 3033, obs. C. Géniaut ; RDT 2007. 527, note T. Aubert-Monpeyssen) ; il ne peut non plus procéder librement à la fouille de l'armoire personnelle du salarié (Soc. 11 déc. 2001, D. 2002. IR 136). On constate ainsi que, dans ces hypothèses, si la protection du salarié se réalise bien dans le cadre de sa vie professionnelle, les éléments qui sont préservés sont sans rapport avec elle ; ils relèvent au contraire de l'intimité de la vie privée du salarié au sens classique de celle-ci. A priori, l'affiliation d'un salarié à un syndicat n'en fait donc pas partie. Aussi bien a-t-on pu écrire, à propos de la protection de cette affiliation par l'article 9 du code civil, que « c'est déformer la vie privée que d'y placer des données qui ne touchent pas au plus intime de la personne sous prétexte de les soustraire au regard de l'employeur. Rationnellement, la personnalité de l'individu n'est pas atteinte, à travers sa vie privée, par la divulgation de son appartenance à un syndicat... C'est tout simplement qu'il n'est pas dans la nature de l'article 9 du code civil de garantir le secret de l'exercice des libertés, fussent-elles fondamentales, comme la liberté politique, religieuse ou encore syndicale » (G. Loiseau, note préc. ; rappr. A. Lepage, La vie privée du salarié, une notion civiliste en droit du travail, Dr. soc. 2006. 364, spéc. n° 32). Cette dernière affirmation mérite pourtant d'être tout particulièrement mise à l'épreuve. En effet, la Cour EDH, en érigeant opportunément le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 Conv. EDH) en instrument efficace de protection des libertés fondamentales, n'a pas hésité au contraire à lui donner une dimension professionnelle et sociale qui peut parfaitement justifier la position de la Cour de cassation dans l'affaireOkaidi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- II -&lt;br /&gt;On rappellera d'abord que, dans son arrêt Airey c/ Irlande du 9 octobre 1979, la Cour EDH a considéré qu'il n'existe « nulle cloison étanche » entre les droits civils et politiques proclamés par la Convention et la sphère des droits économiques et sociaux. D'emblée, il apparaît donc que la séparation que l'on voudrait établir, en droit interne, entre le droit au respect de la vie privée et la liberté syndicale, liberté par nature d'ordre économique et social, n'a pas cours devant la juridiction strasbourgeoise. Surtout, de façon plus précise, la Cour européenne allait, dans son célèbre arrêt Niemietz c/ Allemagne du 16 décembre 1992 (D. 1993. Jur. 386, note J.-F. Renucci), mettre en pratique le principe énoncé en 1979 en intégrant clairement une dimension professionnelle au droit prévu par l'article 8 sur le respect de la vie privée et familiale. L'affaire présentait d'ailleurs des points communs avec l'arrêt Okaidi puisqu'il s'agissait également de protéger des données confidentielles d'ordre professionnel, à l'occasion d'une perquisition dans un cabinet d'avocat. L'Etat défendeur soutenait qu'il convenait d'opposer vie privée et domicile, qui seraient couverts par l'article 8, et vie et locaux professionnels, qui ne le seraient pas. La Cour ne l'a pas suivi sur ce terrain et, au contraire, a admis, au titre de l'article 8, de protéger également le domicile professionnel des individus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Cour indique notamment qu' « il serait trop restrictif de limiter [la vie privée] à un « cercle intime » où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d'en écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle. Le respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables. Il paraît en outre n'y avoir aucune raison de principe de considérer cette manière de comprendre la vie privée comme excluant les activités professionnelles ou commerciales : après tout, c'est dans leur travail que la majorité des gens ont beaucoup, voire le maximum d'occasions de resserrer leurs liens avec le monde extérieur ». La Cour EDH adopte ainsi une conception ouverte de la notion de vie privée incluant le droit aux relations avec autrui et débouchant sur ce que l'on a pu appeler la « vie privée sociale » (J.-P. Marguénaud, Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, F. Sudreet alii, 5e éd., PUF, n° 45, spéc. p. 485) ou la « vie privée professionnelle » (J. Mouly, Vie professionnelle et vie privée : de nouvelles rencontres sous l'égide de l'article 8 Conv. EDH,in Le droit au respect de la vie privée au sens de la CEDH, Bruylant, 2005, p. 279). En tout cas, si, comme dans l'affaire Niemietz, des informations d'ordre purement professionnel peuvent être protégées au titre de la vie privée, on ne voit guère comment il ne pourrait pas en être de même pour des informations concernant l'affiliation syndicale des salariés qui, certes, comportent elles aussi un aspect professionnel, mais touchent également aux choix les plus personnels du travailleur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On peut bien sûr soutenir qu'une telle conception, purement fonctionnelle, de la vie privée en détruit la substance et plaider pour le maintien d'une spécificité (nationale ?) de la notion. Il faut pourtant bien se convaincre que le droit interne ne peut plus ignorer aujourd'hui les enrichissements apportés par la Cour de Strasbourg au concept de vie privée. Preuve en est que la France, dans les arrêts Funke, Crémieux et Mialhe du 25 février 1993 (D. 1993. Jur. 457, note J. Pannier, et Somm. 387, obs. J.-F. Renucci ; RSC 1993. 581, obs. L.-E. Pettiti, 1994. 362, obs. R. Koering-Joulin, et 537, obs. D. Viriot-Barrial), qui n'interféraient pourtant pas cette fois avec l'obligation au secret professionnel de l'avocat, a déjà été condamnée, sur le fondement de l'article 8 Conv. EDH, pour ne pas avoir suffisamment protégé des locaux commerciaux d'entreprises. Si l'on avait encore des doutes, l'on ajoutera que la Cour EDH, grâce à son « dynamisme interprétatif », a également étendu le bénéfice de l'article 8 aux personnes morales, pour lesquelles une conception strictement classique de la vie privée n'est évidemment pas possible (Colas Est c/ France, 16 avr. 2002, D. 2003. Somm. 527, obs. C. Birsan, et 1541, obs. A. Lepage ; AJDA 2002. 502, chron. J.-F. Flauss). Il faut donc bien admettre que vouloir à tout prix cantonner, comme naguère, la vie privée au cercle de la stricte intimité de la personne, à l'exception de tout élément d'ordre professionnel, paraît relever, dans le contexte actuel, du simple combat d'arrière-garde, perdu d'avance (cf. aussi, postérieurement à l'arrêtNiemietz, Rotaru c/ Roumanie, 4 mai 2000, D. 2001. Somm. 1988, obs. A. Lepage ; sur l'adhésion à la franc-maçonnerie, N. F. c/ Italie, 12 déc. 2001).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout au plus pourrait-on faire remarquer que la jurisprudence européenne, à laquelle il est fait référence, est essentiellement relative à la protection de domiciles ou de locaux, non à l'exercice proprement dit d'une activité professionnelle ou syndicale. Pourtant, dans des arrêts ultérieurs Sidabras et Dziautas c/ Lituanie du 27 juillet 2004, concernant des anciens membres du KGB trop énergiquement privés d'emploi par le nouveau régime politique, la Cour a franchi un pas supplémentaire dans l'intégration du « professionnel » à l'article 8. En combinant celui-ci avec l'article 1 § 2 de la Charte sociale européenne, elle a en effet admis que le droit au respect de la vie privée pouvait justifier la reconnaissance d'un droit nouveau de nature économique et sociale : celui de gagner sa vie par un travail librement choisi (J.-P. Marguénaud et J. Mouly, Le droit de gagner sa vie par le travail devant la Cour européenne des droits de l'homme, D. 2006. Chron. 477). La cause paraît donc entendue. La dimension professionnelle, dans tous ses aspects, est aujourd'hui pleinement intégrée au droit au respect de la vie privée par la Cour EDH (cf. encore plus récemment, CEDH 28 mai 2009, Bigaeva c/ Grèce).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il faut donc en déduire qu'il n'existe pas d'obstacle décisif à la protection de la liberté syndicale et de son exercice sur le fondement du droit au respect de la vie privée. Certes, cette façon de procéder ne correspond pas à la tradition française ; il n'y a cependant aucune raison d'ignorer les évolutions venues de l'extérieur, surtout lorsque, à terme, elles ne peuvent que s'imposer à notre droit positif (cf. toutefois l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui protège les données à caractère personnel indépendamment de la vie privée). C'est encore plus vrai lorsque ces évolutions permettent de consolider les droits fondamentaux et de les rendre « plus concrets et effectifs ». En fin de compte, dans l'arrêt Okaidi, la Cour de cassation, qui aurait pu, il est vrai, viser l'article 8 de la Convention européenne plutôt que l'article 9 du code civil, a peut-être bien consacré, à son corps défendant, une notion depuis longtemps reconnue par la Cour européenne : celle de « vie privée professionnelle ».&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-1623706496130145879?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/1623706496130145879/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=1623706496130145879' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/1623706496130145879'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/1623706496130145879'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/la-confidentialite-de-laffiliation.html' title='La confidentialité de l&apos;affiliation syndicale ou l&apos;avènement, en droit interne, de la « vie privée professionnelle »'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-6356154449209732277</id><published>2010-02-10T02:03:00.001-08:00</published><updated>2010-02-10T02:03:51.502-08:00</updated><title type='text'>Violation d'un texte d'ordre public et nullité des élections professionnelles</title><content type='html'>Violation d'un texte d'ordre public et nullité des élections professionnelles&lt;br /&gt;[ ]&lt;br /&gt;La participation d'une personne morale, qui n'a pas la qualité de syndicat, au premier tour des élections professionnelles est une cause de nullité de l'élection, peu important son influence sur les résultats.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt;&gt; Soc. 27 janv. 2010, F-P+B, n° 09-60.103&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaire :&lt;br /&gt;Les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail déterminent les groupements habilités à établir des listes de candidats aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise. Une distinction est classiquement faite entre le premier tour de ces élections, auquel ne sont autorisés à participer que des organisations syndicales, et un éventuel second tour, ouvert à tout groupement. La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 est venue adapter ce texte aux nouvelles exigences de la représentativité syndicale (art. L. 2314-3, al. 1er et 2, c. trav.). Qu'advient-il alors lorsque un groupement, constitué sous la forme d'une association loi 1901, et non d'un syndicat, et ne répondant pas de surcroît aux prescriptions de l'article L. 2314-3, alinéas 1er et 2, du code du travail, présente une liste de candidats à des élections professionnelles ? Si celles-ci sont arrivées à leur terme, dans quelle mesure encourent-elles la nullité ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La chambre sociale décide que, selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules les organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise. Elle en déduit que la participation d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat au premier tour est une cause de nullité de l'élection, peu important son influence sur les résultats.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sans être fondamentalement novatrice, cette décision vient utilement compléter la jurisprudence de la Cour. Il semblait en effet acquis que le défaut de représentativité était de nature à invalider les élections (Soc. 13 sept. 2005, Bull. civ. V, n° 257; Dr. soc. 2006. 235, obs. Verkindt), ce qui pouvait être légitimement étendu à la qualité même de syndicat expressément exigée par les textes. Au-delà de la seule question de la cause de la nullité, les juges étaient, dans le présent arrêt, principalement interrogés sur l'automaticité de cette sanction. Il est en effet constant que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections (Soc. 13 mars 1985, Bull. civ. V, n° 164 ; 18 nov. 2008, Bull. civ. V, n° 225 ; Dalloz actualité, 2 déc. 2008, obs. Ines ; JCP S 2009. 1070, note Kerbourc'h). La validité des élections s'apprécie donc in concreto (Soc. 13 juill. 2004, Bull. civ. V, n° 215 ; 9 juill. 2008, n° 07-60.404, Dalloz jurisprudence), ce dont il se déduit que le non-respect d'une disposition légale n'implique pas nécessairement la nullité des élections (Soc. 18 nov. 2008, préc.). Cependant, la Cour est récemment venue préciser que la nullité doit être prononcée, dans certains cas, sans égard aux résultats du scrutin (Soc. 13 janv. 2010, D. 2010. AJ 271 ; Lexbase Hebdo, éd. Soc., n° 380 du 28 janv. 2010, note Radé). Tel est le cas lorsque l'irrégularité est directement contraire aux principes généraux du droit électoral (V. déjà concernant la loyauté du scrutin, Soc. 28 févr. 1989, Bull. civ. V, n° 149), qu'elle est déterminante de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La présente décision ajoute expressément à cette liste une hypothèse supplémentaire. La Cour précise en effet que les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, dont la violation entraîne la nullité, sont d'ordre public. Ces dispositions participent de la double fonction électorale et syndicale du premier tour des élections professionnelles (Radé, note préc.). Préférence y est donnée aux organisations syndicales qui ont vocation à représenter les intérêts des salariés, mais également la légitimité pour ce faire, et dont la représentativité dépend étroitement de cette participation aux élections professionnelles. D'autres dispositions semblent pouvoir revêtir ce même caractère. Il en est ainsi de l'article L. 2314-3 du code du travail en ce qu'il fait l'obligation à l'employeur d'informer les organisations syndicales de l'organisation d'élections et de les inviter à négocier le protocole d'accord préélectoral. La Cour avait pu décider, à l'égard de ce texte, que le manquement de l'employeur devait, par sa nature, entraîner l'annulation des élections (Soc. 1er avr. 1998, Bull. civ. V, n° 195 ; Dr. soc. 1998. 724, obs. Couturier).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La recherche des dispositions électorales d'ordre public permettrait ainsi de faire le partage entre celles dont la violation peut conduire à l'annulation des élections et celles dont le non-respect entraîne toujours l'annulation des élections.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;B. Ines&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-6356154449209732277?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/6356154449209732277/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=6356154449209732277' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/6356154449209732277'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/6356154449209732277'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/violation-dun-texte-dordre-public-et.html' title='Violation d&apos;un texte d&apos;ordre public et nullité des élections professionnelles'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-5989051908312858070</id><published>2010-02-10T02:00:00.000-08:00</published><updated>2010-02-10T02:01:46.911-08:00</updated><title type='text'>Référés : C’est la concomitance le premier instrument de mesure de la discrimination syndicale</title><content type='html'>C’est la concomitance le premier instrument de mesure de la discrimination syndicale&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; par Marie Laure DUFRESNE-CASTETS , Pascal MOUSSY&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«  La discrimination, c’est une différence de traitement qui sort du champ de la rationalité pour rentrer dans les arcanes de l’insolite. C’est ce dernier trait qui va alerter le juge et faire considérer comme « suspecte » la différenciation observée » (P. MOUSSY, « Le référé prud’homal face aux discriminations », Dr. Ouv. 1992, 372).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En matière d’évolution salariale et de déroulement de carrière, la situation « insolite » du syndicaliste peut apparaître à l’issue d’un travail de comparaison avec d’autres salariés. Le mauvais traitement réservé au militant syndical va retenir l’attention du juge qui a minutieusement examiné l’évolution de la carrière professionnelle des demandeurs syndicalistes, constatant la stagnation de celle-ci à partir de tableaux comparatifs, fournis par eux, de l’évolution de la carrière de leurs collègues ayant la même ancienneté et engagés au même niveau de qualification, appartenant au même atelier (voir J.M. VERDIER, note sous CPH Paris, 4 juin 1996, Hennequin et autres contre Sté Automobiles Peugeot, Dr. Ouv. 1996, 385).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais le contentieux de la discrimination syndicale n’est pas né avec les actions prud’homales visant à obtenir réparation du préjudice causé par un déroulement de carrière discriminatoire. C’est la contestation de licenciements frappant des salariés engagés dans l’action syndicale qui a d’abord conduit à solliciter l’intervention des juges pour qu’ils prononcent la nullité de la mesure patronale attentatoire aux textes protecteurs de l’activité syndicale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La lecture des arrêts de la Cour de Cassation rendus à l’occasion du contentieux du licenciement des militants syndicaux met en évidence que c’est la constatation d’une concomitance, d’une simultanéité entre la découverte par l’employeur de l’activité ou de l’engagement syndical et le déclenchement de la procédure de licenciement qui a permis l’appréhension judiciaire de la discrimination syndicale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La discrimination syndicale a notamment été relevée et condamnée dans les cas suivants.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est juste au moment où il présente, au nom de ses collègues de travail, des revendications tendant au paiement régulier des salaires et des heures supplémentaires qu’un salarié se voit reprocher des propos insultants entraînant une procédure de licenciement (Cass. Soc. 4 mai 1994, CSBP n° 61, A 35).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est après avoir participé à des mouvements de protestation, et notamment à une grève, contre une modification des conditions de rémunération, qu’un salarié est licencié pour « avoir bloqué le dialogue dans l’entreprise ». Les juges ont retenu que la véritable cause du licenciement résidait dans la seule volonté de l’employeur de se séparer d’un salarié en raison de son intervention auprès de l’employeur à la demande d’un syndicat (Cass. Soc. 13 mai 2008, Dr. Ouv. 2008, 630, note E. RICHARD).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’existence d’une discrimination prohibée a été caractérisée par le licenciement d’une salariée intervenu au début de mois de mai 2004 en même temps que celui de deux autres salariés, ayant décidé de créer avec elle le 31 mars 2004 une section syndicale en vue des élections professionnelles (Cass. Soc. 23 septembre 2008, n° 07-42394).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’appréhension du comportement patronal illicite par le jeu de la concomitance fait donc partie des fondamentaux de la condamnation de la discrimination syndicale. Le contentieux suscité par le mauvais traitement du syndicaliste en matière d’évolution salariale et de déroulement de carrière ne pouvait pas rester hors d’atteinte de l’intelligence de la situation discriminatoire permise par la constatation de la concomitance.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En février 2009, à l’occasion du procès engagé par un syndicaliste du Crédit Agricole mal traité en ce qui concerne son déroulement de carrière, et qui avait gagné devant les juges du fond, le rapporteur (qui a été suivi) proposait la non-admission du pourvoi pour absence de moyen sérieux, après avoir relevé que « certes, l’existence de la discrimination résulte souvent d’une comparaison » mais que « cette comparaison n’est évidemment pas une obligation, dès lors que la discrimination peut être établie par d’autres éléments. Le gel de la carrière d’un salarié à partir du moment où ce dernier commence à manifester une activité syndicale est un élément en soi suffisant, de même que l’absence de promotion de l’intéressé, alors que son parcours professionnel aurait dû lui permettre une telle promotion ». Par son arrêt du 10 novembre 2009, qui est un arrêt de cassation, et qui présente l’avantage de la motivation si on le compare à une décision de non-admission, la Chambre Sociale se réfère explicitement à la règle fondamentale de la concomitance.« L’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés ». « En se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher si le ralentissement de la carrière de la salariée et les difficultés auxquelles elle a été confrontée, dès après sa participation à un mouvement de grève, ne laissaient pas supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour appréhender la discrimination, il est nécessaire (et c’est parfois suffisant) que le juge du fond porte son attention sur le moment où surgissent les réactions suspectes de l’employeur, qui refuse de se laisser émerveiller par la découverte du fait syndical.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-5989051908312858070?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/5989051908312858070/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=5989051908312858070' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/5989051908312858070'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/5989051908312858070'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/referes-cest-la-concomitance-le-premier.html' title='Référés : C’est la concomitance le premier instrument de mesure de la discrimination syndicale'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-2600607262578295971</id><published>2010-02-10T01:23:00.000-08:00</published><updated>2010-02-10T01:25:01.323-08:00</updated><title type='text'>Temps de travail effectif. Cour de cassation du 13 janvier 2010</title><content type='html'>Cour de cassation &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;chambre sociale &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience publique du mercredi 13 janvier 2010 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;N° de pourvoi: 08-18202 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Publié au bulletin Rejet&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mme Collomp, président &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REPUBLIQUE FRANCAISE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2008), que le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) et l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC) ont assigné la société Air France afin de faire juger que le temps consacré par les membres du personnel navigant commercial à l'obtention du visa professionnel nécessaire aux vols longs courriers à destination des Etats-Unis d'Amérique constitue un temps de travail et que les conséquences en soient tirées, notamment en matière de rémunération ; que les syndicats des ingénieurs cadres techniciens agents de maîtrise et navigant UGICT-CGT Air France, le syndicat CFDT groupe Air France SPASAF et l'Union syndicale d'Air France (UNSA AF) se sont joints à l'instance ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le premier moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes formées par les syndicats SNPNC, UNSA-AF et SPASAF-CFDT, alors, selon le moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°/ que l'accord collectif du personnel navigant commercial 2003-2008, conclu le 23 décembre 2002 entre la société Air France et diverses organisations syndicales, dont les syndicats SNPNC, UNSA-AF et SPASAF-CFDT, organise une procédure de conciliation en cas de différend lié à l'application ou à l'interprétation de ses dispositions ; qu'il est expressément stipulé dans cet accord que "les parties signataires soucieuses d'éviter tout contentieux néfaste à l'objectif de relations sociales stables poursuivi par le présent accord conviennent de se rencontrer selon la procédure décrite ci-après en cas de différend lié à l'application ou à l'interprétation des dispositions de l'accord et de ses éventuels avenants", que "les parties s'abstiennent pendant la durée de la conciliation de toute action dont la nature risquerait d'aggraver le différend" et qu'"en cas de non conciliation à l'issue de la procédure de conciliation prévue ci-dessus, les dispositions du code du travail relatives aux procédures de règlement des conflits collectifs du travail s'appliquent" ; qu'il en résulte nécessairement que la mise en oeuvre de cette procédure de conciliation constitue un préalable obligatoire, pour les parties signataires de l'accord, à toute action contentieuse portant sur l'application ou l'interprétation de cet accord ; qu'en jugeant néanmoins que le préalable de conciliation prévu par cet accord ne revêtait pas un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé l'accord collectif susvisé du 23 décembre 2002 ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°/ que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est licite ; que sa mise en oeuvre constitue une fin de non-recevoir qui s'impose aux juges lorsqu'une partie l'invoque ; qu'ainsi, est licite la clause d'un accord collectif qui fait obligation aux parties signataires, en cas de différend portant sur l'application ou l'interprétation de cet accord, de suivre une procédure de conciliation avant de saisir le juge civil ; que l'action d'un syndicat signataire est par conséquent irrecevable dès lors que la procédure de conciliation préalable prévue par cet accord n'a pas été respectée ; qu'en décidant néanmoins que le préalable de conciliation prévu par l'accord collectif du 23 décembre 2002 ne pouvait en tout état de cause faire obstacle au libre accès aux juridictions compétentes, pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société Air France et dire que l'action des syndicats SNPNC, UNSA-AF et SPASAF-CFDT fondée sur cet accord était recevable malgré le non-respect de la procédure de conciliation préalable prévue par cet accord, la cour d'appel a violé les articles 122 et 124 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais attendu qu'il ne résulte pas de la clause litigieuse que le préliminaire de conciliation était obligatoire ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Que le moyen n'est pas fondé ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire que le temps consacré par les membres du personnel navigant commercial à l'obtention d'un visa pour les Etats-Unis constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, entre dans le temps de service au sens de l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile, constitue une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif 2003-2008, et qu'il doit être rémunéré, alors, selon le moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°/ qu'en application du code de l'aviation civile, seules peuvent être assimilées à un temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération les heures de vol effectuées dans les conditions de l'article D. 422-4 du code précité ; qu'en l'espèce, en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile, ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°/ que l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile, définissant le temps de service, est issu d'une loi de transposition de la directive 2000/79/CE du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, cette directive ayant pour objet de fixer des prescriptions plus spécifiques au sens de l'article 14 de la directive 93/104/CE -depuis lors remplacée par la directive 2003/88/CE- relatives à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile ; que cette législation, tant nationale que communautaire, qui tend à déterminer des durées maximales de travail, n'est pas applicable à la détermination de la durée effective de travail ouvrant droit à rémunération, laquelle reste régie, concernant les personnels navigants commerciaux de la société Air France, par l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile ; qu'en l'espèce, en affirmant que le temps consacré par les PNC de la société Air France à l'obtention d'un visa par les Etats-Unis devait être rémunéré, au motif erroné qu'il constituait un temps de service au sens de l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile, ensemble les directives communautaires précitées et l'article L. 3121-1 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3°/ que l'article L. 422-5 du code du travail définit le temps de service comme comprenant au moins la somme des temps de vol, des temps connexes au vol, et de certaines fractions déterminées par décret pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat ; que cette définition doit être interprétée à la lumière de la définition, autonome, du "temps de travail» donnée par la directive 2000/79/CE que l'article L. 422-5 a pour objet de transposer en droit national, soit "toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le temps consacré par les PNC de la société Air France à l'obtention d'un visa par les Etats-Unis pouvait parfaitement être intégré dans le temps de service tel que défini par l'article L. 422-5, au motif inopérant que l'énumération des activités prises en compte par ce texte n'était qu'indicative ; qu'en se déterminant de la sorte, sans caractériser en quoi le temps litigieux pouvait entrer dans les prévisions de l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile, interprétées à la lumière de la directive 2000/79/CE, commandant d'exclure du temps de service tout temps ne correspondant pas à la définition du temps de travail donnée par la directive, et ne remplissant pas les critères cumulatifs sur lesquels repose cette définition communautaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 422-5 du code de l'aviation civile, ensemble la directive 2000/79/CE et l'accord y annexé ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4°/ que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que lorsqu'il se prépare ou se met en mesure d'exécuter sa prestation de travail, le salarié n'est pas pour autant à la disposition de son employeur ; qu'ainsi lorsqu'il effectue des démarches en vue de l'obtention de documents administratifs personnels, fussent-ils nécessaires à l'exécution de sa prestation de travail, le salarié n'est pas à la disposition de son employeur et ce temps ne constitue pas, par conséquent, du temps de travail effectif ; qu'en jugeant néanmoins qu'à l'occasion des démarches effectuées auprès du consulat américain en vue de l'obtention d'un visa, les salariés de la société Air France sont à la disposition de cette dernière et que le temps consacré à ses démarches constitue du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5°/ que le temps de travail effectif suppose, de manière cumulative, que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conforme à ses directives ; que le seul fait pour le salarié d'accomplir une formalité en se conformant, le cas échéant, aux directives de son employeur, n'implique pas par lui-même que ce salarié soit pour autant à la disposition de l'employeur, c'est-à-dire susceptible d'être requis par lui pour exécuter sa prestation de travail ; qu'en considérant à tort que le personnel navigant commercial de la société Air France est à la disposition de cette dernière lorsqu'il effectue des démarches auprès du consulat américain pour obtenir un visa, du fait qu'il se conforme alors à une directive de la société Air France exigeant la possession de ce visa, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6°/ que constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le salarié qui effectue les démarches imposées par des autorités étrangères pour obtenir un visa nécessaire à l'exercice de ses fonctions, ne se conforme pas aux directives de son employeur, mais aux prescriptions imposées par ces autorités étrangères ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance inopérante que la société Air France demande à ses salariés d'effectuer les démarches imposées par l'administration américaine en vue de l'obtention d'un visa d'entrée aux Etats-Unis, et de veiller à la validité de leurs documents de voyage, pour dire que le personnel navigant commercial de la société Air France est à la disposition de cette dernière et se conforme à ses directives pendant le temps de déplacement au consulat américain et la durée de l'entretien nécessaire à l'obtention d'un visa, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3121-1 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7°/ qu'un employeur est tenu de vérifier que ses salariés disposent des autorisations administratives personnelles imposées par les autorités étatiques pour l'accomplissement de leur prestation de travail ; qu'un employeur peut donc exiger de ses salariés qu'ils disposent de ces autorisations administratives et veillent à leur validité, sous peine de sanction disciplinaire ; que cela n'implique pas pour autant que les salariés soient à la disposition de l'employeur et se conforment à ses directives, lorsqu'ils effectuent les démarches nécessaires à l'obtention ou au renouvellement de ces autorisations administratives personnelles ; qu'en l'espèce, en considérant que le temps consacré à l'obtention du visa d'entrée aux Etats-Unis était du temps de travail effectif, aux motifs inopérants que ce visa serait un document à des fins exclusivement professionnelles et qu'en l'absence d'un tel document, les salariés pourraient faire l'objet de sanctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8°/ que constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le seul fait pour l'employeur d'organiser, pour les faciliter, les démarches que doit accomplir le salarié pour respecter les contraintes posées par un Etat étranger, et partant pour pouvoir se rendre à l'étranger dans le cadre de son activité professionnelle, n'implique pas que le salarié, lorsqu'il effectue cette démarche auprès des autorités de cet Etat, est à la disposition de l'employeur, ni qu'il se conforme à ses directives ; qu'en l'espèce, en considérant que les salariés étaient à la disposition de la société Air France et se conformaient à ses directives lorsqu'ils se rendaient au consulat américain pour obtenir un visa, au motif inopérant que la société Air France programmait les rendez-vous et en communiquait la date aux salariés, sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée si cette initiative de la société Air France n'avait pas pour seul objectif de faciliter les démarches de ses salariés, sans leur imposer aucune date de rendez-vous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9°/ que les stipulations de l'accord collectif applicable au personnel navigant commercial, conclu le 23 décembre 2002 pour les années 2003-2008 entre la société Air France et diverses organisations syndicales, relatives aux "immobilisations sur ordre", figurent dans le chapitre F de cet accord, régissant les règles d'utilisation des PNC et en particulier le respect des durées maximales de travail ; que ces stipulations ne concernent pas la rémunération des salariés, qui fait l'objet des stipulations du chapitre B de l'accord précité ; qu'en considérant pourtant que le temps consacré à l'obtention d'un visa américain devait être rémunéré, au motif qu'il constituait une immobilisation pour ordre au sens de l'accord collectif du 23 décembre 2002, la cour d'appel a violé par fausse application ledit accord, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 132-4 du code du travail devenu L. 2251-1 ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10°/ que l'accord du 23 décembre 2002 définit le temps d'"immobilisation sur ordre" comme une "activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l'entreprise : stages, manifestation extérieure, visite médicale, entretien, prestations diverses" ; qu'en décidant que l'obtention d'un visa pouvait constituer l'une de ces "prestations diverses", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette prestation constituait une "activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l'entreprise", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif susvisé ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais attendu qu'aux termes de l'accord collectif du 23 décembre 2002, l'immobilisation sur ordre est définie comme une «activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l'entreprise : stages, manifestation extérieure, visite médicale, entretien, prestations diverses" ; que la cour d'appel a constaté que, si le déplacement au consulat américain à Paris et l'entretien qui doit s'y tenir sont imposés par l'administration américaine préalablement à la délivrance du visa, c'est la société Air France qui, faisant obligation à chaque membre de l'équipe cabine de veiller à la validité de ses documents de voyage sous peine de sanction, impose la mise en oeuvre de cette disposition en prenant les rendez-vous et en communiquant la date ; qu'elle a jugé à bon droit que le temps ainsi consacré à l'obtention de ce visa à finalité exclusivement professionnelle constituait une immobilisation sur ordre et devait être pris en compte au titre de la rémunération dans les conditions prévues par l'accord collectif ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PAR CES MOTIFS :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REJETTE le pourvoi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Condamne la société Air France aux dépens ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à l'Union des navigants de l'aviation civile, au Syndicat national du personnel navigant commercial, au Syndicat UGIC-CGT Air France, au Syndicat CFDT groupe Air France SPASAF et à l'Union syndicale d'Air France, la somme globale de 2 000 euros ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MOYENS ANNEXES au présent arrêt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour la société Air France ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PREMIER MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Air France, et ainsi jugé recevables les demandes formées par les syndicats SNPNC, UNSA-AF et SPASAFCFDT ; et d'AVOIR condamné la société Air France à verser à chacun de ces syndicats la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité tirée de l'absence de mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue au préambule de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2003-2008, que c'est par de justes motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont jugé que le préalable de conciliation ne revêtait pas un caractère obligatoire; qu'en toute hypothèse, le préalable de conciliation prévu conventionnellement ne saurait faire obstacle au libre accès aux juridictions compétentes ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cet accord stipule notamment que les parties s'abstiennent pendant la durée de la conciliation de toute action dont fa nature risquerait d'aggraver le différend et qu'en cas de non-conciliation à l'issue de la procédure de conciliation, les dispositions du Code du Travail relatives aux procédures de règlement des conflits collectifs du travail s'appliquent; Mais attendu que l'accord collectif du 23 décembre 2002 ne stipule pas que la 'procédure de conciliation qu'il institue doit être obligatoirement mise en œuvre par les parties signataires de cet accord pour le règlement des différends liés à son application ou son interprétation; Que cette procédure de conciliation ne peut donc avoir qu'un caractère facultatif en l'absence de toute disposition conventionnelle contraire; Que dès lors, en "absence de mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue par l'accord collectif du 23 décembre 2002, chaque partie signataire à cet accord dispose d'une totale liberté d'action pour régler les différends liés à son application ou à son interprétation ; Attendu en l'espèce qu'il n'est pas discuté que la procédure de conciliation prévue par l'accord collectif du 23 décembre 2002 n'a pas été mise en œuvre 'par l'un quelconque des signataires pour régler le différend faisant l'objet de cette instance; Qu'il ya donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de "absence de mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue par l'accord collectif du 23 décembre 2002 soulevée par la Société AIR FRANCE ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°) ALORS QUE l'accord collectif du Personnel Navigant Commercial 2003-2008, conclu le 23 décembre 2002 entre la société Air France et diverses organisations syndicales, dont les syndicats SNPNC, UNSA-AF et SPASAF-CFDT, organise une procédure de conciliation en cas de différend lié à l'application ou à l'interprétation de ses dispositions ; qu'il est expressément stipulé dans cet accord que «les parties signataires soucieuses d'éviter tout contentieux néfaste à l'objectif de relations sociales stables poursuivi par le présent accord conviennent de se rencontrer selon la procédure décrite ci-après en cas de différend lié à l'application ou à l'interprétation des dispositions de l'accord et de ses éventuels avenants», «que « les parties s'abstiennent pendant la durée de la conciliation de toute action dont la nature risquerait d'aggraver le différend » et qu' «en cas de non conciliation à l'issue de la procédure de conciliation prévue ci-dessus, les dispositions du Code du travail relatives aux procédures de règlement des conflits collectifs du travail s'appliquent» ; qu'il en résulte nécessairement que la mise en œuvre de cette procédure de conciliation constitue un préalable obligatoire, pour les parties signataires de l'accord, à toute action contentieuse portant sur l'application ou l'interprétation de cet accord ; qu'en jugeant néanmoins que le préalable de conciliation prévu par cet accord ne revêtait pas un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé l'accord collectif susvisé du 23 décembre 2002 ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°) ALORS QUE la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est licite ; que sa mise en œuvre constitue une fin de non-recevoir qui s'impose aux juges lorsqu'une partie l'invoque ; qu'ainsi, est licite la clause d'un accord collectif qui fait obligation aux parties signataires, en cas de différend portant sur l'application ou l'interprétation de cet accord, de suivre une procédure de conciliation avant de saisir le juge civil ; que l'action d'un syndicat signataire est par conséquent irrecevable dès lors que la procédure de conciliation préalable prévue par cet accord n'a pas été respectée ; qu'en décidant néanmoins que le préalable de conciliation prévu par l'accord collectif du 23 décembre 2002 ne pouvait en tout état de cause faire obstacle au libre accès aux juridictions compétentes, pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société Air France et dire que l'action des syndicats SNPNC, UNSA-AF et SPASAF-CFDT fondée sur cet accord était recevable malgré le non-respect de la procédure de conciliation préalable prévue par cet accord, la cour d'appel a violé les articles 122 et 124 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DEUXIEME MOYEN &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le temps consacré par les membres du personnel navigant commercial à l'obtention d'un visa pour les Etats-Unis constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail, entre dans le temps de service au sens de l'article L. 422-5 du Code de l'aviation civile et constitue une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif 2003-2008, d'AVOIR dit que la société Air France est tenue de rémunérer ce temps de travail et d'AVOIR condamné la société Air France à verser à chaque organisation syndicale appelante et intervenante volontaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE l'article D.422-4 du Code de l'aviation civile qui stipule "Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée de travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L.212-1 du code du travail correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D.422-8, soit une durée de 740 heures à l'année s ne vient nullement contredire les dispositions de l' article L.3121-1 du code du travail mais a uniquement pour objet de préciser selon quelle modalité est exprimé le temps de travail du personnel navigant sans procéder à une définition de ce temps et sans exclure la définition du temps de travail effectif telle qu'indiquée ci-dessus; que c'est donc à tort que la société AIR FRANCE entend, par ce moyen, se dégager des obligations résultant pour elle de l'article L.3121 -1 du code du travail; que par ailleurs, l'article L.422-5 du code du travail qui constitue la transposition en droit français des directives européennes 2003/88/CE du 4 novembre 2003, 93/1 04/CE du 23 novembre 1993 et 2000179/CE du 27 novembre 2000, sur la mise en oeuvre du temps de travail du personnel mobile de l'aviation civile, définit le temps de service des salariés navigants de l'aéronautique civile de la façon suivante: "Le temps de service comprend au moins la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions déterminées par décret .. , du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail. " ; Que contrairement aux affirmations de la société AIR FRANCE, ce texte qui vient préciser la nature du temps de travail applicable au personnel navigant ne saurait faire obstacle à l'application de l'article L.3121-1 du code du travail dans la mesure où l'énumération des activités devant être prises en compte dans l'évaluation du temps de service n'est qu'indicative et que l'emploi du terme "au moins" démontre à l'évidence que cette énumération n'a aucun caractère limitatif et que d'autres activités peuvent être prises en compte; que c'était d'ailleurs le sens des directives citées ci-dessus qui indiquaient qu'en aucun cas, elles pouvaient avoir pour effet de réduire les droits des travailleurs dans chaque pays concerné qui conservait la faculté d'introduire des dispositions plus favorables; Que force est donc de constater que les dispositions du Code du travail et du Code de l'aviation civile sont complémentaires et que l'ensemble a vocation à s'appliquer en l'espèce ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°) ALORS QU'en application du Code de l'aviation civile, seules peuvent être assimilées à un temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération les heures de vol effectuées dans les conditions de l'article D. 422-4 du code précité ; qu'en l'espèce, en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article D. 422-4 du Code de l'aviation civile, ensemble l'article L. 3121-1 du Code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°) ALORS QUE l'article L. 422-5 du Code de l'aviation civile, définissant le temps de service, est issu d'une loi de transposition de la directive 2000/79/CE du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, cette directive ayant pour objet de fixer des prescriptions plus spécifiques au sens de l'article 14 de la directive 93/104/CE – depuis lors remplacée par la directive 2003/88/CE - relatives à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile ; que cette législation, tant nationale que communautaire, qui tend à déterminer des durées maximales de travail, n'est pas applicable à la détermination de la durée effective de travail ouvrant droit à rémunération, laquelle reste régie, concernant les personnels navigants commerciaux de la société Air France, par l'article D. 422-4 du Code de l'aviation civile ; qu'en l'espèce, en affirmant que le temps consacré par les PNC de la société Air France à l'obtention d'un visa par les Etats-Unis devait être rémunéré, au motif erroné qu'il constituait un temps de service au sens de l'article L. 422-5 du Code de l'aviation civile, ensemble les directives communautaires précitées et l'article L. 3121-1 du Code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article L. 422-5 du Code du travail définit le temps de service comme comprenant au moins la somme des temps de vol, des temps connexes au vol, et de certaines fractions déterminées par décret pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat ; que cette définition doit être interprétée à la lumière de la définition, autonome, du «temps de travail» donnée par la directive 2000/79/CE que l'article L. 422-5 a pour objet de transposer en droit national, soit «toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales» ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le temps consacré par les PNC de la société Air France à l'obtention d'un visa par les Etats-Unis pouvait parfaitement être intégré dans le temps de service tel que défini par l'article L. 422-5, au motif inopérant que l'énumération des activités prises en compte par ce texte n'était qu'indicative ; qu'en se déterminant de la sorte, sans caractériser en quoi le temps litigieux pouvait entrer dans les prévisions de l'article L. 422-5 du Code de l'aviation civile, interprétées à la lumière de la directive 2000/79/CE, commandant d'exclure du temps de service tout temps ne correspondant pas à la définition du temps de travail donnée par la directive, et ne remplissant pas les critères cumulatifs sur lesquels repose cette définition communautaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 422-5 du Code de l'aviation civile, ensemble la directive 2000/79/CE et l'accord y annexé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TROISIEME MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le temps consacré par les membres du personnel navigant commercial à l'obtention d'un visa pour les Etats-Unis constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail, entre dans le temps de service au sens de l'article L. 422-5 du Code de l'aviation civile et constitue une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif 2003-2008, d'AVOIR dit que la société Air France est tenue de rémunérer ce temps de travail et d'AVOIR condamné la société Air France à verser à chaque organisation syndicale appelante et intervenante volontaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE force est de constater que si le déplacement au consulat et l'entretien qui doit s'y tenir sont imposés par l'administration américaine, c'est bien la société AIR FRANCE qui impose à ses salariés la mise en oeuvre de cette disposition, que c'est elle qui prend les rendez-vous pour chaque salarié et qui lui communique la date de celui-ci et qui fait obligation à chaque membre de l'équipe cabine de veiller à la validité de ses documents de voyage; que le visa accordé constitue un document à des fins exclusivement professionnelles et qu'en l'absence d'un tel document, les salariés peuvent faire l'objet de sanctions; qu'il n'est, dès lors, pas contestable qu'à l'occasion des démarches effectuées par chaque salarié, celui-ci se conforme aux directives de son employeur; que de même il ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles, étant tenu de se présenter à la convocation dont il fait l'objet et qu'en se soumettant aux formalités cidessus décrites, il se trouve à la disposition de son employeur ; qu'aux termes de l'accord collectif concernant le personnel navigant commercial 2003-2008, l'immobilisation sur ordre est défini de la façon suivante: "activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l 'entreprise/ stages, manifestation extérieure. visite médicale, entretien, prestations diverses" et que cette disposition vient s'ajouter à celles ci -dessus évoquées; que le temps passé entre bien dans la définition de l'immobilisation sur ordre, telle que décrite dans l'accord collectif2003-2008, celui-ci ayant visé des prestations diverses sans plus de précision et l'obtention d'un visa pouvant à l'évidence constituer cette prestation ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°) ALORS QUE le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que lorsqu'il se prépare ou se met en mesure d'exécuter sa prestation de travail, le salarié n'est pas pour autant à la disposition de son employeur ; qu'ainsi lorsqu'il effectue des démarches en vue de l'obtention de documents administratifs personnels, fussent-ils nécessaires à l'exécution de sa prestation de travail, le salarié n'est pas à la disposition de son employeur et ce temps ne constitue pas, par conséquent, du temps de travail effectif ; qu'en jugeant néanmoins qu'à l'occasion des démarches effectuées auprès du consulat américain en vue de l'obtention d'un visa, les salariés de la société Air France sont à la disposition de cette dernière et que le temps consacré à ses démarches constitue du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du Code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°) ALORS QUE le temps de travail effectif suppose, de manière cumulative, que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conforme à ses directives ; que le seul fait pour le salarié d'accomplir une formalité en se conformant, le cas échéant, aux directives de son employeur, n'implique pas par lui-même que ce salarié soit pour autant à la disposition de l'employeur, c'est-à-dire susceptible d'être requis par lui pour exécuter sa prestation de travail; qu'en considérant à tort que le personnel navigant commercial de la société Air France est à la disposition de cette dernière lorsqu'il effectue des démarches auprès du consulat américain pour obtenir un visa, du fait qu'il se conforme alors à une directive de la société Air France exigeant la possession de ce visa, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du Code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3°) ALORS QUE constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le salarié qui effectue les démarches imposées par des autorités étrangères pour obtenir un visa nécessaire à l'exercice de ses fonctions, ne se conforme pas aux directives de son employeur, mais aux prescriptions imposées par ces autorités étrangères ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance inopérante que la société Air France demande à ses salariés d'effectuer les démarches imposées par l'administration américaine en vue de l'obtention d'un visa d'entrée aux Etats-Unis, et de veiller à la validité de leurs documents de voyage, pour dire que le personnel navigant commercial de la société Air France est à la disposition de cette dernière et se conforme à ses directives pendant le temps de déplacement au consulat américain et la durée de l'entretien nécessaire à l'obtention d'un visa, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3121-1 du Code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4°) ALORS QU' un employeur est tenu de vérifier que ses salariés disposent des autorisations administratives personnelles imposées par les autorités étatiques pour l'accomplissement de leur prestation de travail ; qu'un employeur peut donc exiger de ses salariés qu'ils disposent de ces autorisations administratives et veillent à leur validité, sous peine de sanction disciplinaire ; que cela n'implique pas pour autant que les salariés soient à la disposition de l'employeur et se conforment à ses directives, lorsqu'ils effectuent les démarches nécessaires à l'obtention ou au renouvellement de ces autorisations administratives personnelles; qu'en l'espèce, en considérant que le temps consacré à l'obtention du visa d'entrée aux Etats-Unis était du temps de travail effectif, aux motifs inopérants que ce visa serait un document à des fins exclusivement professionnelles et qu'en l'absence d'un tel document, les salariés pourraient faire l'objet de sanctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5°) ALORS QUE constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le seul fait pour l'employeur d'organiser, pour les faciliter, les démarches que doit accomplir le salarié pour respecter les contraintes posées par un Etat étranger, et partant pour pouvoir se rendre à l'étranger dans le cadre de son activité professionnelle, n'implique pas que le salarié, lorsqu'il effectue cette démarche auprès des autorités de cet Etat, est à la disposition de l'employeur, ni qu'il se conforme à ses directives ; qu'en l'espèce, en considérant que les salariés étaient à la disposition de la société Air France et se conformaient à ses directives lorsqu'ils se rendaient au consulat américain pour obtenir un visa, au motif inopérant que la société Air France programmait les rendez-vous en en communiquait la date aux salariés, sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée si cette initiative de la société Air France n'avait pas pour seul objectif de faciliter les démarches de ses salariés, sans leur imposer aucune date de rendez-vous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;QUATRIEME MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le temps consacré par les membres du personnel navigant commercial à l'obtention d'un visa pour les Etats-Unis constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail, entre dans le temps de service au sens de l'article L. 422-5 du Code de l'aviation civile et constitue une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif 2003-2008, d'AVOIR dit que la société Air France est tenue de rémunérer ce temps de travail et d'AVOIR condamné la société Air France à verser à chaque organisation syndicale appelante et intervenante volontaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QU'aux termes de l'accord collectif concernant le personnel navigant commercial 2003-2008, l'immobilisation sur ordre est défini de la façon suivante: "activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l 'entreprise/ stages, manifestation extérieure. visite médicale, entretien, prestations diverses" et que cette disposition vient s'ajouter à celles ci-dessus évoquées; que le temps passé entre bien dans la définition de l'immobilisation sur ordre, telle que décrite dans l'accord collectif 2003-2008, celui-ci ayant visé des prestations diverses sans plus de précision et l'obtention d'un visa pouvant à l'évidence constituer cette prestation ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°) ALORS QUE les stipulations de l'accord collectif applicable au personnel navigant commercial, conclu le 23 décembre 2002 pour les années 2003-2008 entre la société Air France et diverses organisations syndicales, relatives aux «immobilisations sur ordre», figurent dans le chapitre F de cet accord, régissant les règles d'utilisation des PNC et en particulier le respect des durées maximales de travail ; que ces stipulations ne concernent pas la rémunération des salariés, qui fait l'objet des stipulations du chapitre B de l'accord précité ; qu'en considérant pourtant que le temps consacré à l'obtention d'un visa américain devait être rémunéré, au motif qu'il constituait une immobilisation pour ordre au sens de l'accord collectif du 23 décembre 2002, la cour d'appel a violé par fausse application ledit accord, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L.132-4 du Code du travail devenu L. 2251-1 ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'accord du 23 décembre 2002 définit le temps d' « immobilisation sur ordre » comme une « activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l'entreprise : stages, manifestation extérieure, visite médicale, entretien, prestations diverses » ; qu'en décidant que l'obtention d'un visa pouvait constituer l'une de ces « prestations diverses », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette prestation constituait une « activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l'entreprise », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif susvisé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Publication : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 5 juin 2008&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-2600607262578295971?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/2600607262578295971/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=2600607262578295971' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/2600607262578295971'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/2600607262578295971'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/temps-de-travail-effectif-cour-de.html' title='Temps de travail effectif. Cour de cassation du 13 janvier 2010'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-4500887604977513034</id><published>2010-02-09T05:46:00.000-08:00</published><updated>2010-02-09T05:48:23.157-08:00</updated><title type='text'>Remboursement par l'employeur des frais de justice engagés par le CHSCT</title><content type='html'>Remboursement par l'employeur des frais de justice engagés par le CHSCT[ 7 janvier 2010 ]&lt;br /&gt;En l'absence d'abus, les frais de procédure exposés par le CHSCT qui n'a aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt;&gt; Soc. 2 déc. 2009, FS-P+B, n° 08-18.409&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaire :&lt;br /&gt;L'accident survenu le 23 mai 2004 à Roissy lors de l'effondrement d'un terminal de l'aéroport donne, une nouvelle fois, à la Cour de cassation, l'occasion de se prononcer sur les moyens du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). En l'espèce, un CHSCT d'Air France s'est constitué partie civile, mais cette constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par décision du juge d'instruction, confirmée par la chambre de l'instruction, puis la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim. 11 oct. 2005, RJS 2006. 42, no 56 ; Dr. soc. 2006. 43, note Duquesne ; JCP S 2006. 1166, obs. Martinon). Saisie à nouveau de l'affaire, la Cour de cassation s'est prononcée, dans un arrêt du 2 décembre 2009, sur le remboursement par l'employeur des frais de justice engagés par le CHSCT pour l'exercice de cette action civile. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il convient de rappeler qu'en l'absence de disposition légale, c'est la jurisprudence qui a conféré la personnalité morale au CHSCT. En effet, la Cour de cassation reconnaît la personnalité juridique à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, dignes d'être juridiquement reconnus et protégés. Tel est le cas des CHSCT qui ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail et qui sont dotés, dans ce but, d'une possibilité d'expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge (Soc. 17 avr. 1991, Bull. civ. V, no 26 ; D. 1991. IR 152 ; JCP E 1991. II. 229, note Blaise ; Dr. soc. 1991. 516 ; RJS 1991. 314, no 591 ; Dr. ouvrier 1992. 139, note Grinsnir).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi doté de la personnalité morale, le CHSCT a le droit de conclure des contrats mais aussi d'agir en justice. Ainsi, il peut se constituer partie civile. Toutefois, la recevabilité de l'action civile du CHSCT est subordonnée à la preuve d'un préjudice personnel et direct. En effet, selon l'article 2 du code de procédure pénale, l'exercice de l'action civile est réservé à la victime de l'infraction qui a personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction. Le CHSCT ne peut donc pas agir en justice pour la défense de l'intérêt collectif de la profession, à la différence des syndicats qui agissent sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail. Le CHSCT ne peut donc agir que pour la défense de ses intérêts propres, notamment en présence d'une atteinte à son bon fonctionnement ou à ses attributions légales. C'est la raison pour laquelle la chambre criminelle (Crim. 11 oct. 2005, préc.) a jugé irrecevable l'action en justice du CHSCT, exercée pour la défense de la sécurité des salariés d'Air France qui aurait pu être mise à mal par l'effondrement du terminal (seuls des passagers ont été touchés). Cette solution jurisprudentielle « révèle les limites de la représentation collective en droit du travail » (obs. Martinon, préc.).La protection de la sécurité des travailleurs ne relève-t-elle pas de la mission du CHSCT ? Ce dernier n'est-il pas justement doté « d'une possibilité d'expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge » ? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jugée irrecevable, l'action civile a entraîné de lourds frais de procédure et d'honoraires d'avocats pour le CHSCT. Ne disposant pas d'un budget de fonctionnement, ce dernier a sollicité le remboursement de ses frais de justice après de la société Air France. Selon l'article L. 4614-9 du code du travail, l'employeur est seulement tenu de fournir au CHSCT les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections. Toutefois, la Cour de cassation tend à imposer à l'employeur la prise en charge des frais de justice engagés par le CHSCT, en l'absence d'abus. Ainsi, l'employeur doit supporter les frais de procédure et les honoraires d'avocats, lorsque la contestation porte sur la désignation du président du CHSCT dès lors qu'aucun abus de la part de celui-ci n'est établi (Soc. 25 juin 2002, Bull. civ. V, no 215 ; RJS 2002, no 1133 ; CSB 2002. 383, A. 50). L'employeur supporte également les frais d'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de la désignation d'un expert, en l'absence d'abus du CHSCT (Soc. 12 janv. 1999, Bull. civ. V, no 19, RJS 1999. 133, no 215 ; Dr. soc. 1999. 301, obs. Cohen). En l'espèce, les frais engagés par le CHSCT pour se constituer partie civile dans le cadre de sa mission de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs devront être remboursés pour l'employeur; le fait que l'action ait été déclarée irrecevable en l'absence de préjudice direct et personnel ne suffit pas à caractériser l'abus&lt;br /&gt;COUR DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience publique du 2 décembre 2009&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; Rejet&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mme COLLOMP, président&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Arrêt n° 2429 FS-PB&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourvoi n° A 08-18.409&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REPUBLIQUE FRANCAISE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Statuant sur le pourvoi formé par la société Air France, dont le siège est 45 rue de Paris, 95747 Roissy Charles-de-Gaulle cedex,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contre l'arrêt rendu le 22 mai 2008 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile), dans le litige l'opposant au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n° 4 de l'établissement de la direction sol CDG de la société Air France, dont le siège est Division exploitation sol CDG, 95703 Roissy Charles-de-Gaulle cedex,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;défendeur à la cassation ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu la communication faite au procureur général ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 2009, où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Morin, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Chauviré, Mme Perony, MM. Béraud, Linden, Moignard, Lebreuil, Mmes Geerssen, Lambremon, M. Taillefer, conseillers, Mmes Agostini, Grivel, Divialle, Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, Guyon-Renard, M. Mansion, conseillers référendaires, M. Duplat, premier avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le rapport de Mme Morin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, les conclusions de M. Duplat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le moyen unique :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2008), qu'à la suite de l'effondrement d'un tronçon du terminal 2 E de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et à l'ouverture d'une information judiciaire, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n° 4 de la direction sol de la société Air France s'est constitué partie civile ; que cette constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par décision du juge d'instruction du 22 novembre 2004, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 9 février 2005 ; que le pourvoi du CHSCT a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 octobre 2005 (n° 5444) ; que cette procédure a engendré pour le CHSCT des frais dont il a demandé le remboursement à la société Air France ; qu'après le refus de la société de les assumer, le CHSCT a saisi le tribunal d'une demande en paiement de ces frais ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de la condamner au paiement d'une somme à ce CHSCT alors, selon le moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°/ que les frais de procédure et honoraires d'avocats exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour se constituer partie civile, en l'absence de tout préjudice direct et personnel découlant des infractions poursuivies et subordonnant la recevabilité de cette action, ne doivent pas être remboursés par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 236-1 et L. 236-2, devenus les articles L. 4611-1 et L. 4612-1, du code du travail ainsi que l'article 2 du code de procédure pénale ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°/ que l'employeur n'a pas à prendre en charge les frais exposés par le CHSCT pour engager une action manifestement irrecevable, ou exercer des voies de recours vouées à l'échec contre la décision constatant cette irrecevabilité manifeste ; que la constitution de partie civile ne s'inscrit pas dans le cadre de la mission de contribution à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise dévolue au CHSCT ; qu'une telle constitution de partie civile, présentée comme tendant à défendre l'intérêt collectif des salariés, est manifestement irrecevable, en l'absence, d'une part, de disposition légale habilitant spécialement le CHSCT à se constituer partie civile pour défendre un intérêt collectif, d'autre part, de tout préjudice direct et personnel subi par le CHSCT du fait de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la constitution de partie civile entrait dans le cadre de la mission légale du CHSCT, et qu'elle n'était pas abusive dès lors qu'elle avait pour objet d'assurer la défense collective des salariés en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il était constant que le CHSCT ne bénéficiait d'aucune habilitation législative pour engager l'action civile en défense d'un intérêt collectif, et que la défense collective des salariés mise en avant, excluait par elle-même l'existence d'un préjudice directement et personnellement subi par le CHSCT, de sorte que sa constitution était manifestement irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 236-1 et L. 236-2, devenus les articles L. 4611-1 et L. 4612-1, du code du travail ainsi que l'article 2 du code de procédure pénale ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3°/ que doivent être considérées comme abusives la constitution de partie civile manifestement irrecevable du CHSCT, ainsi que les voies de recours exercées en vain contre les décisions constatant cette irrecevabilité manifeste, que ne pouvait raisonnablement ignorer le CHSCT ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré comme n'étant pas abusive la constitution de partie civile du CHSCT en vue de la défense de l'intérêt collectif des salariés, motif pris de ce qu'elle n'aurait été irrecevable qu'en raison des règles de droit pénal et de procédure pénale ; qu'en se déterminant de la sorte, quand précisément, les règles applicables à la recevabilité de la constitution de partie civile rendaient manifestement irrecevable cette constitution en vue de la défense d'un intérêt collectif, d'où s'évinçait le caractère abusif de la constitution et des voies de recours exercées contre les décisions constatant son irrecevabilité manifeste, la cour d'appel a violé les articles L. 236-1 et L. 236-2, devenus les articles L. 4611-1 et L. 4612-1, du code du travail ainsi que l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais attendu que le CHSCT, qui a la personnalité morale, a le droit d'ester en justice ; qu'il entre dans sa mission, aux termes de l'article L. 4612-1 du code du travail de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; qu'il en résulte que si son action devant les juridictions pénales a été déclarée irrecevable en application de l'article 2 du code de procédure pénale, faute de préjudice direct et personnel né des infractions poursuivies, la cour d'appel, qui a constaté que cette action n'était pas étrangère à sa mission, en a déduit à bon droit qu'en l'absence d'abus, les frais de procédure exposés par le CHSCT qui n'a aucune ressource propre, devaient être pris en charge par l'employeur ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Que le moyen n'est pas fondé ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PAR CES MOTIFS :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REJETTE le pourvoi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Condamne la société Air France aux dépens ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MOYEN ANNEXE au présent arrêt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à payer au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail CHSCT n° 4 de l'établissement de la direction sol CDG de la SA Air France la somme de 5.913,41  ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS PROPRES QUE suite à l'effondrement d'un tronçon du terminal 2 de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et à l'ouverture d'une information judiciaire, le CHSCT n° 4 s'est constitué partie civile ; que cette constitution a été déclarée irrecevable par décision du juge d'instruction du 22 novembre 2004, décision conformée par arrêt de la cinquième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; que le pourvoi diligenté par le CHSCT a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 octobre 2005 ; que l'ensemble de ces procédures a engendré pour le CHSCT des frais à hauteur de la somme de 5.913,41 euros dont il a demandé remboursement à la société Air France ; que suite au refus de celle-ci d'assumer ces frais, le CHSCT a saisi le tribunal d'instance qui a rendu la décision entreprise ; qu'à l'appui de son appel, la société Air France fait valoir qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne met à la charge de l'employeur les frais et honoraires exposés par le CHSCT à l'occasion d'une constitution de partie civile, que les seuls cas dans lesquels l'employeur est tenu, au regard de la jurisprudence, de prendre en charge ces frais concernent les instances diligentées en application de l'article L. 236-9 du code du travail ou lorsqu'est en cause le fonctionnement de l'institution elle-même ; qu'enfin, elle fait valoir que le CHSCT avait la possibilité de solliciter l'aide juridictionnelle et qu'en toute hypothèse, la constitution de partie civile du CHSCT revêt un caractère abusif ; que néanmoins, ainsi que l'a relevé le premier juge, le CHSCT n'est doté d'aucune ressource propre, que la constitution de partie civile de celui-ci avait pour objet d'assurer la défense collective des salariés en matière d'hygiène et de sécurité et ne revêtait aucun caractère abusif, vu les éléments du dossier ; que si elle a été rejetée c'est en application des dispositions pénales et de procédure pénale et que l'octroi de l'aide juridictionnelle ne présente aucun caractère automatique et était, en l'espèce, parfaitement aléatoire ; qu'en conséquence, dès lors que l'action du CHSCT se situait dans son champ de compétence, ne revêtait aucun caractère abusif et que le CHSCT doit être en mesure d'ester en justice, il convient, en l'absence de ressources propres, de dire que la société Air France était tenue de supporter les frais et honoraires relatifs à la constitution de partie civile en cause ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris (cf. arrêt attaqué, p. 2);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que, sauf à voir leur mission réduite à néant, les CHSCT qui ne disposent pas de fonds propres tout en bénéficiant de la capacité d'ester en justice doivent se voir octroyer les moyens financiers d'exercer leurs attributions ; que par ailleurs, il ne saurait être a posteriori arbitrairement imposé au CHSCT de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle et de faire supporter à la collectivité le coût de sa mission, et ce d'autant que l'octroi de cette aide n'est qu'hypothétique en raison des dispositions restrictives de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 prévoyant son caractère exceptionnel s'agissant de personnes morales à but non lucratif ; que dès lors, les CHSCT qui tiennent leurs moyens des entreprises dont ils ne sont que l'émanation sont bien fondés à solliciter leur condamnation à prendre en charge les dépens et les honoraires d'avocat dans la mesure où ceux-ci sont engagés sans abus de droit et dans le cadre de leurs attributions mais ce, sans limitation aux seules actions relatives à leur fonctionnement ; que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans le cadre de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; qu'en l'espèce, il ne résulte aucunement des motivations des différentes décisions d'irrecevabilité que le CHSCT n° 4 ait agi de manière dolosive ; qu'au contraire, le CHSCT pouvait légitimement se croire fondé à se constituer partie civile, étant précisé que la multiplication des voies de recours, dont la possibilité est inscrite dans la loi n'est aucunement constitutive d'un abus de droit ; qu'enfin, il ne saurait être reproché au CHSCT d'avoir agi en dehors de ses attributions légales puisque celles-ci incluent notamment la contribution à la sécurité des salariés de l'établissement et à l'amélioration de leurs conditions de travail ; qu'en l'espèce, bien qu'irrecevable, faute de préjudice direct et personnel découlant des infractions visées par l'instruction, la constitution de partie civile du CHSCT n° 4 est de nature à s'inscrire dans le cadre de sa mission légale puisque tendant à faire valoir le droit à la sécurité des salariés ; qu'il convient en conséquence de condamner la SA Air France à prendre en charge les frais de procédure et honoraires d'avocat dont le montant est justifié à hauteur de 5.913,41 euros (cf. jugement, p. 4) ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°) ALORS QUE les frais de procédure et honoraires d'avocats exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour se constituer partie civile, en l'absence de tout préjudice direct et personnel découlant des infractions poursuivies et subordonnant la recevabilité de cette action, ne doivent pas être remboursés par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 236-1 et L. 236-2, devenus les articles L. 4611-1 et L. 4612-1, du code du travail ainsi que l'article 2 du code de procédure pénale ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°) ALORS QUE l'employeur n'a pas à prendre en charge les frais exposés par le CHSCT pour engager une action manifestement irrecevable, ou exercer des voies de recours vouées à l'échec contre la décision constatant cette irrecevabilité manifeste ; que la constitution de partie civile ne s'inscrit pas dans le cadre de la mission de contribution à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise dévolue au CHSCT ; qu'une telle constitution de partie civile, présentée comme tendant à défendre l'intérêt collectif des salariés, est manifestement irrecevable, en l'absence, d'une part, de disposition légale habilitant spécialement le CHSCT à se constituer partie civile pour défendre un intérêt collectif, d'autre part, de tout préjudice direct et personnel subi par le CHSCT du fait de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la constitution de partie civile entrait dans le cadre de la mission légale du CHSCT, et qu'elle n'était pas abusive dès lors qu'elle avait pour objet d'assurer la défense collective des salariés en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il était constant que le CHSCT ne bénéficiait d'aucune habilitation législative pour engager l'action civile en défense d'un intérêt collectif, et que la défense collective des salariés mise en avant, excluait par elle-même l'existence d'un préjudice directement et personnellement subi par le CHSCT, de sorte que sa constitution était manifestement irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 236-1 et L. 236-2, devenus les articles L. 4611-1 et L. 4612-1, du code du travail ainsi que l'article 2 du code de procédure pénale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) ALORS QUE doivent être considérées comme abusives la constitution de partie civile manifestement irrecevable du CHSCT, ainsi que les voies de recours exercées en vain contre les décisions constatant cette irrecevabilité manifeste, que ne pouvait raisonnablement ignorer le CHSCT ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré comme n'étant pas abusive la constitution de partie civile du CHSCT en vue de la défense de l'intérêt collectif des salariés, motif pris de ce qu'elle n'aurait été irrecevable qu'en raison des règles de droit pénal et de procédure pénale ; qu'en se déterminant de la sorte, quand précisément, les règles applicables à la recevabilité de la constitution de partie civile rendaient manifestement irrecevable cette constitution en vue de la défense d'un intérêt collectif, d'où s'évinçait le caractère abusif de la constitution et des voies de recours exercées contre les décisions constatant son irrecevabilité manifeste, la cour d'appel a violé les articles L. 236-1 et L. 236-2, devenus les articles L. 4611-1 et L. 4612-1, du code du travail ainsi que l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-4500887604977513034?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/4500887604977513034/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=4500887604977513034' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/4500887604977513034'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/4500887604977513034'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/remboursement-par-lemployeur-des-frais.html' title='Remboursement par l&apos;employeur des frais de justice engagés par le CHSCT'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-1217938566921300664</id><published>2010-02-09T05:42:00.000-08:00</published><updated>2010-02-09T05:45:20.240-08:00</updated><title type='text'>Gérants non salariés de succursales</title><content type='html'>Gérants non salariés de succursales : application des dispositions du code du travail[ 13 janvier 2010 ]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt;&gt; Soc. 8 déc. 2009, FP-P+B+R, n° 08-42.090&lt;br /&gt;&gt;&gt; Soc. 8 déc. 2009, FP-P+B+R, n° 08-42.089&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaire :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une fois encore, le groupe Casino met en scène le statut hybride des gérants non salariés de succursales de magasins d'alimentation (V. Soc. 15 mai 2007, D. 2007. IR 1599 ; Dr. soc. 2007. 1054, obs. Savatier). Cette fois-ci, la décision est rendue sous l'empire du nouvel article L. 7322-1 du code du travail qui a subi, lors de la recodification, quelques modifications. L'article L. 7322-1 énonce en effet que « les dispositions du présent code sont applicables aux gérants non salariés sous réserve des dispositions du présent chapitre ». La formule ne fait donc plus appel à la notion d'avantages sociaux, elle soumet en principe les gérants non salariés à l'ensemble des dispositions du code du travail.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par deux décisions successives, la chambre sociale en fait application. Dans un premier arrêt (n° 08-42.089), la chambre sociale reconnaît au gérant non salarié, investi d'un mandat représentatif en application de l'accord collectif national qui précise les modalités d'application particulières, aux gérants non salariés de succursales, des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel, le régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans le second arrêt (n° 08-42.090), la chambre sociale applique au gérant non salarié les articles du code du travail relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l'article relatif à la prescription des sanctions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C. Dechristé&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PRUD'HOMMES&lt;br /&gt; CB&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COUR DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;_____&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience publique du 8 décembre 2009&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Rejet&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mme COLLOMP, président&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Arrêt n° 2525 FP-PBR&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourvoi n° Q 08-42.089&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REPUBLIQUE F R A N C A I S E&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;_____&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;_____&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Statuant sur le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, dont le siège est 24 rue de La Montat, 42100 Saint-Etienne cedex 02,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contre l'arrêt rendu le 4 mars 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Thierry Bracco, domicilié résidence Le Monaco E1, rue Claude Debussy, 83220 Le Pradet,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;défendeur à la cassation ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu la communication faite au procureur général ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 2009, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Trédez, Chauviré, Mme Morin, M. Blatman, Mme Perony, MM. Chollet, Béraud, conseillers, Mme Agostini, M. Rovinski, Mmes Mariette, Darret-Courgeon, M. Becuwe, conseillers référendaires, M. Carré-Pierrat, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Bracco, les conclusions de M. Carré-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu, selon l'arrêt attaqué (4 mars 2008, Aix-en-Provence), que Mme Selvon et M. Bracco, ont signé le 30 janvier 2001 un contrat de cogérance avec la société Distribution Casino France (ci-après la société ) aux termes duquel ils ont accepté conjointement et solidairement le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail, dit "Petit Casino", situé à Toulon ; que le 25 juin 2002, M. Bracco a été, par application de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants-mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 25 avril 1985 (ci-après l'accord collectif national), désigné par la Fédération des services CFDT délégué syndical de l'établissement Petit Casino de la direction régionale Sud-Est ; que, par lettre du 9 novembre 2004, la société leur a notifié la résiliation de leur contrat de cogérance ; que M. Bracco, se prévalant de sa qualité de délégué syndical et de l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, a saisi le 4 janvier 2005 la juridiction prud'homale pour entendre prononcer la nullité de la résiliation du contrat de cogérance et obtenir paiement de diverses indemnités ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le premier moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'avait pas respecté le statut protecteur de M. Bracco, d'avoir déclaré nulle la résiliation du contrat de cogérance et de l'avoir condamnée en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°/ que les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation et de détail, qui exercent leurs fonctions en dehors de tout lien de subordination et sont, aux termes de l'article L. 782-2 du code du travail alors applicable, des "chefs d'établissements à l'égard de ceux qu'ils emploient", ne sauraient bénéficier de la protection spéciale accordée aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux ; qu'en considérant les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail devaient bénéficier du statut protecteur garanti par l'article L. 412-18 (devenu l'article L. 2411-3) du code du travail, la cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles L. 782-2 et L. 782-7 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°/ qu'il résulte de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 que les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel ne sont applicables aux gérants non salariés de succursales que selon des mesures d'application particulières nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord n'ont pas entendu faire application de l'ensemble des dispositions du code du travail aux gérants non salariés délégués syndicaux compte tenu des particularités inhérentes à leurs fonctions ; qu'en se fondant sur les dispositions de cet accord pour considérer qu'ils devaient bénéficier du statut protecteur garanti par l'article L. 412-18 (devenu l'article L. 2411-3) du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 412-11 (devenu l'article L. 2143-3), L. 412-18 (devenu l'article L. 2411-3) et L. 782-1 et suivants (devenu L. 7322-2) du code du travail, ensemble l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3°/ que les institutions représentatives crées par voie conventionnelle doivent, pour donner à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ; que tel n'est pas le cas du délégué syndical gérant non salarié dont l'existence n'est pas prévue par le code du travail et dont les fonctions ne peuvent être similaires à celles d'un délégué syndical, compte tenu notamment de ce qu'il représente le syndicat, non pas auprès de l'employeur pour défendre les intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des salariés de l'entreprise, mais auprès du chef d'entreprise pour défendre les intérêts des gérants mandataires non salariés ; qu'en l'espèce, pour reconnaître le statut de salarié protégé à M. Bracco, gérant non salarié nommé délégué syndical, la cour d'appel a affirmé que sa mission serait identique à celle assignée par la loi aux délégués syndicaux salarié et qu'il ne représenterait pas son syndicat auprès des gérants mandataires non salariés ; qu'en se déterminant ainsi, la cur d'appel a violé les articles  L. 412-11 (devenu l'article L. 2143-3), L. 412-18 (devenu l'article L.. 2411-3) et L. 782-1 et suivants (devenu L. 7322-2) du code du travail, ensemble l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4°/ que les règles de prescription posées par l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'appliquent pas aux gérants mandataires non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 782-1 et suivants devenus les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5°/ subsidiairement que les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre du 9 novembre 2004 que l'exposante avait résilié le contrat de gérance au motif que les cogérants n'avaient pas justifié du manquant de marchandise constaté, et précisait que cette décision s'imposait en application de l'article 8 du contrat stipulant que "tout manquement non justifié entraîner[a] la résiliation immédiate du contrat de gérance" ; qu'en retenant que la société Casino aurait reproché à M. Bracco un manquant de marchandises, la cour d'appel a dénaturé la lettre suscité en violation de l'article 1134 du code civil ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6°/ que tant que les faits reprochés ne sont pas constitués, le délai de prescription prévu par l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail est insusceptible de courir ; qu'en l'espèce, l'exposante reprochait aux cogérants un manquant de marchandise injustifié ; qu'en retenant que les courriers échangés entre la société Casino et les cogérants auraient été "inopérants sur le délai légal de l'article L. 122-44", alors même qu'ils avaient pour objet de permettre aux cogérants de justifier des manquants de marchandises constatés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7°/ qu'en tout état de cause que le délai de prescription prévu par l'article 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte des faits reprochés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la société Casino ne pouvait avoir une connaissance exacte des faits reprochés avant que les co-gérants ne se soient expliqués sur les manquants de marchandises constatés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et de l'article L 782-7, recodifié L. 7322-1 du code du travail, que le gérant non salarié, investi d'un mandat représentatif en application de l'article 37 de l'accord collectif national qui précise les modalités d'application particulières, aux gérants non salariés de succursales, des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel, doit être en mesure d'exprimer et de défendre librement les revendications de la collectivité des gérants qu'il représente et doit bénéficier, à ce titre, du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et attendu qu'ayant constaté que M. Bracco avait été désigné délégué syndical d'établissement en application de l'accord collectif national, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture du contrat sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail était entachée de nullité ; que le moyen, inopérant en ses quatre dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le second moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Bracco une certaine somme à titre de dommages-intérêts "pour contrepartie financière" de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°/ que les parties à un contrat de gérance non salariée de succursale de maison d'alimentation de détail, sont libres d'y insérer une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière; qu'en retenant que les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail pouvaient prétendre au bénéfice d'une indemnité dès lors que leur contrat comportait une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.. 782-1 devenu L. 7322-2 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°/ qu'en tout état de cause que seuls les salariés peuvent se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière ; que dès lors, en considérant que M. Bracco pouvait, en sa qualité de gérant mandataire non salarié, se prévaloir de la nullité d'une clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais attendu qu'en application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence introduite dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière ; qu' ayant retenu que la clause ne comportait pas de contrepartie financière au bénéfice de M. Bracco, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PAR CES MOTIFS :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REJETTE le pourvoi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Bracco la somme de 2 500 euros ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MOYENS ANNEXES au présent arrêt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Distribution Casino France&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PREMIER MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que " le statut protecteur dont M. BRACCO était en droit de se prévaloir n'a pas été respecté par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE", d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. BRACCO les sommes 21402 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle, 3567 euros à titre de préavis, 356,70 euros à titre de congés payés sur préavis, 10701 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive, dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes concernant les sommes allouées au titre du préavis, des commissions, des congés payés, et à compter de la décision de la Cour d'appel pour celle ayant un caractère purement indemnitaire, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE "(..) contrairement à ce que laisse entendre la SAS Distribution Casino France dans ses écritures, monsieur Thierry Bracco n'a jamais discuté sa qualité de cogérant mandataire non salarié d'une succursale de maisons d'alimentation de détail, au sens des articles L.782-1 et suivants du code du travail auxquels se référé d'ailleurs expressément le contrat de cogérance du 31 janvier 2001 liant les parties; Ainsi, le litige soumis à la cour porte non pas sur la qualification de ce contrat en un contrat de travail mais bien sur la possibilité pour ce gérant mandataire non salarié de se voir appliquer, tenant la rupture de son contrat de mandat à l'initiative de son mandant, le bénéfice du statut protecteur de l'article L.412-18 du code du travail qui organise la procédure de licenciement d'un délégué syndical, les dispositions légales des articles L. 122-4 et suivants du code du travail relatives a la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, voire celles particulières de l'article L. 122-32-5 du code du travail qui organise le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail; selon l'article L.782-7 du code du travail, les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale" dont ce texte ne donne pas une liste limitative, de sorte que les dispositions des articles l.. 122-4 et suivants du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéienrunée, notamment celles édictées par l'article L. 122-14-4, leur sont applicables; de même, il résulte tout autant des dispositions combinées des articles L.782-7 et L.412-18 du même code et de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 que parmi ces avantages figure le statut protecteur des représentants du personne! au rang desquels se trouvent les délégués syndicaux; en effet, l'article 37 de l'accord du 18 juillet 1963 prévoit que "les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés selon les mesures ci'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants" dont aucune ne vise précisément le statut et la fonction de délégué syndical à l'exception des dispositions du paragraphe. C)b) relatif àl'indemnisation des heures passées en réunion et des heures de délégation, notamment du délégué syndical gérant; de même, l'alinéa 5 de l'article t..412-18 du code du travail qui dispose que "elle [la procédure de licenciement d'un délégué syndical] es[ également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs "; au cas d'espèce, il n'est pas discuté que monsieur Thierry Bracco a. depuis le 25 juin 200. été désigné en qualité de délégué syndical CFDT de l'établissement Petit casino de la direction régionale Sud-Est, dont les fonctions de représentation, bien que désigné, sont de même nature que celles de représentation légale du délègue éiu, la protection étant attachée au type du mandat exercé et non aux conditions de désignation ou d'élection à ces fonctions; dès lors, la notification, en date du 9 novembre 2004, de la résiliation du contrat de cogérance du 30 janvier 2001 concernant monsieur Thierry Bracco est bien intervenue en méconnaissance de la procédure de l'article L.412-18 du code du travail, faute d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail;à défaut pour la SAS Distribution Casino France d'avoir sollicité cette autorisation avant de résilier le contrat de mandat, au mépris des dispositions de l'article L.412-18 précitées, applicables en l'espèce, la résiliation de ce contrat est nécessairement nulle, sur les conséquences de la rupture : tenant les dispositions du code du travail énoncées ci-avant, monsieur Thierry Bracco dont la résiliation du contrat de mandat est déclarée nulle, est en droit de solliciter : à défaut de réintégration possible ni sollicitée, non seulement une indemnité pour violation de son statut protecteur mais aussi une indemnité pour rupture abusive liée au défaut de cause réelle et sérieuse qui n'a plus à être démontré, dès lors que la caractère illégal de ladite rupture empêche toute justification de la rupture; ainsi, en réparation de la violation de son statut de délégué syndical, monsieur Thierry Bracco est fondé à réclamer une indemnisation à hauteur de 21.402 euros représentant l'équivalent du montant de la rémunération perçue par lui durant les 12 mois et correspondant à la durée de protection par référence aux dispositions de l'article L.412-18 alinéa 4. du code du travail. par des motifs propres à la cour, le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce chef de demande; l'indemnité pour rupture abusive arrêtée par les premiers juges à 10.701 euros dans la limite fixée par l'article I-. 122-14-4 du code du travail sera également confirmée, eu égard à l'ancienneté, l'âge et la rémunération moyenne mensuelle de 1.783,50 euros; faute d'être sérieusement critiquées en leur montant, les indemnités allouées par les premiers juges à titre de préavis, de congés payés y afférent";&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ET AUX MOTIFS à les supposés ADOPTES QUE " (...) selon l'article L 782-7 du Code du travail, les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails "bénéficient de tous tes avantages accordés aux salariés par la législation sociale" dont ce texte ne donne pas une énumération limitative et n'exclut pas leur participation aux institutions représentatives du personnel; qu'il en résulte que les dispositions des articles L, 122-1 et suivants du Code du travail, relatives à la résiliation du contrat de travail à durée Indéterminée leur sont applicables ; attendu qu'il est constant que monsieur Thierry BRACCO a été désigné le 25/6/2002 par la CFDT délégué syndical de l'établissement Petit Casino de la Direction Régionale Sud-Est; que l'article 37 de l'accord collectif national du 18/7/1963 stipule que "les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes, dont aucune ne réglemente le statut et les fonctions de délégué syndical à l'exception des dispositions du paragraphe c), b) relatif à l'indemnisation des heures de délégation et notamment celles des délégués syndicaux gérants; qu'il en résulte que le gérant non salarié peut être désigné délégué syndical et, dans la mesure où ces fonctions de représentation sont de même nature que la représentation légale, peut bénéficier à ce titre de la législation protectrice applicable à la rupture du contrat de travail des salariés protégés; que contrairement à ce que soutient la Société CASINO monsieur Thierry BRACCO n'était pas membre élu d'une institution représentative du personnel établie par voie conventionnelle, ni "délégué gérant", mandat conventionnel fixé par l'accord du 18/7/1963, mais délégué syndical désigné par le syndicat CFDT ; qu'il ne resuite d'aucune disposition que le mandat de délégué syndical de monsieur Thierry BRACCO attribuait à son titulaire des missions et des droits de nature différente que ceux prévus par le Code du travail; que la rupture du contrat de travail a été notifiée le 9/11/2004 sans que la procédure prévue par l'article L 412-18 du Code du travail ait été respectée (...)";&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. ALORS QUE les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation et de détail, qui exercent leurs fonctions en dehors de tout lien de subordination et sont, aux termes de l'article L. 782-2 du Code du Travail alors applicable, des " chefs d'établissements à l'égard de ceux qu'ils emploient ", ne sauraient bénéficier de la protection spéciale accordée aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux ; qu'en considérant les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail devaient bénéficier du statut protecteur garanti par l'article L. 412-18 (devenu l'article L.2411-3) du Code du Travail, la Cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles L. 782-2 et L. 782-7 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. ALORS enfin QU'il résulte de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 que les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel ne sont applicables aux gérants non salariés de succursales que selon des mesures d'application particulières nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord n'ont pas entendu faire application de l'ensemble des dispositions du Code du travail aux gérants non salariés délégués syndicaux compte tenu des particularités inhérentes à leurs fonctions ; qu'en se fondant sur les dispositions de cet accord pour considérer qu'ils devaient bénéficier du statut protecteur garanti par l'article L. 412-18 (devenu l'article L.2411-3) du Code du Travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-11 (devenu l'article L. 2143-3), L. 412-18 (devenu l'article L.2411-3) et L. 782-1 et suivants (devenu L.7322-2) du Code du travail, ensemble l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. ET ALORS QUE les institutions représentatives crées par voie conventionnelle doivent, pour donner à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; que tel n'est pas le cas du délégué syndical gérant non salarié dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail et dont les fonctions ne peuvent être similaires à celles d'un délégué syndical, compte tenu notamment de ce qu'il représente le syndicat, non pas auprès de l'employeur pour défendre les intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des salariés de l'entreprise, mais auprès du chef d'entreprise pour défendre les intérêts des gérants mandataires non salariés ; qu'en l'espèce, pour reconnaître le statut de salarié protégé à Monsieur BRACCO, gérant non salarié nommé délégué syndical, la Cour d'appel a affirmé que sa mission serait identique à celle assignée par la loi aux délégués syndicaux salarié et qu'il ne représenterait pas son syndicat auprès des gérants mandataires non salariés ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-11 (devenu l'article L. 2143-3), L. 412-18 (devenu l'article L.2411-3) et L. 782-1 et suivants (devenu L.7322-2) du Code du travail, ensemble l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE "(...) que les faits reprochés à M. BRACCO ont été constatés le 14/6/2004; que par courrier du 23/7/2004 la Société CASINO notifiait à mademoiselle Sylvie SELVON et à monsieur Thierry BRACCO le résultat de l'inventaire et leur rappelait qu'ils disposaient, conformément à l'article 22 de l'accord du 18/7/1963, d'un délai de 15 jours (Jusqu'au 9/8/2004) pour vérifier les compte et faire des observations;que la lettre de convocation à l'entretien préalable, marquant le point de départ de la procédure disciplinaire, est datée du 25/10/2004; que les différents courriers échangés par les parties entre le 14/6 et le 25/10/2004 ne sont pas susceptibles d'interrompre ou de suspendre le délai de prescription; qu'il résulte de ce qui précède que la résiliation du contrat est fondée sur des faits prescrits;que le caractère tardif de la sanction prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (...)".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. ALORS QUE les règles de prescription posées par l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du Code du Travail ne s'appliquent pas aux gérants mandataires non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 782-1 et suivants devenus les articles L. 7322-1 et suivants du Code du Travail, ensemble l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du Code du Travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre du 9 novembre 2004 que l'exposante avait résilié le contrat de gérance au motif que les co-gérants n'avaient pas justifié du manquant de marchandise constaté, et précisait que cette décision s'imposait en application de l'article 8 du contrat stipulant que " tout manquement non justifié entraîner[a] la résiliation immédiate du contrat de gérance " ; qu'en retenant que l'exposante aurait reproché à M. BRACCO un manquant de marchandises, la Cour d'appel a dénaturé la lettre suscité en violation de l'article 1134 du Code civil ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. ET ALORS QUE tant que les faits reprochés ne sont pas constitués, le délai de prescription prévu par l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du Code du Travail est insusceptible de courir ; qu'en l'espèce, l'exposante reprochait aux co-gérants un manquant de marchandise injustifié ; qu'en retenant que les courriers échangés entre l'exposante et les co-gérants auraient été " inopérants sur le délai légal de l'article L. 122-44 ", alors même qu'ils avaient pour objet de permettre aux cogérants de justifier des manquants de marchandises constatés, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du Code du Travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. ET ALORS en tout état de cause QUE le délai de prescription prévu par l'article 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du Code du Travail ne court qu'à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte des faits reprochés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'exposante ne pouvait avoir une connaissance exacte des faits reprochés avant que les co-gérants ne s soient expliqués sur les manquants de marchandises constatés, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du Code du Travail.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DEUXIEME MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. BRACCO la somme de 21888 euros à titre de dommages et intérêts " pour contrepartie financière " de la clause de non-concurrence, et dit que cette condamnation porterait intérêt au taux légal à compter de la décision.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE " le contrat de cogérance du 30 janvier 2001, pris en son article 18, contient la clause de non-concurrence suivante :en cas de résiliation. pour une cause quelconque, les co-gérants s'interdisent de s'établir durant une période de trois années et dans le rayon ci-dessous précisé de l'établissement qu'ils quittent :- 1 kilomètre pour les villes de 10 000 habitants et plus; - 2 kilomètres pour les villes de moins de 10 000 habitants et plus; - 3 kilomètres pour les "Petit Casino" avec tournées à domicile; ils s'interdisent de même toute concurrence directe ou indirecte à DISTRIBUTION CASINO durant la même période et dans le même rayon que ci-dessus : - soit en participant d'une manière quelconque à l'exploitation d'un commerce analogue ;-soit en sollicitant ce ou faisant solliciter la clientèle ;- soit sous toute autre forme que ce soit, même en prêtant leur concours à une société non commerciale qui répartirait des produits analogues à ceux vendus ;-soit d'une manière générale, sur la vente ou la distribution au détail des articles faisant l'objet du commerce de l'entreprise, il l'exclusion, toutefois, du cas où les cogérants occuperaient les fonctions de simple vendeur chez un spécialiste; cette clause n'est cependant pas applicable en cas de fermeture définitive du "Petit Casino " exploité par les co-gérants lors de la rupture de leur contrat"; il s'évince de l'article L.782-7 du code du travail que le gérant non salarié qui bénéficie déjà de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, peut bénéficier tout autant de la législation du travail en ce qu'elle concerne l'exercice de droits fondamentaux ou se rapporte à des principes généraux; selon l'article L. 120-2 du code du travail : ''nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ou proportionnées au but recherché"; dès lors en limitant la liberté de travail du gérant, qu'il soit salarié ou non salarié, toute clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle comporte une contrepartie financière, d'évidence, faute de prévoir une quelconque contrepartie financière pour mademoiselle Thierry BRACCO durant les trois années mentionnées dans la clause, tandis que la SAS Distribution Casino France ne justifie pas l'en avoir délié ni ne soutient qu'elle n'aurait pas été respectée par la gérante, la clause de non concurrence doit être déclarée illicite; réformant en cela le jugement déféré, la somme de 21.188 euros constitue une juste indemnisation calculée sur trois ans à hauteur de 33 % de la rémunération brute mensuelle moyenne des 12 derniers mois telle que mentionnée dans les écritures de M. Thierry BRACCO";&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. ALORS QUE les parties à un contrat de gérance non salariée de succursale de maison d'alimentation de détail, sont libres d'y insérer une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière; qu'en retenant que les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail pouvaient prétendre au bénéfice d'une indemnité dès lors que leur contrat comportait une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 782-1 devenu L.7322-2 du Code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. ALORS en tout état de cause QUE seuls les salariés peuvent se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière; que dès lors, en considérant que M. BRACCO pouvait, en sa qualité de gérant mandataire non salarié, se prévaloir de la nullité d'une clause de non concurrence ne comportant pas de contrepartie financière, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.&lt;br /&gt;PRUD'HOMMES&lt;br /&gt; CM&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COUR DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;_____&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience publique du 8 décembre 2009&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Cassation partielle&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mme COLLOMP,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Arrêt n° 2526 FP-PBR sur le premier moyen&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourvoi n° R 08-42.090&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aide juridictionnelle partielle en défense&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;au profit de Mme Selvon.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Admission du bureau d'aide juridictionnelle&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;près la Cour de cassation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;en date du 16 septembre 2008.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REPUBLIQUE F R A N C A I S E&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;_____&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;_____&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Statuant sur le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, dont le siège est 24 rue de La Montat, 42100 Saint-Etienne cedex 02,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contre l'arrêt rendu le 4 mars 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Selvon, domiciliée 5 B rue de Bréval, 78980 Longnes,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;défenderesse à la cassation ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu la communication faite au procureur général ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 2009, où étaient présents : Mme Collomp, , M. Ludet, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Trédez, Chauviré, Mme Morin, M. Blatman, Mme Perony, MM. Chollet, Béraud, conseillers, Mme Agostini, M. Rovinski, Mmes Mariette, Darret-Courgeon, M. Becuwe, conseillers référendaires, M. Carré-Pierrat, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Selvon, les conclusions de M. Carré-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Selvon et M. Bracco ont signé le 30 janvier 2001 un contrat de cogérance avec la société Distribution Casino France (ci-après la société) aux termes duquel ils ont accepté conjointement et solidairement le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail, dit "Petit Casino", situé à Toulon ; qu'après un inventaire réalisé le 14 juin 2004 faisant ressortir un manquant de marchandise pour 9 056,60 euros et un excédent d'emballages pour 477,21 euros, les cogérants ont été convoqués le 25 octobre 2004 pour un entretien en date du 2 novembre 2004 à l'issue duquel la société leur a notifié, par lettre du 9 novembre 2004, la résiliation de leur contrat de cogérance ; qu'estimant abusive la rupture de ce contrat, Mme Selvon a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la prescription des faits reprochés et obtenir paiement de diverses indemnités ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le premier moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que la société Distribution Casino France fait grief à l'arrêt de dire que "la résiliation du contrat de gérance s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse", que les faits reprochés à Mme Selvon sont prescrits, et de la condamner en conséquence à verser à Mme Selvon diverses sommes alors, selon le moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°/ que les règles de prescription posées par l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'appliquent pas aux gérants mandataires non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 782-1 et suivants devenus les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°/ subsidiairement, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre du 9 novembre 2004 que l'exposante avait résilié le contrat de gérance au motif que les co-gérants n'avaient pas justifié du manquant de marchandises constaté, et précisait que cette décision s'imposait en application de l'article 8 du contrat stipulant que "tout manquement non justifié entraînera la résiliation immédiate du contrat de gérance" ; qu'en retenant que l'exposante aurait reproché à Mme Selvon un manquant de marchandises, quand le reproche était exclusivement un défaut de justification du manquant constaté, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée en violation de l'article 1134 du code civil ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3°/ que tant que les faits reprochés ne sont pas constitués, le délai de prescription prévu par l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail est insusceptible de courir ; qu'en l'espèce, l'exposante reprochait aux co-gérants un manquant de marchandises injustifié ; qu'en retenant que les courriers échangés entre l'exposante et les co-gérants auraient été "inopérants sur le délai légal de l'article L. 122-44", alors même qu'ils avaient pour objet de permettre aux cogérants de justifier des manquants de marchandises constatés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4°/ que le délai de prescription prévu par l'article 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte des faits reprochés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'exposante ne pouvait avoir une connaissance exacte des faits reprochés avant que les co-gérants ne soient expliqués sur les manquants de marchandises constatés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails ; que les articles L. 122-4 et suivants devenus L.1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l'article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du même code relatif à la prescription des sanctions, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société avait adressé le 23 juillet 2004 aux co-gérants une lettre recommandée avec accusé de réception leur demandant de justifier un manquant relevé par un inventaire du 14 juin 2004 et leur impartissant pour ce faire, conformément à l'article 22 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;succursales, supermarchés, hypermarchés "gérantes mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 29 avril 2005, un délai de quinze jours, et qu'elle avait adressé la convocation à l'entretien préalable par lettre datée du 25 octobre 2004 avant de notifier la rupture du contrat par une lettre du 9 novembre 2004, la cour d'appel, qui n'encourt aucun grief de dénaturation, en a exactement déduit que la procédure de rupture du contrat avait été engagée après l'expiration du délai de prescription des faits fautifs ; que le moyen n'est pas fondé ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le deuxième moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme Selvon des dommages-intérêts pour contrepartie financière de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°/ que les parties à un contrat de gérance non salariée de succursale de maison d'alimentation de détail, sont libres d'y insérer une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière ; qu'en retenant que les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail pouvaient prétendre au bénéfice d'une indemnité dès lors que leur contrat comportait une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°/ que seuls les salariés peuvent se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière ; que dès lors, en considérant que Mme Selvon pouvait, en sa qualité de gérante mandataire non salariée d'une succursale d'une maison d'alimentation de détail, se prévaloir de la nullité d'une clause de non concurrence ne comportant pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais attendu qu'en application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence introduite dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière ; qu'ayant retenu que la clause ne comportait pas de contrepartie financière au bénéfice de Mme Selvon, la cour d'appel a , par ce seul motif, justifié sa décision ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais sur le troisième moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu l'article 455 du code de procédure civile ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que pour condamner, par confirmation du jugement frappé d'appel, la société à verser à Mme Selvon la somme de 2 318 euros à titre de rappel de rémunération pour les mois de septembre et octobre 2004, ainsi que celle de 231,80 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a retenu "qu' en dehors de procéder par simple affirmation selon laquelle le rappel de rémunération n'est pas dû.... , l'examen des bulletins mensuels de commissions concernant les périodes incriminées par Mme Selvon révèle le contraire" ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qu'en statuant ainsi sans répondre aux prétentions de la société qui soutenait que les co-gérants n'avaient pas ouvert la supérette après leurs congés d'été 2004, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PAR CES MOTIFS :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Casino à verser à Mme Selvon la somme de 2 318 euros à titre de rappel de rémunération pour les mois de septembre et octobre 2004, ainsi que de 231,80 euros au titre des congés payés y afférent, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MOYENS ANNEXES au présent arrêt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PREMIER MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que " la résiliation du contrat de gérance s'analys[ait] en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ", que les faits reprochés à Mme SELVON étaient prescrits, et condamné l'exposante à verser à Mme SELVON les sommes de 6954 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 2318 euros à titre de préavis, 213,80 euros à titre de congés payés sur préavis, dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes concernant les sommes allouées au titre du préavis, des commissions, des congés payés, et à compter de la décision de la Cour d'appel pour celle ayant un caractère purement indemnitaire, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE "contrairement à ce que laisse entendre la SAS Distribution Casino France dans ses écritures, mademoiselle Sylvie Selvon n'a jamais discuté sa qualité de cogérante mandataire non salariée d'une succursale de maisons d'alimentation de détail, au sens des articles L.782-1 et suivants du code du travail auxquels se réfère d'ailleurs expressément le contrat de cogérance du 31 janvier 2001 liant les parties; ainsi, le litige soumis à la cour porte non pas sur la qualification de ce contrat en un contrat de travail mais bien sur la possibilité pour cette gérante mandataire non salariée de se voir appliquer, tenant la rupture de son contrat de mandat à l'initiative de son mandant, les dispositions légales des articles L. 122-4 et suivants du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, notamment celles de l'article L. 122-44 concernant la prescription des faits; selon l'article L.782-7 du code du travail, les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés parla législation sociale" dont ce texte ne donne pas une liste limitative, de sorte que les dispositions des articles I-. 122-4 et suivants du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, notamment celles relatives à la prescription des sanctions, leur sont applicables; selon l'article L. 122-44 du code du travail ; "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engage ment de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales';au cas d'espèce, la SAS Distribution Casino France reproche à mademoiselle Sylvie Selvon une faute, qualifiée de lourde, caractérisée par un manquant de marchandises constaté le 14 juin 2004, faute sur la base de laquelle elle a convoqué, le 25 octobre 2004. la gérante mandataire à un entretien préalable en vue de prendre à son encontre la mesure de résiliation de son contrat de cogérance, effectivement notifiée par lettre du 9 novembre 2004 dans laquelle il était précisé que : " [l'inventaire de cession du lundi 14 juin 2004 tiendra lieu d'inventaire de cession définitif; ainsi que le précisent les premiers Juges, les courriers échangés par les parties entre le 14 juin et le 25 octobre 2004, cette dernière date marquant le point de départ de la procédure disciplinaire, demeurent inopérants sur le délai légal de l'article L. 122-44; dans ces conditions, mademoiselle Sylvie Selvon est bien légitime à soulever la prescription des faits sur lesquels la SAS Distribution Casino France a fondé la résiliation du contrat de cogérance du 30 janvier 2001; enant les dispositions du code du travail énoncées ci-avant, la rupture du contrat de mademoiselle Sylvie Selvon en ce qu'elle repose sur des faits prescrits caractérise une rupture abusive pour défaut de cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi d'une indemnité que les premiers juges ont justement apprécié à hauteur de 6.954 euros dans la limite fixée par l'article L.122-14-4 du code du travail, eu égard à l'ancienneté, l'âge et la rémunération moyenne mensuelle de 1.159 euros, la gérante ne justifiant pas l'existence d'un préjudice particulier permettant de lui allouer une somme plus élevée; faute d'être sérieusement critiquées en leur montant, les indemnités allouées par les premiers juges à titre de préavis, de congés payés y afférent;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "(...) par contrat en date du 31/1/2001 la SAS DISTRIBUTION CASINO France a confié à mademoiselle Sylvie SELVON et à monsieur Thierry BRACCO la cogérance d'un magasin type supérette situé à Toulon, ce contrat prévoyant la répartition des commissions pour 70% pour le gérant et pour 30% pour la co-gérante; qu'après avoir convoqué mademoiselle Sylvie SELVON et monsieur Thierry BRACCO, par lettre en date du 25/10/2004, à un entretien préalable à une mesure de résiliation du contrat de gérance fixé au 2/11/2004, la SAS DISTRIBUTION CASINO France a notifié à mademoiselle Sylvie SELVON et à monsieur Thierry BRACCO, par lettre en date du 9/11/2004, la résiliation du contrat au motif que l'inventaire effectué le 14/6/2004 a fait ont été ressortir un manque de 8489,54 euros et que mademoiselle Sylvie SELVON et monsieur BRACCO ont été dans l'incapacité de présenter les espèces ou les marchandises manquantes le jour de l'inventaire, ainsi que de fournir des explications à ce sujet; que selon l'article L. 782-7 du Code du travail, les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale" dont ce texte ne donne pas une énumération limitative; qu'il en résulte que les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée et à la prescription des sanctions leur sont applicables ;que les faits reprochés à mademoiselle Sylvie SELVON ont été constatés le 14/6/2004; que par courrier du 23/7/2004 la Société CASINO notifiait à mademoiselle Sylvie SELVON et à monsieur Thierry BRACCO le résultat de l'inventaire et leur rappelait qu'ils disposaient, conformément à l'article 22 de l'accord du 18/7/1963, d'un délai de 15 jours (Jusqu'au 9/8/2004) pour vérifier les compte et faire des observations; que la lettre de convocation à l'entretien préalable, marquant le point de départ de la procédure disciplinaire, est datée du 25/10/2004; que les différents courriers échangés par les parties entre le 14/6 et le 25/10/2004 ne sont pas susceptibles d'interrompre ou de suspendre le délai de prescription; qu'il résulte de ce qui précède que la résiliation du contrat est fondée sur des faits prescrits;que le caractère tardif de la sanction prive le licenciement de cause réelle et sérieuse;que mademoiselle Sylvie SELVON est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le Conseil peut fixer, eu égard à son ancienneté, à son âge et à sa rémunération (moyenne mensuelle de 1159euros ) à la somme de 6954 euros ; que mademoiselle Sylvie SELVON est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 2318 euros et des congés s'y rapportant :231,80 euros ; que par application de l'article 15 de l'accord collectif du 18/7/1963, mademoiselle Sylvie SELVON est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de résiliation du contrat, d'un montant de 1545,30 euros au vu du décompte détaillé qu'elle produit aux débats";&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. ALORS QUE les règles de prescription posées par l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du Code du Travail ne s'appliquent pas aux gérants mandataires non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 782-1 et suivants devenus les articles L. 7322-1 et suivants du Code du Travail, ensemble l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du Code du Travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre du 9 novembre 2004 que l'exposante avait résilié le contrat de gérance au motif que les co-gérants n'avaient pas justifié du manquant de marchandises constaté, et précisait que cette décision s'imposait en application de l'article 8 du contrat stipulant que " tout manquement non justifié entraîner[a] la résiliation immédiate du contrat de gérance " ; qu'en retenant que l'exposante aurait reproché à Mme SELVON un manquant de marchandises, quand le reproche était exclusivement un défaut de justification du manquant constaté, la Cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. ET ALORS QUE tant que les faits reprochés ne sont pas constitués, le délai de prescription prévu par l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du Code du Travail est insusceptible de courir ; qu'en l'espèce, l'exposante reprochait aux co-gérants un manquant de marchandises injustifié ; qu'en retenant que les courriers échangés entre l'exposante et les co-gérants auraient été " inopérants sur le délai légal de l'article L. 122-44 ", alors même qu'ils avaient pour objet de permettre aux cogérants de justifier des manquants de marchandises constatés, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du Code du Travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. ET ALORS en tout état de cause QUE le délai de prescription prévu par l'article 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du Code du Travail ne court qu'à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte des faits reprochés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'exposante ne pouvait avoir une connaissance exacte des faits reprochés avant que les co-gérants ne s soient expliqués sur les manquants de marchandises constatés, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du Code du Travail.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DEUXIEME MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme SELVON la somme de 13769 euros à titre de dommages et intérêts " pour contrepartie financière " de la clause de non-concurrence.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE " le contrat de cogérance du 30 janvier 2001, pris en son article 18, contient la clause de non-concurrence suivante : en cas de résiliation. pour une cause quelconque, les co-gérants s'interdisent de s'établir durant une période de trois années et dans le rayon ci-dessous précisé de l'établissement qu'ils quittent :- 1 kilomètre pour les villes de 10 000 habitants et plus; - 2 kilomètres pour les villes de moins de 10 000 habitants et plus; - 3 kilomètres pour les "Petit Casino" avec tournées à domicile; ils s'interdisent de même toute concurrence directe ou indirecte à DISTRIBUTION CASINO durant la même période et dans le même rayon que ci-dessus : - soit en participant d'une manière quelconque à l'exploitation d'un commerce analogue ;-soit en sollicitant ce ou faisant solliciter la clientèle ;- soit sous toute autre forme que ce soit, même en prêtant leur concours à une société non commerciale qui répartirait des produits analogues à ceux vendus ;-soit d'une manière générale, sur la vente ou la distribution au détail des articles faisant l'objet du commerce de l'entreprise, il l'exclusion, toutefois, du cas où les cogérants occuperaient les fonctions de simple vendeur chez un spécialiste; cette clause n'est cependant pas applicable en cas de fermeture définitive du "Petit Casino " exploité par les co-gérants lors de la rupture de leur contrat"; il s'évince de l'article L.782-7 du code du travail que le gérant non salarié qui bénéficie déjà de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, peut bénéficier tout autant de la législation du travail en ce qu'elle concerne l'exercice de droits fondamentaux ou se rapporte à des principes généraux; selon l'article L. 120-2 du code du travail : ''nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ou proportionnées au but recherché"; dès lors en limitant la liberté de travail du gérant, qu'il soit salarié ou non salarié, toute clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle comporte une contrepartie financière, d'évidence, faute de prévoir une quelconque contrepartie financière pour mademoiselle Sylvie Selvon durant les trois années mentionnées dans la clause, tandis que la SAS Distribution Casino France ne justifie pas l'en avoir délié ni ne soutient qu'elle n'aurait pas été respectée par la gérante, la clause de non concurrence doit être déclarée illicite; réformant en cela le jugement déféré, la somme de 13.769 euros constitue une juste indemnisation calculée sur trois ans à hauteur de 33 % de la rémunération brute mensuelle moyenne des 12 derniers mois. Telle que mentionnée dans les écritures de mademoiselle Selvon ";&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. ALORS QUE les parties à un contrat de gérance non salariée de succursale de maison d'alimentation de détail, sont libres d'y insérer une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière; qu'en retenant que les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail pouvaient prétendre au bénéfice d'une indemnité dès lors que leur contrat comportait une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. ALORS en tout état de cause QUE seuls les salariés peuvent se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière; que dès lors, en considérant que Mme SELVON pouvait, en sa qualité de gérante mandataire non salariée d'une succursale d'une maison d'alimentation de détail, se prévaloir de la nullité d'une clause de non concurrence ne comportant pas de contrepartie financière, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TROISIEME MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme SELVON la somme de 2318 euros à titre de rappel de rémunération pour les mois de septembre et octobre 2004, ainsi que de 231,80 euros au titre des congés payés y afférent.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE " il sera (...) fait droit aux indemnités au titre du rappel de rémunération pour les mois de septembre et octobre 2004, outre les congés, et de l'indemnité de congés payés, dès lors qu'en dehors de procéder par simple affirmation selon laquelle le rappel de rémunération n'est pas dû ou que ladite indemnité a été réglée, l'examen des bulletins mensuels de commissions concernant les périodes incriminées par Mlle SELVON révèle le contraire " ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS QUE l'exposante faisait valoir que Mlle SELVON avait volontairement refusé d'ouvrir le magasin à compter du 5 juillet 2004 ; qu'en s'abstenant d'examiner si tel avait effectivement été le cas, en sorte qu'aucune rémunération ne lui était due, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le greffier de chambre&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-1217938566921300664?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/1217938566921300664/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=1217938566921300664' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/1217938566921300664'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/1217938566921300664'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/gerants-non-salaries-de-succursales.html' title='Gérants non salariés de succursales'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-5532320760184110368</id><published>2010-02-09T05:34:00.000-08:00</published><updated>2010-02-09T05:37:00.240-08:00</updated><title type='text'>missions succecives requalification  en cdi</title><content type='html'>Précision sur les périodes non travaillées entre plusieurs contrats de mission requalifiés[ 13 janvier 2010 ]&lt;br /&gt;Le travailleur temporaire, engagé par plusieurs contrats de mission requalifiés en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt;&gt; Soc. 9 déc. 2009, FS-P+B, n° 08-41.737&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaire :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conformément aux dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, le salarié temporaire est en mesure de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La Cour de cassation décida, en présence de contrats de mission successivement conclus au profit d'une même entreprise utilisatrice, de faire remonter l'effet de cette requalification au premier jour du premier contrat irrégulier (Soc. 21 janv. 2004, Bull. civ. V, n° 27 ; JCP 2004. II. 10052, note Corrignan-Carsin ; Dr. soc. 2004. 892, obs. Roy-Loustaunau ; RJS 2004, n° 352). Bien que se succédant de manière discontinue, les contrats de mission furent requalifiés en un seul contrat de travail à durée indéterminée. Les juges en conclurent d'abord que l'ancienneté devait être calculée globalement, à partir du premier contrat irrégulier, sans tenir compte de l'inactivité du salarié ou des missions qu'il aurait pu au contraire accomplir par l'intermédiaire de l'entreprise de travail temporaire entre les différents contrats requalifiés Soc. 21 janv. 2004, préc.). Ils jugèrent ensuite qu'il ne devait être alloué qu'une seule indemnité de requalification (Soc. 13 avr. 2005, Bull. civ. V, n° 140 ; 25 mai 2005, Bull. civ. V, n° 181).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Cour est cependant venue prendre le contre-pied de ces décisions. Il pouvait paraître cohérent en effet que, s'agissant d'une relation de travail unique, l'exécution du contrat à durée indéterminée englobât par principe les périodes non travaillées entre chacune des missions. L'employeur étant tenu de fournir un travail au salarié, il lui serait donc revenu de verser un salaire pour ces périodes. Elle considéra, certes, qu'il était possible d'allouer des rappels de salaire à ce titre mais dans une hypothèse où elle relevait qu'il n'était pas établi que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires, qu'il ne connaissait ses dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait, de sorte qu'il avait dû se tenir à la disposition de l'entreprise utilisatrice (Soc. 10 nov. 2009, Dalloz actualité, 2 déc. 2009, obs. Ines).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La chambre sociale vient ici confirmer la position adoptée le 10 novembre 2009 tout en en renforçant la portée. Ce qui était avancé dans le précédent arrêt, semble-t-il, comme un indice est ici érigé en critère : il est nécessaire que le salarié se soit tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice pendant les périodes intermédiaires et qu'il en apporte la preuve pour qu'il bénéficie d'un quelconque rappel de salaire. Elle s'écarte ainsi définitivement d'une approche fondée sur une requalification-sanction. Elle adopte au contraire une démarche réaliste qui exige la recherche d'indices attestant de l'existence d'un contrat de travail. Le fait de se tenir à la disposition d'autrui en vu de l'accomplissement d'un travail prouve l'existence d'un lien de subordination. Il ne s'agit alors que d'un processus classique de qualification, ce que démontre parfaitement le visa de la décision. L'article L. 1221-1 du code du travail est la disposition à laquelle les juges se réfèrent pour trancher un litige relatif à la qualification de contrat de travail (Soc. 25 oct. 2005, Bull. civ. V, n° 300 ; D. 2005. IR 2898 ; ibid. 2006. Pan. 410, obs. Peskine ; Dr. soc. 2006. 94, obs. Savatier), tandis que l'article 1134 du code civil est tout à la fois le siège de la liberté contractuelle (Civ. 1re, 31 mai 1989, Bull. civ. I, n° 216) et de l'expression de la volonté comme du comportement des parties.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette solution ne se marie toutefois pas totalement avec celle de l'arrêt du 10 novembre 2009 quant au calcul de l'ancienneté. Un revirement de jurisprudence s'avère donc nécessaire. Dorénavant, l'ancienneté devrait être calculée au prorata de la durée des contrats de mission requalifiés et non globalement, c'est-à-dire sur une période courant du premier au dernier contrat irrégulier. Par conséquent, les périodes intermédiaires, séparant chacun des contrats de mission, ne devraient être prises en compte pour l'application du droit du travail que lorsqu'il a été apporté la preuve que le salarié était resté à la disposition de l'entreprise utilisatrice&lt;br /&gt;PRUD'HOMMES&lt;br /&gt; FB&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COUR DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience publique du 9 décembre 2009&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; Cassation partielle&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mme COLLOMP, président&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Arrêt n° 2503 FS-PB&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourvoi n° H 08-41.737&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R E P U B L I Q U E FRANCAISE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Statuant sur le pourvoi formé par la société Nortel Networks, société anonyme, dont le siège est rue des 13 Langues, 28200 Châteaudun,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2007 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°/ à Mme Jocelyne Clément, domiciliée 40 boulevard des Flandres, 28800 Bonneval,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°/ à l'ASSEDIC de la région Centre, dont le siège est 1 rue de Patay, 45035 Orléans cedex 1,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;défenderesses à la cassation ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu la communication faite au procureur général ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 2009, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Frouin, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Trédez, Blatman, Chollet, Gosselin, Ludet, Mme Fossaert, M. Ballouhey, Mme Goasguen, conseillers, M. Rovinski, Mmes Mariette, Sommé, M. Flores, Mme Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le rapport de M. Frouin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nortel Networks, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Clément, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Clément a été mise à la disposition de la société Nortel Networks par diverses entreprises de travail temporaire, de mars 1989 à avril 2005, dans le cadre de trente-huit contrats de mission de travail temporaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats et de diverses demandes dirigées à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la société Nortel Networks ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le premier moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais sur le second moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que, pour condamner la société Nortel Networks à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que Mme Clément était liée, du fait de la requalification, à la société Nortel Networks par un contrat à durée indéterminée depuis le 3 mars 2002, qu'au cours de l'exécution de ce contrat, ont alterné des périodes travaillées et payées et des périodes non travaillées et non payées ces dernières correspondant aux intervalles de temps qui séparaient les prétendues missions d'intérim, que l'employeur avait l'obligation de fournir du travail à sa salariée pendant toute la durée du contrat à durée indéterminée et doit donc, nonobstant l'absence de prestation de travail dont il est responsable, verser le salaire convenu, peu important que Mme Clément ne justifie pas de sa situation durant les périodes d'inactivité ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu, cependant, que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, durant les périodes non travaillées, la salariée s'était tenue à disposition de l'entreprise utilisatrice en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PAR CES MOTIFS :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Nortel Networks à verser à Mme Clément à titre de rappel de salaire, la somme de 27 174,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2006, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MOYENS ANNEXES au présent arrêt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Nortel Networks.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PREMIER MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société NETWORKS de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société FLEXTRONICS de produire divers documents et D'AVOIR en conséquence requalifié les missions d'intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 1992 au 29 avril 2005 et condamné la société NORTEL NETWORKS à payer à Madame CLEMENT les sommes de 4.000 euros à titre d'indemnité de requalification, 2.631,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 263,14 euros à titre de congés payés sur préavis, 2.059,20 euros à titre d'indemnité de licenciement, 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 27.174,28 euros à titre de rappel de salaire&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE la société Mortel Networks justifie avoir cédé à la société Flextronics Châteaudun, le 22 août. 2005, son établissement de Châteaudun dans lequel Mme Clément avait été détachée par les entreprises de travail temporaire ; qu'il résulte de la convention conclue entre la société Nortel Networks et la société Flextronics Châteaudun qu'ont été cédés uniquement "- le matériel décrit en Annexe 1.2 (a) aux présentes ; sous réserve de l'accord des tiers concernés, le cas échéant, les contrats énumérés en Annexe 1.2.(b) aux présentes - sous réserve de l'accord des tiers concernés, le cas échéant, l'ensemble des commandes en cours émises par le Vendeur avant la date des présentes - les stocks existant à la date des présentes (...)" ; que s'agissant de la comptabilité, l'acte de cession précisait : "dans la mesure où le Fonds a été exploité comme une division du Vendeur, le Vendeur n'a pas tenu de comptabilité séparée pour le Fonds. Le Vendeur a préparé un inventaire des livres comptables se référant aux trois derniers exercices fiscaux et à l'ensemble fiscal en cours (...). Pendant une période de trois (3) ans à compter de la date du présent contrat, le Vendeur mettra les documents à la disposition de l'Acquéreur. Ces documents demeureront en la possession du Vendeur et ce dernier permettra à l'Acquéreur de les consulter sur demande" ; que la société Nortel Networks n'établit pas que les contrats de mission concernant Mme Clément et les documents lui permettant de justifier que certaines d'entre elles correspondaient à un accroissement de son activité se trouvent actuellement en la possession de la société Flextronics Châteaudun ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande. - Sur les demandes présentées par Mme Clément ; que Mme Clément ne produit aucune pièce dont il résulte qu'elle ait travaillé pour le compte de la société Nortel Networks, dans le cadre d'une mission de travail temporaire, du 17 mars au 28 juillet 1989, du 28 août au 22 décembre 1989, du 9 avril au 27 juillet 1990 et du 5 septembre au 16 novembre 1991 ; qu'en effet, elle produit uniquement, pour ces périodes, des certificats de travail et des bulletins de paie établis par la société Manpower, ainsi que, pour la période du 5 septembre au 16 novembre 1990, un avenant à un contrat de travail temporaire, qui ne précisent pas le nom de l'entreprise utilisatrice ; que pour la période du 16 au 18 septembre 2002, le contrat de mission établi par la société Adecco mentionne que Mme Clément était mise à la disposition de la société Novitec et il ne résulte d'aucune des pièces produites par cette dernière que la société Nortel Networks ait été l'entreprise utilisatrice ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L.124-2 du Code du travail, un utilisateur ne peut faire appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas énumérés à l'article L.124-2-1 dudit Code et notamment pour le remplacement d'un salarié absent ou en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il résulte en outre de l'article L. 124-3 du Code du travail que lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit et doit notamment mentionner le motif pour lequel il fait appel au salarié temporaire ; qu'à l'exception des contrats portant sur les périodes du 23 septembre au 29 novembre 1991 et du 6 septembre au 29 octobre 1992, conclus pour assurer le remplacement de salariés absents nominativement désignés et qui ne font l'objet, quant au motif du recours, d'aucune critique de la part de Mme Clément, les contrats de mise à disposition mentionnaient qu'ils étaient conclus en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise sur la cause duquel ils fournissaient des précisions suffisantes ; que toutefois la société Nortel Networks, à laquelle incombe la preuve de l'accroissement d'activité mentionné dans les contrats, ne produit aucun élément susceptible d'en justifier la réalité ; qu'il apparaît ainsi que la société Nortel Networks a eu recours à Mme Clément, salariée d'une entreprise de travail temporaire, en violation caractérisée de l'article L. 124-2-1 du Code du travail et que celle-ci peut ainsi, à bon droit, par application des dispositions de l'article L. 124-7 du même Code, faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 3 mars 1992, point de départ de la première mission irrégulière ; que cette requalification ouvre droit, au profit de la salariée, par application de l'article L.124-7-1 du Code du travail, au bénéfice d'une seule indemnité de requalification, peu important à cet égard le nombre de contrats de mise à disposition irréguliers, dont le montant ne peut être inférieur à un mois du dernier salaire perçu par l'intéressée, soit 1335,72 €(et non 13 15,72 €) bruts ; qu'au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure d'évaluer le montant de cette indemnité à la somme de 4 000 € au paiement de laquelle la société Nortel Networks sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; que le contrat de travail liant Mme Clément à la société Nortel Networks a pris fin le 29 avril 2005. L'échéance du terme d'une mission de travail temporaire ne constituant pas un motif licite de résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture, imputable à l'employeur qui n'a plus fourni de travail à la salariée à compter de cette date, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de son ancienneté, Mme Clément était en droit d'effectuer un préavis d'une durée de deux mois. Il y a lieu, dans les limites de la demande, de condamner la société Nortel Networks à lui payer une somme de 2 631,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 263,14 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2005, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ; que conformément aux dispositions de l'article R. 122-2 du Code du travail, Mme Clément peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement représentant un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté pour les dix premières années et un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois pour chaque année d'ancienneté supplémentaire; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner la société Nortel Networks à lui payer, à ce titre, la somme de 2 059,20,E, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2005, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'homme ; que Mme Clément comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze personnes ; que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail sont applicables. Mme Clément justifie avoir été prise en charge par l'Assedic jusqu'au mois de septembre 2006 sauf au cours de la période du 17 janvier au 28 avril 2006 durant laquelle elle a exercé un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi à la somme de 12 000 €, au paiement de laquelle il convient de condamner la société Nortel Networks, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'il y a lieu en outre, par application des dispositions du second alinéa de l'article L.12214-4 du Code du travail, de condamner la société Nortel Networks à rembourser à l'Assedic de la région centre les indemnités de chômage versées à Mme Clément dans la limite de deux mois ; que Mme Clément était liée à la société Nortel Networks par un contrat à durée indéterminée depuis le 3 mars 2002 ; qu'au cours de l'exécution de ce contrat, ont alterné des périodes travaillées et payées et des périodes non travaillées et non payées ces dernières correspondant aux intervalles de temps qui séparaient les prétendues missions d'intérim ; que l'employeur avait l'obligation de fournir du travail à sa salariée pendant toute la durée du contrat à durée indéterminée et doit donc, nonobstant l'absence de prestation de travail dont il est responsable, verser le salaire convenu, peu important que Mme Clément ne justifie pas de sa situation durant les périodes d'inactivité ; qu'il convient dès lors et dans la limite de la demande, de condamner la société Nortel Networks à payer à celle-ci la somme brute de 27 174,28,E à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2006, date de l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes au cours de laquelle cette demande a été présentée pour la première fois ; que ce rappel de salaire, cumulé avec la rémunération effectivement perçue par Mme Clément, lui assure un revenu douze mois sur douze pendant toute la durée du contrat de travail ; qu'il convient, dès lors, de la débouter de sa demande en paiement des congés payés y afférents ; qu'il y a lieu d'ordonner à la société Nortel Networks d'acquitter les charges et cotisations sociales afférentes au rappel de salaire et de délivrer à Mme Clément un bulletin de salaire portant sur le rappel de salaire et le préavis, un certificat de travail mentionnant la totalité de la période d'emploi et une attestation conforme aux dispositions du présent arrêt. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les article s138 et suivants du code de procédure civile prévoit les conditions de pouvoir ordonner la délivrance ou la production de la pièce ou de l'acte ; que la société NORTEL NETWORKS a cédé le 22 août 2005 son établissement de CHATEAUDUN à la société FLEXTRONICS, et soutient que tous les dossiers afférents au personnel intérimaire se trouvent dans l'établissement de CHATEAUDUN et ne peut donc produire tous les éléments de nature à justifier les motifs de recours au travail temporaire et demande au conseil d'ordonner avant dire droit à la société FLEXTRONICS de communiquer toutes les pièces justifiant le motif de recours à chacune des missions sur la période de mars 1989 à avril 2005, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que cependant, il n'est pas crédible que la société NORTEL NETWORKS ne dispose pas comme elle le prétend des documents administratifs et surtout comptables de sa propre activité industrielle ; qu'en se retranchant derrière l'argument tiré de l'absence de détention des éléments relatifs aux activités l'ayant conduite à passer des contrats de mission d'intérim, la société NORTEL NETWORKS fait obstacle à la manifestation de la vérité ; que la société NORTEL NETWORKS a reçu du conseil de prud'hommes de CHATEAUDUN une convocation le 23 mai 2005 par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour une audience devant le bureau de jugement du 25 novembre 2005, concernant l'affaire de Madame CLEMENT, cette société ne peut manifestement soutenir qu'elle ne possède plus aucun document administratif du fait qu'elle savait avant la cessation de son activité à FLEXTRONICS qu'elle était en litige et se devait donc de conserver tous les documents nécessaires pour une bonne justice ; que la société NORTEL NETWORKS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle se serait trouvée dans les cas de recours légaux aux contrats d'intérim, le Conseil ne fait donc pas droit à sa demande visant à ce qu'ordonnance soit rendue en joignant une société tiers de produire les justificatifs d'activités utiles à la thèse de la société NORTEL NETWORKS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°) ALORS QUE la partie à l'instance qui demande au juge d'ordonner à un tiers la communication de certaines pièces doit seulement établir l'impossibilité d'en obtenir la communication amiable ; qu'elle ne saurait en revanche être tenue d'établir que le tiers les détient effectivement, seul le prononcé de la mesure de communication étant à même de le faire apparaître ; qu'en retenant que la société NORTEL NETWORKS n'établissait pas que les éléments de fait sollicités " se trouvent actuellement en la possession de la société FLEXTRONICS CHATEAUDUN " pour rejeter la demande de communication forcée, la Cour d'appel a violé l'article 138 du Code de procédure civile ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°) ALORS QUE les parties peuvent implicitement convenir de modalités concrètes du transfert partiel d'entreprise différentes de celles prévues au contrat de cession ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que les stipulations de l'acte de cession relatives à la " comptabilité " établissaient que les éléments de comptabilité seraient demeurées en possession de la société cédante, lorsqu'un tel acte ne pouvait exclure que les éléments avaient effectivement été transmis au cessionnaire dans l'intérêt d'une bonne exploitation de l'unité cédée, la Cour d'appel aurait statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 138 du Code de procédure civile ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3°) ALORS QU'il incombe seulement à la partie qui sollicite la communication forcée d'une pièce d'établir l'avoir vainement demandée au tiers qui les détient ; qu'elle ne saurait en revanche être privée du bénéfice de cette mesure pour ne pas avoir refusé de la lui transmettre avant l'engagement de la procédure dans laquelle elle entend produire ces pièces ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la société NORTEL NETWORKS " se devait (...) de conserver tous les éléments nécessaires pour une bonne justice ", la Cour d'appel a violé l'article 138 du Code de procédure civile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SECOND MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société NORTEL NETWORKS à verser à la salariée la somme de 27.174,28 euros à titre de rappel de salaire&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE Mme Clément était liée à la société Nortel Networks par un contrat à durée indéterminée depuis le 3 mars 2002 ; qu'au cours de l'exécution de ce contrat, ont alterné des périodes travaillées et payées et des périodes non travaillées et non payées ces dernières correspondant aux intervalles de temps qui séparaient les prétendues missions d'intérim ; que l'employeur avait l'obligation de fournir du travail à sa salariée pendant toute la durée du contrat à durée indéterminée et doit donc, nonobstant l'absence de prestation de travail dont il est responsable, verser le salaire convenu, peu important que Mme Clément ne justifie pas de sa situation durant les périodes d'inactivité ; qu'il convient dès lors et dans la limite de la demande, de condamner la société Nortel Networks à payer à celle-ci la somme brute de 27 174,28,E à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2006, date de l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes au cours de laquelle cette demande a été présentée pour la première fois&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS QUE le salaire n'est dû au salarié que pour les périodes pendant lesquelles celui-ci s'est tenu à disposition de son employeur ; que le salarié dont les missions d'intérim successives ont été requalifiées en contrat à durée indéterminée ne saurait donc obtenir de rappel de salaire pour les périodes pendant lesquelles il a travaillé pour le compte d'autres employeurs ; qu'en affirmant que l'employeur devait verser à la salariée le salaire convenu " peu important que Mme Clément ne justifie pas de sa situation pendant les périodes d'activité ", la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L 1221-1 du Code du travail.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-5532320760184110368?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/5532320760184110368/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=5532320760184110368' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/5532320760184110368'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/5532320760184110368'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/missions-succecives-requalification-en.html' title='missions succecives requalification  en cdi'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-5605205741759646497</id><published>2010-02-09T04:53:00.000-08:00</published><updated>2010-02-09T04:54:57.621-08:00</updated><title type='text'>chsct</title><content type='html'>CHSCT : pas d'aménagement conventionnel des modalités de désignation de la délégation du personnel[ 19 janvier 2010 ]&lt;br /&gt;Les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT ne peuvent pas faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les syndicats présents dans l'entreprise.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt;&gt; Soc. 16 déc. 2009, F-P+B, n° 09-60.156&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaire :&lt;br /&gt;Par un arrêt du 16 décembre 2009, la Cour de cassation rappelle que les modalités de désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT ne peuvent faire l'objet d'aménagements conventionnels. En l'espèce, le renouvellement des membres du CHSCT a eu lieu en application d'un protocole d'accord préélectoral qui avait été conclu entre l'employeur et cinq organisations syndicales présentes dans l'entreprise. Un syndicat ainsi que plusieurs salariés ont saisi le tribunal d'instance pour obtenir l'annulation du protocole préélectoral et le scrutin intervenu en application de ce protocole. Statuant en premier et dernier ressort, le tribunal les a déboutés de leurs demandes. Plus particulièrement, il a admis la régularité du protocole d'accord dès lors d'une part, que l'ensemble des syndicats présents dans l'entreprise avaient été invités à la négociation du protocole et d'autre part, que les salariés avaient été mis en mesure de prendre connaissance de son contenu. Pour conforter leur solution, les juges du fond ont ajouté que la contestation du protocole était tardive, en ce qu'elle avait eu lieu au-delà du délai de quinze jours suivant la date à laquelle le syndicat et les salariés avaient eu connaissance de la conclusion de ce protocole.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par le présent arrêt, la chambre sociale a censuré le jugement du tribunal d'instance pour deux motifs. En premier lieu, elle a relevé que la demande en annulation du scrutin était recevable. En effet, le délai pour contester la désignation des représentants du personnel du CHSCT est de quinze jours à compter de cette désignation. En second lieu et surtout, elle rappelle qu'aucune disposition légale n'autorise à ce qu'il soit dérogé au mode de désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT (Soc. 10 janv. 1989, D. 1989. IR 40 ; Dr. soc. 1989. 645, note Savatier). En effet, selon l'article L. 4611-7 du code du travail, seuls le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs de CHSCT peuvent faire l'objet d'aménagements conventionnels plus favorables. N'y figurent donc pas les modalités de désignations des représentants du personnel au CHSCT. Un accord collectif conclu entre l'employeur et les syndicats présents dans l'entreprise, comme un usage, ne peut donc pas modifier les règles légales de désignation des représentants du personnel au CHSCT, parmi lesquelles figurent les modalités du scrutin. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce faisant, la Cour de cassation confirme une jurisprudence constante au terme de laquelle seul le collège désignatif, par une décision unanime, expresse et non équivoque, peut changer le mode de scrutin. Ainsi, à défaut d'un tel accord entre les membres du collège, la délégation du personnel au CHSCT est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour (Soc. 24 juin 1998, RJS 1998. 651, n° 1026 ; 16 mai 1990, RJS 1990. 347, n° 497. Dans le même sens, Soc. 21 janv. 1988, Dr. soc. 1988. 297, note Savatier ; 7 févr. 1989, Dr. soc. 1989. 645, note Savatier ; Soc. 28 févr. 1989, ibid. ; Soc. 3 oct. 1989, Bull. civ. V, n° 563 ; D. 1989. IR 280).&lt;br /&gt;ELECTIONS&lt;br /&gt; CH.B&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COUR DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience publique du 16 décembre 2009&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; Cassation partielle sans renvoi&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mme MORIN, conseiller le plus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ancien faisant fonction de président&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Arrêt n° 2572 F-PB&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourvoi n° Y 09-60.156&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R E P U B L I Q U E FRANCAISE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Statuant sur le pourvoi formé par :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°/  le Syndicat national autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés (SNA-PRCA), dont le siège est 22 rue Saint-Vincent de Paul, 75010 Paris, représenté par M. Daniel Cordellier,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°/ M. Daniel Cordellier, domicilié 7 allée Maurice Langlet, 92220 Bagneux,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contre le jugement rendu le 10 avril 2009 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Avenance enseignement et santé, société anonyme, dont le siège est 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;défenderesse à la cassation ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EN PRESENCE :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°/ de M. Didier Charlery, domicilié 8 rue Johan Strauss, 91860 Épinay-sur-Seine,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°/ de M. Alain Paul, domicilié 8 rue du Port aux Lions, 94220 Charenton,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3°/ de M. Jean-Pierre Nourry, domicilié 11 rue André Malraux, 94400 Vitry-sur-Seine,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4°/ de M. Jean-Charles Carbet, domicilié 4 rue de Flore, 77124 Crégy-lès-Meaux,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5°/ de M. Didier Paran, domicilié 7 allée des Pervenches, 94240 L'Hay-Les-Roses,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6°/ de M. Didier Pandanzyla, domicilié 2 allée du Ru, 94260 Fresnes,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7°/ du  syndicat CFE-CGC, dont le siège est 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8°/ du syndicat CFTC, dont le siège est 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9°/ du syndicat CGT, dont le siège est 15 rue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10°/ du syndicat CGT-Force ouvrière, dont le siège est 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11°/ du syndicat CFDT, dont le siège est Hôtellerie-tourisme-restauration 85 rue Charlot, 75003 Paris,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12°/ de M. Laurent Hebert, domicilié Local CFE-CGC 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13°/ de M. Rémi Renvoise, domicilié Local CFTC 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14°/ de Mme Odette Robin, domiciliée Local CFTC 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15°/ de Mme Annick Rhul Pinot, domiciliée Local CGT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16°/ de M. Guy Merlin, domicilié Local CGT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17°/ de M. Alain Le Blennec, domicilié Local CGT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18°/ de Mme Véronique Wojcik, domiciliée Local Cgt 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;19°/ de M. Didier Escolano, domicilié Local FO 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20°/ de Mme Lahouaria Yetto, domiciliée Local FO 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21°/ de M. Eric Justier, domicilié Local CFDT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;22°/ de Mme Patricia Mathon, domiciliée Local CFDT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;23°/ de M. Christophe Buffetrille, domicilié Local CFDT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;24°/ de M. Salim Meriboute, domicilié Local CFDT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;25°/ de M. Idir Sadek, domicilié Local CFDT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;26°/ de Mme Yamina Termoul, domiciliée Local CFDT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;27°/ de M. Patrick Stiot, domicilié Local CFDT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;28°/ de M. Jacques Wenceslas, domicilié Local CFDT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;29°/ de M. Mathieu Ouogue, domicilié Local CFDT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu la communication faite au procureur général ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 2009, où étaient présents : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Perony, M. Béraud, conseillers, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, M. Carré-Pierrat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat national autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés et de M. Cordellier, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Avenance enseignement et santé, les conclusions de M. Carré-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu les articles L. 4613-1 et R. 4613-11 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un protocole d'accord préélectoral a été signé le 18 novembre 2008 au sein de la société Avenance enseignement santé entre les cinq organisations syndicales présentes dans l'entreprise et l'employeur pour le renouvellement des membres du CHSCT de l'établissement Ile-de-France ; que le syndicat national autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés (SNA-CAT-PRCA) et six salariés candidats aux élections du CHSCT ont saisi le tribunal d'instance, par requête du 2 février 2009, aux fins d'annulation du protocole préélectoral et du scrutin intervenu le 19 janvier 2009 en application dudit protocole ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que pour valider le protocole préélectoral et la désignation des membres du CHSCT subséquente, le tribunal d'instance énonce que rien n'interdit aux partenaires sociaux de décider de la négociation d'un protocole d'accord pour autant, d'une part qu'aient été invitées à la négociation l'ensemble des organisations syndicales existant dans l'entreprise, indépendamment de leur représentativité, et d'autre part que les dispositions ainsi négociées soient portées à la connaissance de l'ensemble des salariés en temps utile et de manière formelle, et relève, au surplus, que la contestation est tardive, le protocole n'ayant pas été contesté dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle les requérants ont eu connaissance de sa signature ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu cependant d'abord qu'il résulte de l'article R. 4613-11 du code du travail que les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au CHSCT sont recevables dans un délai de quinze jours suivant leur désignation ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu ensuite que les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n'entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l'article L. 4611-7 du code du travail et qu'il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d'arrêter, conformément aux dispositions de l'article L. 4613-1 du code du travail, les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu l'article 627 du code de procédure civile ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit recevable la requête en contestation, le jugement rendu le 10 avril 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DIT n'y avoir lieu à renvoi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Annule le protocole préélectoral signé le 18 novembre 2008 pour la désignation des membres de la délégation du personnel du CHSCT de l'établissement Ile-de-France de la société Avenance enseignement et santé ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Annule par voie de conséquence les désignations des membres du CHSCT intervenues le 19 janvier 2009 ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avenance enseignement et santé à payer au Syndicat national autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés et à M. Cordellier, la somme globale de 2 500 euros ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MOYEN ANNEXE au présent arrêt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés et M. Cordellier.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que les partenaires sociaux avaient toute latitude pour négocier un protocole préelectoral en vue de la désignation des membres du CHSCT et que sont réguliers ce protocole en date du 18 novembre 2008 et le scrutin intervenu le 19 janvier 2009 en application du protocole, d'AVOIR confirmé les résultats du scrutin et débouté les requérants de toutes leurs demandes ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE b)sur la contestation de la régularité de l'accord de mise en place du CHSCT négocié par les 5 organisations syndicales bénéficiant d'une représentativité simple :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;il n'est pas légalement prévu que la désignation des membres du CHSCT soit précédée par la signature d'un protocole d'accord préelectoral, contrairement aux autres scrutins permettant la mise en place des institutions représentatives du personnel, que cette modalité n'est pas davantage interdite par le Code du travail dans sa dernière version ; que dès lors rien n'interdit aux partenaires sociaux de décider de la négociation d'un protocole d'accord pour autant d'une part qu'aient été invitées à la négociation l'ensemble des organisations syndicales existant dans l'entreprise, indépendamment de leur représentativité, et d'autre part que les dispositions ainsi négociées soient portées à la connaissance de l'ensemble des salariés en temps utile et de manière formelle pour permettre les contestations qui font partie de la vie syndicale dans l'entreprise ; qu'il ressort des termes des débats que cinq organisations présentes dans l'entreprises ont été invitées par l'employeur pour négocier le protocole d'accord préelectoral devant permettre le renouvellement du CHSCT ; que ce protocole d'accord a été signé le 18 novembre 2009, après deux réunions s'étant tenues les 18 et 24 novembre 2008 en présence des cinq syndicats présents dans l'entreprise et connus comme tels de l'employeur sans que le Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés puisse démontrer sa présence avant cette date ; que par ailleurs, il en a été fait état lors de la réunion plénière du comité d'entreprise du 26 novembre 2008 dont le procès-verbal a été affiché ; qu'ainsi les informations contenues dans ce procès verbal ont été portées à la connaissance des salariés à cette date ; qu'il appartenait au Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés, s'il entendait critiquer les modalités prévues au protocole d'accord préélectoral notamment en raison de son absence avérée lors des négociations, de les contester en justice dans les délais légaux ce qu'il n'a pas fait ; qu'en effet ce syndicat produit un courrier du 8 janvier 2009 mentionnant qu'il venait de prendre connaissance d'une note d'information concernant la désignation des membres du CHSCT à afficher sur chaque site : cette contestation est tardive ; qu'en outre une note d'information devait être affichée sur chaque site ainsi qu'il ressort du courrier de Monsieur CORDELLIER du 8 janvier 2009, une régularisation intervenant en ce qui concerne son propre site dès le 9 janvier ; qu'or cette note d'information a été diffusée par la DRH le 26 novembre 2008 et adressée expressément par courriel à Monsieur CORDELLIER le 28 suivant ; qu'il ressort enfin des éléments du débat qu'un procès verbal des réunions de négociation des modalités de mise en place du CHSCT IDF en date du 12 janvier 2009 a été signé de cinq organisations syndicales hormis le Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés, ce dernier n'en ayant pas contesté les termes dans le délai impératif de 15 jours, la requête étant datée du 2 février 2009 ; que l'accord était régulier et devait être appliqué dans toutes ses dispositions ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c) que sur la régularité de la désignation des membres du CHSCT effectuée le 19 janvier 2009, il est constant au préalable que le scrutin en renouvellement des membres du CHSCT est intervenu dans les délais soit avant le 30 janvier 2009 eu égard à la date du précédent scrutin ; que le Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés et les requérants salariés ne justifient pas avoir déposé les candidatures individuelles des salariés auprès de la direction en temps utile, si ce n'est Monsieur CORDELLIER par courriel du 9 janvier 2009, soit avant la date de clôture de la réception par l'employeur des candidatures fixées au 12 janvier 2009 ; que les formulaires intitulés " acte de candidature au poste de membre du CHSCT de l'établissement social IDF de l'UES AES " signés des salariés le 12 janvier 2009 ne comportent pas le paraphe de l'employeur et constituent dans les faits uniquement les mandats donnés au Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés de constituer une liste commune ; que si les requérants invoquent des irrégularités de vote, ils ne justifient pas pour autant que les irrégularités alléguées ont pu avoir, pour autant qu'elles soient reconnues comme avérées, une quelconque portée sur les résultats obtenus ; qu'en effet, il convient de rappeler les résultats tels qu'exprimés dans le procès-verbal de vote signé le 19 janvier 2009, régulièrement communiqués, selon lesquels la liste commune établie par les 5 organisations syndicales présentes a obtenu 104 voix tandis que la liste du Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés en a obtenu 4 ; qu'il convient dès lors de confirmer la régularité du scrutin du 19 janvier 2009 ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°- ALORS QUE seul le collège désignatif, compétent pour désigner les membres de la délégation du personnel au CHSCT, peut arrêter lui-même les modalités de cette désignation ; qu'en conférant ce droit à cinq organisations syndicales représentatives et à l'employeur pour fixer les modalités de désignation des membres du CHSCT de l'établissement IDF de la société Avenance Enseignement et Santé, le Tribunal d'instance a violé l'article L.4613-1 du Code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°- ALORS de plus que le délai pour contester la désignation des membres du CHSCT est de 15 jours à compter de cette désignation ; qu'en l'espèce, la désignation des membres du CHSCT de l'établissement IDF de la société Avenance Enseignement et Santé a eu lieu le 19 janvier 2009 ; qu'en décidant, pour en déduire que l'accord préélectoral était régulier, qu'à la date du 2 février 2009, le syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés n'était plus en droit de contester cet accord portant sur les modalités de désignation des membres du CHSCT au motif que le syndicat exposant n'en a pas contesté la régularité dans les 15 jours à compter du 12 janvier 2009, date d'un procès verbal des réunions de négociation sur les modalités de mise en place du CHSCT, signé par les cinq organisations syndicales représentatives, le Tribunal d'instance a violé l'article R. 4613-11 du Code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3°- ALORS enfin que l'acte de candidature d'un salarié pour être désigné membre d'un CHSCT est libre et n'est pas soumis à l'autorisation de l'employeur ; que le candidat est seulement tenu de respecter la date de dépôt des candidatures ; qu'en écartant les candidatures libres des sept salariés, Messieurs CORDELLIER, CHARLERY, CARBET, PAUL, NOURRY, PARAN, PANDANZYLA, adhérents au syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés, en date du 12 janvier 2009 au motif que ces actes de candidature ne comportent pas le paraphe de l'employeur, le Tribunal d'instance a violé L.4613-1 du Code du travail.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-5605205741759646497?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/5605205741759646497/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=5605205741759646497' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/5605205741759646497'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/5605205741759646497'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/chsct.html' title='chsct'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-4538386896761588805</id><published>2010-02-09T04:50:00.000-08:00</published><updated>2010-02-09T04:52:13.510-08:00</updated><title type='text'>revocation d un délégué syndical</title><content type='html'>Auteur de la révocation du délégué syndical[ 22 janvier 2010 ]&lt;br /&gt;Si, en principe, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical peut procéder à sa révocation, il en est autrement lorsque, en présence d'un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale, cette dernière a, en application de ses statuts, tranché le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt;&gt; Soc. 16 déc. 2009, F-P+B, n° 09-60.118&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SOCIAL&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaire :&lt;br /&gt;Si la concurrence entre syndicats dans l'entreprise n'est pas chose rare, elle est particulièrement regrettable lorsqu'elle oppose deux syndicats appartenant à la même fédération. Dans ce type de litiges, la Cour de cassation qui ne souhaite pas s'immiscer dans les affaires internes des syndicats rend à l'accoutumé des décisions marquées du sceau de le retenue (G. Auzero, note sous Soc. 22 juin 2005, Lexbase Hebdo - Éd. soc. n° 175, 7 juil. 2005). L'arrêt sous examen illustre toutefois que lorsque le conflit a été résolu selon les règles prévues par les statuts de la fédération à laquelle appartiennent ces syndicats, elle n'hésite pas à prêter main forte à l'application de la décision adoptée par l'autorité centrale. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le conflit opposait en l'espèce deux syndicats de la mettalurgie affiliés à la confédération française démocratique du travail (CFDT). Le syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine avait créé dans une entreprise une section syndicale. Le syndicat CFDT métallurgie Moselle avait, quant à lui, créé une section syndicale dans une autre entreprise et y avait également désigné un délégué syndical. À la suite de l'absorption de la première de ces entreprises par la seconde, les sections syndicales créées par les deux syndicats se sont regroupées en une seule. Cette fusion résulte directement du principe de l'unicité de la représentation syndicale qui interdit aux syndicats affiliés à la même organisation de constituer au sein de l'entreprise des sections syndicales différentes (Soc. 25 fév. 1976, Bull. civ. V, n° 120 ; 8 juill. 1977, Bull. civ. V, n° 490). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les deux syndicats se sont toutefois opposés quant à la personne du délégué syndical. Les syndicats affiliés à la même confédération syndicale représentative au plan national ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise ou établissement un nombre de délégués excédant le nombre prévu par le code du travail pour une organisation syndicale (Soc. 19 déc. 1972, Bull. civ. V, n° 712 ; D. 1973, Jur. 326 ; Dr. ouvrier 1973. 382 ; 8 juill. 1977, Bull. civ. V n° 490 ; 2 avr. 1981, Bull. civ. V, n° 325). Or, le syndicat Moselle entendait maintenir le mandat du salarié qu'il avait désigné préalablement à l'absorption tandis que le syndicat Nord Lorraine souhaitait le remplacer par un salarié désigné par ses soins. Le conflit avait été porté devant la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT qui dispose en vertu de ses statuts du pouvoir de rendre un arbitrage s'imposant à tous en cas de conflits entre ses différentes structures. Le bureau fédéral ayant tranché en faveur du syndicat Nord Lorraine et notifié sa décision à l'employeur ainsi qu'aux deux syndicats, celui-ci avait procédé aux formalités en vue de la désignation en tant que délégué syndical d'un salarié de l'entreprise choisi par elle en remplacement du délégué syndical désigné par le syndicat Moselle. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saisi par l'employeur et le syndicat Moselle, le tribunal d'instance avait annulé cette désignation au motif que la révocation du délégué syndical ne peut être effectuée que par le syndicat qu'il l'a désigné et qu'il ne résultait ni des statuts ni de la décision du bureau fédéral que le syndicat Nord Lorraine avait le pouvoir de procéder à la révocation du délégué syndical désigné par le syndicat Moselle. Le jugement est cassé par la chambre sociale. Cette dernière rappelle tout d'abord le principe fermement établi selon lequel seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical peut procéder à sa révocation (Soc. 2 oct. 2003, RJS 2004, n° 229 ; 22 juin 2005, JCP S 2005. 1157, note Kerbouc'h ; Lexbase Hebdo, note Auzero préc.). Elle introduit toutefois une exception en admettant qu'il en va autrement en présence d'un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale lorsque cette dernière a, en application de ses statuts, tranché le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La position de la Cour de cassation n'est pas bien différente de celle adoptée par le tribunal d'instance dont le jugement est pourtant cassé. La cassation s'explique par une divergence de vue entre les deux juridictions s'agissant de l'existence d'une attribution de compétence pour procéder à la révocation. Le tribunal d'instance avait péché par excès de formalisme et de rigorisme en considérant qu'il ne résultait ni des statuts ni de la décision du bureau fédéral qu'il est attribué cette compétence au syndicat Nord Lorraine. À l'inverse, il s'évinçait pour la Cour de cassation de la décision ayant rattaché la section syndicale au syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine que ce dernier avait le pouvoir de procéder au remplacement du délégué syndical désigné par le syndicat Moselle. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La solution doit être pleinement approuvée. La faculté de désigner un délégué syndical est réservée au syndicat représentatif dans l'entreprise qui a constitué une section syndicale (art. L. 2143-3 c. trav.). Le rattachement de la section au syndicat Nord Lorraine implique par conséquent qu'il puisse remplacer le délégué syndical désigné par le syndicat Moselle sans avoir à accomplir les formes de la révocation du précédant salarié (Soc. 29 mars 1994, RJS 5/94, n° 570). Ce rattachement emporte en effet substitution du syndicat habilité à effectuer les actes juridiques dans l'entreprise au rang desquels figure la désignation du délégué syndical, comme la révocation de ce dernier. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En guise de conclusion, il convient de remarquer que les règles issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 devraient contribuer à une raréfaction de cette catégorie de contentieux s'agissant du délégué syndical. En effet, le cas de figure dans lequel deux syndicats affiliés à la même organisation sont représentatifs dans l'entreprise ne devrait désormais se rencontrer qu'à titre marginal compte tenu de l'abandon de la présomption de représentativité. Chasser l'intrus par la porte, il revient par la fenêtre… Cette catégorie de conflits devrait inévitablement ressurgir s'agissant de la désignation du représentant de la section syndicale, à moins que les syndicats appartenant à la même organisation n'acceptent de se soumettre à une plus grande discipline syndicale.&lt;br /&gt;COUR DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience publique du 16 décembre 2009&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; Cassation&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mme MORIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Arrêt n° 2570 F-PB&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourvoi n° H 09-60.118&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R E P U B L I Q U E FRANCAISE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Statuant sur le pourvoi formé par :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°/ M. Bernard Deutsch, domicilié 10 avenue du Conroy, 57250 Moyeuvre-Grange,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°/  le syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine, dont le siège est centre Eugène Descamps, 6 rue Saint-Jacques, 57300 Hagondange,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contre le jugement rendu le 2 avril 2009 par le tribunal d'instance de Thionville (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°/ à la société Multiserv, société par actions simplifiée, dont le siège est route de Vitry, 57270 Uckange,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°/ à la société Multiserv industries, société par actions simplifiée, dont le siège est route de Vitry, 57270 Uckange,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3°/ à la société Multiserv logistique et environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est route de Vitry, 57270 Uckange,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4°/ à  le syndicat CFDT métallurgie Moselle, dont le siège est 169 route de Thionville, 57000 Metz,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5°/ à M. Amar Benhemza, domicilié 23 rue de la Petite Fin, 57290 Fameck,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;défendeurs à la cassation ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu la communication faite au procureur général ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 2009, où étaient présents : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Béraud, conseiller rapporteur, Mme Perony, conseiller, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, M. Carré-Pierrat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Deutsch et du syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Multiserv, de la société Multiserv industries et de la société Multiserv logistique et services spécialisés, les conclusions de M. Carré-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le moyen unique :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu l'article L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que si, en principe, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical peut procéder à sa révocation, il en est autrement lorsque, en présence d'un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale, cette dernière a, en application de ses statuts, tranché le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de l'absorption de la société Transpac, au sein de laquelle le syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine avait créé une section syndicale, par la société Multiserv, au sein de laquelle le syndicat CFDT métallurgie Moselle avait créé une section syndicale et désigné un délégué syndical en la personne de M. Benhemza, les sections syndicales se sont regroupées en une seule ; que, par lettre du 23 février 2009, le syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine a notifié à l'employeur la désignation de M. Deutsch en remplacement de M. Benhemza ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que M. Benhemza ayant été désigné par le syndicat CFDT métallurgie Moselle, il ne pouvait être révoqué que par lui ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'un conflit de compétences né entre les deux syndicats à propos de la section syndicale Multiserv avait, par application de ses dispositions statutaires, été tranché par la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à laquelle les deux syndicats étaient affiliés et qui, par décisions des 19 et 20 Février 2009 notifiées aux syndicats ainsi qu'à l'employeur, avait dit que cette section devait être rattachée au syndicat CFDT Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine, ce dont il s'évinçait que ce dernier avait le pouvoir de procéder au remplacement de M. Benhemza, le tribunal a violé les textes susvisés ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PAR CES MOTIFS :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Multiserv à verser à M. Deutsch et au syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine la somme globale de 2 500 euros ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MOYEN ANNEXE au présent arrêt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils de M. Deutsch et du syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Bernard DEUTSCH en qualité de délégué syndical par le Syndicat CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE le 5 Septembre 2007, Monsieur BENHEMZA a été désigné comme délégué syndical par le SYNDICAT CFDT METALLURGIE MOSELLE au sein de la société MULTISERV; suivant courrier du 23 Février 2009, le SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE a notifié à la société MULTISERV la désignation en tant que délégué syndical de Monsieur Bernard DEUTSCH en remplacement de Monsieur Amar BENHEMZA; il n'est pas contesté qu'un seul délégué syndical pouvait être désigné au regard des effectifs de l'entreprise ; par principe la révocation d'un mandat de délégué syndical ne peut émaner que de l'organisation qui l'a désigné sauf dispositions statutaires contraires; l'article 10 des statuts de la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie à laquelle sont affiliés le SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE et le SYNDICAT CFDT METALLURGIE MOSELLE prévoit que le Bureau Fédéral est "recours pour tous les problèmes de fonctionnement survenant entre différentes structures de la FGMM" ; en application de cette disposition le règlement intérieur de la FGMM CFDT dispose que, si aucune conciliation n'est possible, le Bureau Fédéral rend alors un arbitrage qui s'impose à tous; c'est ainsi que les 19 et 20 Février 2009, le Bureau Fédéral a décidé que "la section syndicale CFDT MULTISERV était rattachée au SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE "; mais il ne ressort ni des dispositions statutaires des organisations syndicales concernées, ni de la décision du bureau fédéral que le SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE avait pouvoir pour révoquer le mandat du délégué syndical au lieu et place du SYNDICAT CFDT METALLURGIE MOSELLE; en conséquence, faute pour le SYNDICAT CFDT METALLURGIE MOSELLE d'avoir révoqué le mandat de Monsieur BENHEMZA préalablement à la désignation de Monsieur DEUTSCH, celle-ci doit être annulée;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS QU'une organisation syndicale peut procéder au remplacement d'un délégué syndical qui avait été désigné par une autre organisation syndicale, dès lors que la Fédération à laquelle elles sont toutes deux affiliées, saisie à cet effet, a arbitré, conformément aux dispositions statutaires qui s'imposent aux deux organisations, le conflit qui les opposait en attribuant compétence à l'une d'elles pour effectuer les actes juridiques dans l'entreprise, dont la désignation des délégués syndicaux; que la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, saisie par le syndicat de la Métallurgie Moselle et par le syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine, tous deux affiliés à cette Fédération, avait arbitré, conformément aux dispositions statutaires, le conflit de compétence les opposant, en décidant, au vu des statuts des syndicats concernés et des statuts fédéraux, que seul le syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine était habilité à effectuer les actes juridiques dans la société MULTISERV, dont la désignation d'un délégué syndical; que le Tribunal, qui a relevé d'une part que le Bureau Fédéral de la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT était compétent pour arbitrer, par une décision qui s'impose à tous, tous les problèmes de fonctionnement survenant entre différentes structures de la Fédération, d'autre part qu'il avait tranché le conflit entre le syndicat de la Métallurgie Moselle et le syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine en décidant que "la section syndicale CFDT MULTISERV était rattachée au SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE ", et enfin que le Syndicat Métallurgie Moselle se soumettait à la décision de la FGMM, mais qui a néanmoins considéré, contrairement à l'article 10 des statuts de la FGMM CFDT, l'article 12 c du règlement intérieur de la FGMM CFDT et la note décisionnelle du Bureau Fédéral de la FGMM des 19 et 20 février 2009 que le syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine ne pouvait pas procéder à la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un délégué syndical qui avait été désigné par le syndicat de la Métallurgie Moselle, a violé l'article L 2143-3 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS QUE le rattachement d'une section syndicale d'entreprise à une organisation syndicale donne compétence à cette dernière pour procéder à la désignation d'un délégué syndical et le cas échéant pour procéder au remplacement d'un délégué syndical précédemment désigné ; que le Tribunal a relevé que la Fédération CFDT avait tranché le conflit entre le syndicat de la Métallurgie Moselle et le syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine en décidant que "la section syndicale CFDT MULTISERV était rattachée au SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE " ; qu'en considérant néanmoins que le syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine ne pouvait pas procéder à la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un délégué syndical qui avait été désigné par le syndicat de la Métallurgie Moselle, le Tribunal a violé l'article L 2143-3 du Code du Travail, et les dispositions susvisées;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et ALORS QU'il résulte de la note décisionnelle du Bureau Fédéral de la FGMM des 19 et 20 février 2009, du courrier de la FGMM CFDT du 20 février 2009 adressé au syndicat de la Métallurgie Moselle et au syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine, et du courrier de la FGMM CFDT du 24 février 2009 adressé à la société MULTISERV, que la Fédération, statuant dans le cadre de ses compétences statutaires, a arbitré en faveur du syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine en décidant, au vu des statuts des deux syndicats et des statuts fédéraux, compte tenu des champs d'activité statutaires des deux syndicats et de l'activité de l'entreprise, que la section syndicale MULTISERV devait être rattachée au syndicat CFDT de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine, lequel était en conséquence désormais seul habilité à effectuer les actes juridiques dans la société MULTISERV, dont les désignations, ce dont la Fédération avait informé la société MULTISERV ; que le Tribunal a relevé que la Fédération avait décidé que "la section syndicale CFDT MULTISERV était rattachée au SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE " ; qu'en ne tenant pas compte du fait que la décision de la Fédération portait sur la détermination du syndicat habilité à effectuer les actes juridiques dans l'entreprise MULTISERV, dont les désignations, le Tribunal a dénaturé les courriers des 20 et 24 février 2009 par omission, en violation de l'article 1134 du Code Civil.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-4538386896761588805?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/4538386896761588805/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=4538386896761588805' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/4538386896761588805'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/4538386896761588805'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/revocation-d-un-delegue-syndical.html' title='revocation d un délégué syndical'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-3755802870253905530</id><published>2010-02-09T04:48:00.001-08:00</published><updated>2010-02-09T04:48:55.888-08:00</updated><title type='text'>Contestation d'un accord préélectoral soumise à un délai de quinze jours</title><content type='html'>Contestation d'un accord préélectoral soumise à un délai de quinze jours[ 26 janvier 2010 ]&lt;br /&gt;Une contestation qui porte sur la durée des mandats issus d'élections qui se sont déroulés en application d'un protocole préélectoral réduisant cette durée à deux ans n'est recevable que si elle est introduite dans un délai de quinze jours suivant ces élections.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt;&gt; Soc. 16 déc. 2009, F-P+B, n° 09-60.149&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SOCIAL&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaire :&lt;br /&gt;Le protocole d'accord préélectoral est un accord collectif spécial qui détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales dans le respect des principes généraux du droit électoral (art. L. 2314-23 et L. 2324-21 c. trav.). Cet accord peut, plus particulièrement, décider de la division de l'entreprise en établissements distincts, de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et du personnel dans les collèges électoraux (art. L. 2314-11 et L. 2324-13 c. trav.), de la date et du lieu du scrutin, de l'impression de bulletins ou de la possibilité de procéder à un vote par correspondance ou par voie électronique, de l'organisation d'un second tour (Soc. 13 juin 1989, Bull. civ. V, n° 437). Attaché aux élections qu'il a pour objet d'organiser, ce type d'accord dispose d'un régime particulier, en ce qui concerne notamment sa conclusion, qui est soumise tantôt à une double majorité (art. L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 c. trav.) tantôt à l'unanimité (art. L. 2314-10 et L. 2324-12 c. trav.). Les accords préélectoraux restent toutefois de véritables accords collectifs (A. Supiot, Les accords préélectoraux, Dr. soc. 1988. 115). En tant que tels, ils sont donc susceptibles de comporter des stipulations relatives au fonctionnement des institutions représentatives du personnel (par ex., sur le nombre des représentants syndicaux pouvant être désignés au comité d'entreprise, V. Soc. 3 avr. 2002, RJS 2002, n° 836). Le protocole d'accord préélectoral peut donc prévoir, comme tout accord collectif (art. L. 2314-27 c. trav.), la réduction du mandat de délégué du personnel (Soc. 24 mai 2006, Bull. civ. V, n° 187 ; RDT 2006. 403, obs. Nadal ; JCP S 2006. 1646, note Césaro) et, par voie d'extension, celle du mandat des membres de la délégation unique du personnel (art. L. 2326-1 c. trav.).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors que l'on pourrait croire que cet aspect de l'accord préélectoral fût soumis au régime de droit commun des accords collectifs, la Cour de cassation y applique au contraire le régime des élections professionnelles. En l'espèce, un syndicat avait contesté la validité de la clause réduisant la durée du mandat de la délégation unique du personnel deux ans après la tenue des élections suivant la conclusion de l'accord préélectoral. La Cour approuve le tribunal d'instance d'avoir débouté le syndicat de sa prétention. Elle considère en effet qu'une contestation qui porte sur la durée des mandats issus d'élections qui se sont déroulées en application d'un protocole préélectoral réduisant cette durée à deux ans n'est recevable que si elle est introduite dans un délai de quinze jours suivant ces élections.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La chambre sociale fait donc pour la première fois application, à la contestation portant sur la stipulation d'un accord préélectoral, des dispositions de l'article R. 2314-28, alinéa 3, du code du travail. La Cour a récemment décidé que l'illicéité de la clause réduisant un mandat électif rejaillissait sur le protocole en son entier, entraînant ainsi sa nullité (Soc. 24 mai 2006, préc.). Dès lors, la solution retenue par la Cour est cohérente. Si la contestation est relative à la validité d'une stipulation qui est susceptible de compromettre la validité de l'accord, et partant, des élections, elle relève de l'article R. 2314-28 du code du travail. Toutefois, la position adoptée est, dans le même temps, en contradiction avec d'autres décisions de la Cour. Il avait été en effet décidé que le protocole d'accord préélectoral relevait du régime de droit commun des conventions collectives s'agissant des stipulations qui ne revêtent pas de nature électorale (Soc. 23 juin 1999, Bull. civ. V, n° 302 ; D. 1991. IR 191 ; RPDS 1999. 283, obs. Cohen ; RJS 1993. 830, obs. Barberot ; rappr. Soc. 24 mai 2006, Bull. civ. V, n° 186). Comme cela a été souligné, « il n'existe pas de conventions électorales par nature mais seulement des stipulations électorales par nature » (A. Supiot, art. préc.). Il faudrait donc permettre la divisibilité des stipulations du protocole d'accord préélectoral et traiter séparément chacune d'entre elles en fonction de son objet. Par ailleurs, quand bien la validité de la réduction de la durée du mandat représentatif serait remise en cause, l'accord préélectoral n'en serait pas moins toujours valable, tout comme les élections que ce dernier organise. Un anéantissement partiel de l'accord est donc envisageable (Nadal, obs. préc.). Dans ce cas, il suffit d'appliquer les dispositions supplétives du code du travail qui fixe la durée des mandats à quatre ans. Le délai de contestation serait alors le délai de droit commun applicable à l'action en nullité de tout ou partie d'un contrat. Les dispositions relatives à la durée des mandats étant d'ordre public absolu (Soc. 8 nov. 1994, Bull. civ. V, n° 296), la nullité des clauses d'une convention collective qui y dérogeraient peut être demandée dans un délai de cinq ans (art. 2224 c. civ. ; pour les actions nées antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et relevant de l'ancienne prescription trentenaire, V. art. 26 II de cette loi).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;B. Ines&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dalloz actualité © Editions Dalloz 2010&lt;br /&gt;ELECTIONS&lt;br /&gt; FB&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COUR DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience publique du 16 décembre 2009&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; Rejet&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mme MORIN, conseiller le plus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ancien faisant fonction de président&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Arrêt n° 2575 F-PB&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourvoi n° R 09-60.149&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R E P U B L I Q U E FRANCAISE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT santé sociaux d'Eure-et-Loir, dont le siège est 4 rue Emile Zola, 28300 Mainvilliers,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contre le jugement rendu le 31 mars 2009 par le tribunal d'instance de Chartres (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°/ à la fondation Texier - Gallas, dont le siège est 41 rue du docteur Maunoury, 28000 Chartres,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°/ à Mme Chantal Mazingue,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3°/ à Mme Agnès Vinson,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4°/ à Mme Stéphanie Queyriaud,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5°/ à M. Thierry Tessier,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;domiciliés tous quatre Maison de retraite Texier Gallas, 2 rue du docteur Andrieu, 28260 Anet,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6°/ à M. Bruno Nainville,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7°/ à Mme Nathalie Teissedre,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8°/ à Mme Sabrina Segouin,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9°/ à Mme Véronique Dechamp,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;domiciliés tous quatre Maison de retraite Texier Gallas 30 rue de Chartres, 28700 Auneau,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10°/ à Mme Marilyn Morin,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11°/ à Mme Samira Cousin,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;domiciliées toutes deux Maison de retraite Texier Gallas, 28340 La-Ferte-Vidame,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12°/ à Mme Laurence Le Louarn,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13°/ à Mme Laurentina Texeira de Jésus,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14°/ à Mme Isabelle Le Barh,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15°/ à Mme Estelle Freon,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;domiciliées toutes quatre Maison de retraite Texier Gallas, 2 rue Texier Gallas, 28140 Orgères-en-Beauce,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16°/ à Mme Marie-Christine Bence,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17°/ à Mme Aurélia Toury,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18°/ à Mme Catherine Gaubert,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;19°/ à Mme Sylvie Gatineau,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20°/ à Mme Dominique Chaillou,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21°/ à Mme Saïda Gaudemer,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;22°/ à Mme Josiane Roche,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;domiciliées toutes sept Maison de retraite Texier Gallas, 25 rue Jules Langlois, 28150 Voves,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;23°/ à Mme Emile Duchon,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;24°/ à Mme Catherine Ployaert,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;25°/ à Mme Marianne Mazingues Sourty,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;domiciliées toutes trois fondation Texier Gallas, 41 rue du docteur Maunoury, BP 40 056, 28001 Chartres cedex,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;26°/ au syndicat CFTC, dont le siège est 2 rue Georges Brassens, 28000 Chartres, représenté par Mme Ployaert,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;27°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est 33 rue des Vieux Capucins, 28000 Chartres, représenté par Mme Barthélémy,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;28°/ au syndicat CGT, dont le siège est 1 rue Saint-Martin au Val, 28000 Chartres,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;29°/ au syndicat FO, dont le siège est 10 rue des Blottes, 28000 Chartres,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;défendeurs à la cassation ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu la communication faite au procureur général ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 2009, où étaient présents : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Perony, M. Béraud, conseillers, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, M. Carré-Pierrat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT santé sociaux d'Eure-et-Loir, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la fondation Texier-Gallas, les conclusions de M. Carré-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chartres, 31 mars 2009), qu'un protocole préélectoral signé en 2007 au sein de la fondation Texier-Gallas a prévu que les mandats des membres de la délégation unique du personnel seraient d'une durée de deux ans ; qu'un nouveau processus électoral a été engagé en 2009, aboutissant à la signature, le 10 février 2009, d'un protocole préelectoral ; que contestant la fixation des mandats à deux ans, la CFDT a saisi le tribunal d'instance aux fins qu'il soit constaté que les mandats des représentants élus en 2007 n'expiraient qu'en 2011 et que soient annulées les opérations électorales engagées en 2009 ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que le syndicat CFDT fait grief au tribunal d'instance de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la contestation ne portait pas sur la validité du protocole électoral de 2007 mais sur ses effets ; qu'aucune forclusion ne pouvait donc être opposée ; qu'en se disant être saisi de la validité du protocole et non de sa portée sur la durée des mandats, et alors que l'accord du 19 février 2009 ne pouvait réduire les mandats en cours, le tribunal a violé les articles 4 du code civil, L. 2324-2, L. 2314-26 et L. 2324-24 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais attendu qu'une contestation qui porte sur la durée des mandats issus d'élections qui se sont déroulées en application d'un protocole préélectoral réduisant cette durée à deux ans n'est recevable que si elle est introduite dans un délai de quinze jours suivant ces élections ; que le tribunal, qui a constaté que le protocole électoral litigieux avait été conclu en 2007, en a exactement déduit que l'action de la CFDT, introduite en 2009, n'était pas recevable ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et attendu que l'accord du 19 décembre 2009 n'avait pas pour objet de réduire la durée des mandats déjà fixée à deux ans par le protocole préélectoral de 2007 mais de fixer cette durée pour les prochaines élections et qu'il n'était pas attaqué de ce chef ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PAR CES MOTIFS :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REJETTE le pourvoi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-3755802870253905530?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/3755802870253905530/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=3755802870253905530' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/3755802870253905530'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/3755802870253905530'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/contestation-dun-accord-preelectoral.html' title='Contestation d&apos;un accord préélectoral soumise à un délai de quinze jours'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-6070714219606191979</id><published>2010-02-09T04:43:00.000-08:00</published><updated>2010-02-09T04:44:53.390-08:00</updated><title type='text'>Transaction et portée du procès-verbal de conciliation</title><content type='html'>Transaction et portée du procès-verbal de conciliation[ 26 janvier 2010 ]&lt;br /&gt;La Cour de cassation se prononce sur la portée de l'« homologation judicaire » d'une transaction, ainsi constatée par un procès verbal de conciliation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt;&gt; Soc. 12 janv. 2010, F-P+B, n° 08-44.321&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaire :&lt;br /&gt;Outre le fait qu'il nous surprenne par l'importance du montant de la transaction conclue entre un joueur de football professionnel et l'Olympique de Marseille à la suite de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée (7 500 000 F), le présent arrêt de la Cour de cassation, du 12 janvier 2010, a le mérite d'aborder la question de l'incidence du procès-verbal de conciliation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« Le conseil des prud'hommes est une juridiction conciliatrice » (GADT, 4e éd., Dalloz, n° 30). Tout différend porté devant le conseil des prud'hommes doit, en principe, être préalablement soumis au bureau de conciliation (art. L. 1411-1 c. trav.). Sauf exception, il est donc interdit de saisir directement le bureau de jugement. La conciliation est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d'un accord des parties préservant les droits de chacune d'elles. En effet, l'accord constaté par le procès-verbal de conciliation est nul lorsque le bureau n'a pas rempli son office en ayant notamment informé les parties de leurs droits respectifs (Soc. 28 mars 2000, Bull. civ. V, n° 135 ; D. 2000. 537, note Savatier ; RJS 2000. 389, n° 565 ; Dr. soc. 2000. 661, obs. Keller ; Soc. 24 mai 2006, RDT 2006. 192, obs. Serverin).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le procès-verbal prend acte de l'accord des parties intervenu devant le bureau de conciliation. Mais, l'accord a aussi pu être trouvé en dehors de la présence des juges, avant d'être constaté dans un procès-verbal de conciliation. C'est alors une « homologation judiciaire de la transaction » (A. Cermolacce, Transaction, J-Cl. Trav. Traité, Facs. 32-20 n° 36). Bien que la solution ait pour inconvénient de participer à l'engorgement des tribunaux, il peut en effet être recommandé au salarié d'intenter une action prud'homale et de demander au conseil des prud'hommes, dès l'audience de conciliation, qu'il consacre la transaction par un procès-verbal de conciliation avec désistement d'instance (A. Cermolacce, préc.). La solution présente notamment l'avantage d'apporter une garantie supplémentaire quant à la nature de dommages-intérêts de l'indemnité transactionnelle convenue, ce qui peut permettre de faire échapper cette somme aux charges sociales.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En l'espèce, une transaction préalablement conclue par les parties a, en quelque sorte, été homologuée par le juge prud'homal. Mais le procès verbal de conciliation s'est borné à mentionner que le club s'engageait à verser au joueur la somme de 7 500 000 F à titre d'indemnité de transaction et forfaitaire et définitive. Et ce, alors que la transaction prévoyait également de faire supporter au club les sommes que l'administration fiscale pourrait réclamer au joueur au titre de l'indemnité transactionnelle. Le club a donc tenté d'échapper à cette garantie fiscale à laquelle les parties auraient renoncé en signant le procès-verbal de conciliation totale devant le conseil de prud'homme qui prévoyait uniquement le versement de dommages et intérêts. Selon le club, les parties auraient ainsi manifesté leur volonté de ne pas maintenir l'obligation initiale de garantie fiscale. Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation a considéré que l'intention de nover n'était pas établie. En effet, elle relève que le procès-verbal, d'une part, ne faisait que constater le versement de l'indemnité transactionnelle et, d'autre part, ne contenait aucune renonciation claire et non équivoque à l'obligation de garantie fiscale contenue dans la transaction. Bien que la solution soit protectrice des intérêts du salarié, la Cour de cassation contribue aussi à la poursuite de l'incontestable déclin dont souffre la conciliation prud'homale (GADT arrêts n° 30, préc.).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aussi, le présent arrêt « ne peut qu'inciter à la recherche d'accords précis et détaillés, dans l'intérêt bien compris des deux parties qui éviteront de les voir plus tard remis en cause » (E. Serverin, Le contrôle juridictionnel du procès-verbal de conciliation prud'homale, une jurisprudence à préserver, RDT 2008. 119).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;S. Maillard&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PRUD'HOMMES&lt;br /&gt; LG&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COUR DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience publique du 12 janvier 2010&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; Rejet&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mme MAZARS, conseiller doyen&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;faisant fonction de président&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Arrêt n° 24 F-PB&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourvoi n° R 08-44.321&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R E P U B L I Q U E FRANCAISE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Statuant sur le pourvoi formé par la société SAOS Olympique de Marseille, dont le siège est 3 boulevard Michelet, 13008 Marseille,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contre l'arrêt rendu le 26 juin 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Edouardo Berizzo, domicilié Avenada Balaidons SN 4D Vogo, 36210 Pontevedra (Espagne),&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;défendeur à la cassation ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu la communication faite au procureur général ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 2009, où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, M. Frouin, conseillers, M. Cavarroc, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société SAOS Olympique de Marseille, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Berizzo, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le moyen unique :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2008), que par contrat à durée déterminée du 21 juillet 1999, M. Berrizzo, joueur professionnel de football, a été engagé par la SASP Olympique de Marseille pour trois saisons successives ; que, licencié par courrier du 10 janvier 2000, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que, le 14 janvier 2000, M. Berizzo et M. Francioli, directeur administratif et financier de la SASP Olympique de Marseille ont conclu une transaction aux termes de laquelle le club s'engageait à payer au joueur la somme de 7 500 000 francs à titre de dommages-intérêts et à supporter les sommes que l'administration fiscale pourrait lui réclamer à ce titre ; qu'un procès-verbal de conciliation a été signé le 18 février 2000, lors de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes, aux termes duquel l'employeur s'est engagé à verser à M. Berizzo la somme de 7 500 000 francs à titre d'indemnité transactionnelle et forfaitaire et définitive ; que par courrier du 17 mars 2004, la direction générale des impôts a constaté que le joueur avait accepté le redressement proposé et abandonné la majoration au titre de la mauvaise foi ; que M. Berizzo a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de la garantie fiscale ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'administration fiscale, aux lieu et place du salarié, diverses sommes, alors, selon le moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°) que l'intention de nover ne doit pas être nécessairement exprimée en termes formels ; que dans ses conclusions d'appel, la SASP Olympique de Marseille avait fait valoir que l'intention de nover, qui n'a pas à être exprimée de façon expresse, se déduisait du fait que les parties, qui n'avaient pas prévu que le désistement serait subordonné à la réitération ou à l'homologation de la transaction, ont signé un procès-verbal de conciliation totale devant le conseil de prud'hommes qui prévoyait uniquement le versement de dommages-intérêts au salarié sans faire état de la transaction initiale ni de l'obligation initiale de garantie par l'employeur en cas de redressement fiscal, manifestant ainsi leur volonté de ne pas maintenir cette obligation ; que pour considérer que la volonté de nover n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que le procès-verbal de conciliation ne contenait pas une renonciation expresse à l'obligation de garantie fiscale ; qu'en subordonnant ainsi la preuve d'une intention de nover à une renonciation expresse, la cour d'appel a violé l'article 1273 du code civil ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°) que, d'autre part, les conventions doit être exécutées de bonne foi ; que lorsqu'une convention de garantie met une obligation d'information à la charge du garanti, ce dernier ne peut mettre en jeu l'obligation du débiteur garant s'il ne satisfait pas à cette obligation ; qu'en l'espèce, la SA Olympique de Marseille a fait valoir dans ses écritures d'appel que M. Berizzo avait manqué à son obligation contractuelle d'information envers elle, ce qui l'avait empêchée de contester, par l'intermédiaire de M. Berizzo, le bien-fondé et le montant des redressements fiscaux envisagés, et donc de limiter le montant de la garantie due ; que la cour d'appel n'a pas contesté que M. Berizzo n'avait pas informé l'OM de la décision de redressement prise par l'administration fiscale le 17 mars 2004 ; qu'en décidant néanmoins que M. Berizzo pouvait obtenir la garantie de l'Olympique de Marseille pour les différentes sommes dues à la suite du redressement fiscal, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3°) que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son mérite ; que la SA Olympique de Marseille a soutenu dans ses conclusions que la garantie ne lui était pas opposable, le signataire de la transaction n'ayant pas été autorisé par le Conseil de surveillance à donner cette garantie en son nom ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de preuve de l'absence d'habilitation, faute de production du registre des procès-verbaux des délibérations du conseil de surveillance, et sur l'existence d'un mandat apparent résultant du montant de la transaction ; qu'en retenant ces moyens, sans avoir rouvert les débats pour que le principe de la contradiction soit respecté, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4°) qu'un mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce qui suppose que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir ; qu'en l'espèce, pour décider que M. Fracioli avait la qualité de mandataire apparent pour M. Berizzo, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que le montant de la transaction était très important ; que ces motifs ne permettent pas de caractériser l'existence d'une croyance légitime de M. Berizzo, en l'absence de circonstances autorisant ce dernier à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent ; que dès lors, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1998 du code civil, 128 de la loi du 24 juillet 1966 (art. L. 225-68 c. com.) et 113 du décret du 23 mars 1967 ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite des motifs critiqués à juste titre par la première branche, la cour d'appel, examinant le procès-verbal de conciliation, a relevé d'une part, qu'il ne faisait que constater le versement de l'indemnité transactionnelle et d'autre part, qu'il ne contenait aucune renonciation claire et non équivoque à l'obligation de garantie fiscale contenue dans la transaction du 14 janvier 2000 et en a déduit souverainement que la volonté de nover n'était pas établie ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu, ensuite, que la cour d'appel, interprétant souverainement la commune intention des parties à la transaction, a retenu que l'engagement par lequel le salarié devait informer le club de toutes demandes ou réclamations émanant de l'administration fiscale, n'était assorti d'aucun délai, que cette information avait été donnée au club et qu'un éventuel retard était sans incidence sur l'obligation résultant de la garantie fiscale ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu, enfin, que la cour d'appel a fait ressortir qu'eu égard au montant très important de la transaction le salarié pouvait légitimement croire que le représentant du club, en sa qualité de directeur administratif et financier, avait pouvoir pour engager l'employeur et a ainsi caractérisé l'existence d'un mandat apparent, dont la preuve pouvait être faite par présomptions ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D'où il suit que le moyen, qui critique en sa troisième branche des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PAR CES MOTIFS :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REJETTE le pourvoi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Condamne la société SAOS Olympique de Marseille aux dépens ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Berizzo la somme de 2 500 euros ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Mazars, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en son audience publique du douze janvier deux mille dix.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MOYEN ANNEXE au présent arrêt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société SAOS Olympique de Marseille&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la S.A. OLYMPIQUE DE MARSEILLE à payer à l'administration fiscale, aux lieu et place de M. BERIZZO, les sommes de 744.515 € au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, de 74.452 € au titre de la majoration de 10 %, de 24.569 € au titre du coût du commandement de payer du 21 juillet 2005, ces sommes devant être actualisées à la date du règlement définitif,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aux motifs que "la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE fait valoir qu'est intervenue une novation, consacrée par le procès-verbal de conciliation du 18 février 2000 qui ne reprenait pas la garantie fiscale qui avait été convenue entre les parties dans le protocole d'accord transactionnel antérieur, que ce procès-verbal, qui ne fait que constater le versement de l'indemnité transactionnelle dont il est précisé qu'elle constitue une réparation des préjudices subis, ne peut être considéré comme une novation, qu'en effet, il ne contient pas une renonciation expresse, claire et non équivoque des parties à l'obligation de garantie fiscale de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE contenue dans la transaction qui a autorité de la chose jugée, que la volonté de nover n'est pas établie,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE fait valoir que le salarié ne peut se prévaloir de cette garantie, car il n'a pas porté à la connaissance de l'employeur la décision du 17 mars 2004 informant Monsieur Edouardo BERIZZO de son impossibilité de bénéficier d'une exonération totale, que Monsieur Edouardo BERIZZO dans le protocole d'accord s'engageait à tenir informé l'employeur de toutes demandes ou réclamations qui pourraient émaner de l'administration fiscale, que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE a été informée de la première demande qui était adressée à Monsieur Edouardo BERIZZO par l'administration fiscale le 5 décembre 2003, puisque Monsieur BLASINI, qui représentait le salarié, écrivait à Monsieur PIOLA, directeur général de la société appelante, qu'il sollicitait un rendez-vous à la suite de l'affaire opposant le salarié aux services fiscaux, que dans ces conditions, la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE connaissait parfaitement le recours des services fiscaux contre son ancien salarié et qu'il appartenait à l'employeur de suivre avec vigilance le déroulement de cette procédure fiscale, que le fait que la décision du 17 mars 2004 n'ait pas été portée à la connaissance de l'employeur était sans réelle incidence puisque seul Monsieur Edouardo BERIZZO pouvait exercer un recours en saisissant la commission départementale des impôts, que de plus, l'employeur s'engageait à payer les pénalités que pourrait réclamer l'administration fiscale ce qui rendait, en toute hypothèse, sans incidence sur son obligation l'éventuel retard dans son information,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE fait valoir que le directoire d'une société ne peut accorder des cautions, avals et autres garanties qu'avec l'autorisation du conseil de surveillance, et ce en application des dispositions de l'article L 225-68 alinéa 2 du code de commerce et l'article 113 du décret 67-236 du 23 mars 1967, que l'employeur ajoute que Monsieur FRANCIOLI, directeur administratif et financier, n'avait aucune autorisation pour donner une garantie fiscale à Monsieur Edouardo BERIZZO, que cependant, la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE ne produisant pas le registre des procès-verbaux des délibérations du conseil de surveillance, il n'est pas démontré que le directeur administratif et financier n'ait pas eu une telle autorisation, que de plus, Monsieur FRANCIOLI avait la qualité de mandataire apparent pour Monsieur Edouardo BERIZZO, car le premier signant une transaction pour un montant très important, le second pouvait légitimement croire qu'il avait pouvoir pour engager l'employeur pour toutes les dispositions du protocole d'accord",&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors que, d'une part, l'intention de nover ne doit pas être nécessairement exprimée en termes formels ; que dans ses conclusions d'appel, la S.A.S.P. OLYMPIQUE DE MARSEILLE avait fait valoir (pages 5 et 6) que l'intention de nover, qui n'a pas à être exprimée de façon expresse, se déduisait du fait que les parties, qui n'avaient pas prévu que le désistement serait subordonné à la réitération ou à l'homologation de la 2 1 transaction, ont signé un procès-verbal de conciliation totale devant le Conseil de Prud'hommes qui prévoyait uniquement le versement de dommages-intérêts au salarié sans faire état de la transaction initiale ni de l'obligation initiale de garantie par l'employeur en cas de redressement fiscal, manifestant ainsi leur volonté de ne pas maintenir cette obligation ; que pour considérer que la volonté de nover n'était pas établie, la Cour d'appel a retenu que le procès-verbal de conciliation ne contenait pas une renonciation expresse à l'obligation de garantie fiscale ; qu'en subordonnant ainsi la preuve d'une intention de nover à une renonciation expresse, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors que, d'autre part, les conventions doit être exécutées de bonne foi ; que lorsqu'une convention de garantie met une obligation d'information à la charge du garanti, ce dernier ne peut mettre en jeu l'obligation du débiteur garant s'il ne satisfait pas à cette obligation ; qu'en l'espèce, la S.A. OLYMPIQUE DE MARSEILLE a fait valoir dans ses écritures d'appel (pages 6 et 7) que M. BERIZZO avait manqué à son obligation contractuelle d'information envers elle, ce qui l'avait empêchée de contester, par l'intermédiaire de M. BERIZZO, le bien-fondé et le montant des redressements fiscaux envisagés, et donc de limiter le montant de la garantie due ; que la Cour n'a pas contesté que M. BERIZZO n'avait pas informé l'OM de la décision de redressement prise par l'administration fiscale le 17 mars 2004 ; qu'en décidant néanmoins que M. BERIZZO pouvait obtenir la garantie de l'OLYMPIQUE DE MARSEILLE pour les différentes sommes dues à la suite du redressement fiscal, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors qu'en troisième lieu, le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son mérite ; que la S.A. OLYMPIQUE DE MARSEILLE a soutenu dans ses conclusions (pages 8 et 9) que la garantie ne lui était pas opposable, le signataire de la transaction n'ayant pas été autorisé par le Conseil de surveillance à donner cette garantie en son nom ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de preuve de l'absence d'habilitation, faute de production du registre des procès-verbaux des délibérations du conseil de surveillance, et sur l'existence d'un mandat apparent résultant du montant de la transaction ; qu'en retenant ces moyens, sans avoir rouvert les débats pour que le principe de la contradiction soit respecté, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors qu'enfin, un mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce qui suppose que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir ; qu'en l'espèce, pour décider que M. FRACIOLI avait la qualité de mandataire 2 2 apparent pour M. Edouardo BERIZZO, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que le montant de la transaction était très important ; que ces motifs ne permettent pas de caractériser l'existence d'une croyance légitime de M. BERIZZO, en l'absence de circonstances autorisant ce dernier à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent ; que dès lors, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1998 du code civil, 128 de la loi du 24 juillet 1966 (art. L. 225-68 c. com.) et 113 du décret du 23 mars 1967.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-6070714219606191979?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/6070714219606191979/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=6070714219606191979' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/6070714219606191979'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/6070714219606191979'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/transaction-et-portee-du-proces-verbal.html' title='Transaction et portée du procès-verbal de conciliation'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-7514062386203221</id><published>2010-02-09T04:24:00.000-08:00</published><updated>2010-02-09T04:25:56.164-08:00</updated><title type='text'>droit aux indemnités de préavis</title><content type='html'>Prise d'acte : droit aux indemnités de préavis[ 5 février 2010 ]&lt;br /&gt;Parce que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, le salarié a droit aux indemnités de préavis, même s'il a demandé à en être dispensé et même s'il n'a pas pu l'exécuter en raison de sa maladie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt;&gt; Soc. 20 janv. 2009, FS-P+B, n° 08-43.471&lt;br /&gt;&gt;&gt; Soc. 20 janv. 2009, FS-P+B, n° 08-43.476&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaire :&lt;br /&gt;Par deux arrêts du 20 janvier 2010, la Cour de cassation précise le régime de la prise d'acte. Dans les deux espèces, un salarié a été contraint de démissionner en raison des manquements de son employeur. Dans le premier arrêt (pouvoir n° 08-43.471), le salarié reprochait à son employeur de l'avoir privé de ses responsabilités et de l'autonomie dont il bénéficiait dans l'organisation de son emploi du temps. Dans le second arrêt (pourvoi n° 08-43.476), le salarié reprochait à son employeur de ne lui avoir rémunéré ni l'intégralité des heures de travail effectuée ni la totalité des heures supplémentaires ni les indemnités de repas. Il est à peine besoin de rappeler que, depuis les célèbres arrêts du 25 juin 2003, la rupture du contrat de travail par un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur « produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission » (Soc. 25 juin 2003, Bull. civ. V, n° 209 ; D. 2003. Jur. 2396, note Pélissier ; Dr. soc. 2003. 824, note Couturier et Ray ; RJS 8-9/2004, n° 994, note Frouin). Sans surprise, les juges du fond, dont la Cour de cassation approuve le raisonnement, ont donc considéré que la prise d'acte était justifiée, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En conséquence, les salariés ont notamment sollicité le paiement d'une indemnité de préavis. Dans les deux espèces, ils n'avaient pas exécuté leur préavis, l'un, parce qu'il en avait été dispensé à sa demande par l'employeur et l'autre, parce qu'il est tombé malade au cours de cette période de préavis. Dans les deux affaires, les juges du fond ont pourtant condamné l'employeur au versement de l'indemnité de préavis. À l'appui de leur pourvoi, les employeurs ont respectivement rappelé que la demande du salarié de ne pas exécuter le préavis dispense l'employeur du versement de l'indemnité compensatrice (Soc. 3 mars 1993, RJS 4/1993, n° 388 ; 16 juill. 1987, Bull. civ. V, n° 493) et que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter du fait de sa maladie non professionnelle (Soc. 28 sept. 2004, RJS 12/2004, n° 1329). Les pourvois sont rejetés par la Cour de cassation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Cour de cassation rappelle que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail (Soc. 31 oct. 2006, D. 2006. IR 2810, obs. Dechristé ; ibid. 2007. Pan. 689, obs. Lokiec ; RDT 2007. 28, obs. Grumbach et Pélissier ; RJS 2006. 55, n° 46 ; JS Lamy 2006, n° 200-3) et elle en déduit que le salarié est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents. Peu importe l'état de maladie du salarié en cours de cette période et peu importe la dispense d'exécuter ce préavis accordé, à la demande du salarié, par l'employeur. La solution est empreinte de logique et parfaitement justifiée : le contrat ayant été rompu immédiatement du fait de la prise d'acte, l'exécution du préavis est impossible, et ce en raison du comportement de l'employeur qui a manqué gravement à ses obligations. Aussi le salarié ne peut-il pas être tenu d'exécuter son préavis dans des conditions anormales. L'inexécution du préavis étant alors imputable à l'employeur, il incombe à ce dernier de verser, en toute hypothèse, l'indemnité de préavis. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Cour de cassation affine ainsi le régime de la prise d'acte qui s'explique par la cessation immédiate du contrat de travail qu'elle entraîne. Elle continue en effet à tirer les conséquences de la rupture immédiate du contrat de travail. Première conséquence : lorsqu'en cours d'instance tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation qui est devenue sans objet (Soc. 31 oct. 2006, D. 2006. IR 2810, préc. ; ibid. 2007. Pan. 689, préc. ; RDT 2007. 28, préc. ; RJS 2006. 55, n° 46 ; JS Lamy 2006, n° 200-3). Deuxième conséquence : l'employeur est tenu de remettre immédiatement au salarié le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC. À défaut, le refus du salarié constitue un trouble manifestement illicite qui justifie l'intervention du juge des référés (Soc. 4 juin 2008, RJS 2008. 706, n° 875 ; Dr. soc. 2008. 1143, obs. Couturier ; JCP S 2008. 1438, obs. Frouin ; JCP E 2008. 2238, obs. Flament). Troisième conséquence : la prise d'acte de la rupture par le salarié ne peut être rétractée (Soc. 14 oct. 2009: RJS 2009. 801, n° 904 ; JS Lamy 2009 n° 266-2 ; Sem. soc. Lamy 2009, n° 1418, p. 7, note Géa. Et dernière conséquence : le salarié a toujours droit aux indemnités de préavis et aux indemnités de congés payés, en plus de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;S. Maillard&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dalloz actualité © Editions Dalloz 2010&lt;br /&gt;PRUD'HOMMES&lt;br /&gt; CB&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COUR DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience publique du 20 janvier 2010&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; Rejet&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mme COLLOMP, président&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Arrêt n° 155 FS-PB&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourvoi n° S 08-43.471&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R E P U B L I Q U E FRANCAISE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Statuant sur le pourvoi formé par la société Roger Mondelin, dont le siège est ZI Le Maroquin, 42820 Ambierle,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contre l'arrêt rendu le 22 mai 2008 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. Luc Willemin, domicilié 28 rue des Ajeux, 95270 Asnières-sur-Oise,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;défendeur à la cassation ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu la communication faite au procureur général ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 2009, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Trédez, Blatman, Chollet, Gosselin, Mme Fossaert, MM. Ballouhey, Frouin, Mme Goasguen, conseillers, M. Rovinski, Mmes Mariette, Sommé, M. Flores, Mme Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, conseillers référendaires, M. Aldigé, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Roger Mondelin, de Me Le Prado, avocat de M. Willemin, les conclusions de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2008), que M. Willemin a été engagé par la société Roger Mondelin le 1er février 1999, en qualité de chef des ventes ; que le 10 mai 2002, il a adressé à son employeur un pli recommandé relevant un certain nombre de modifications apportées aux conditions d'exécution de son contrat de travail, concluant qu'il n'était plus en mesure d'exécuter celui-ci et sollicitant un rendez-vous ; que par lettre recommandée du 13 mai 2002, M. Willemin a informé son employeur de sa démission en ces termes : "Par la présente, et à l'issue de notre entretien téléphonique de ce jour, consécutif à ma correspondance du 10 mai, je vous remercie de prendre acte de ma démission, que je suis contraint de vous remettre. J'ai pris acte que vous acceptiez de me dispenser d'effectuer l'intégralité de mon préavis et que celui-ci se terminerait le 31 mai ou le 7 juin 2002" ; qu'il a saisi le 21 juin 2002 la juridiction prud'homale de demandes relatives à des remboursements de frais, à des indemnités de rupture et à des rappels de commissions ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur les deux premiers moyens :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et sur le troisième moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt , après avoir jugé que la démission de M. Willemin s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que ce salarié était en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°/ que la demande expresse du salarié, accompagnant sa démission, tendant à être dispensé de l'exécution de son préavis fait obstacle à la condamnation de l'employeur, qui l'a acceptée, au paiement de toute indemnité de délai congé même si, par la suite, cette démission est requalifiée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'ayant expressément constaté que le salarié avait lui-même demandé à être dispensé de l'exécution de son préavis ce que l'employeur avait accepté, la cour d'appel qui retient néanmoins que le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a violé les dispositions des articles L. 122-6 (L. 1234-1 nouveau), L. 122-5 (L. 1237-1 nouveau) et L. 122-4 (L. 1231-1 nouveau) du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°/ que, si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne rend pas pour autant nécessairement impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en affirmant que le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis bien qu'il eût expressément demandé à être dispensé de l'exécution de ce préavis, sans nullement rechercher ni caractériser en quoi les manquements reprochés à l'employeur, par leur nature et leur gravité rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (L. 1234-1 nouveau), L. 122-5 (L. 1237-1 nouveau) et L. 122-4 (L. 1231-1 nouveau) du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais attendu, d'abord, que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu, ensuite, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié les dommages-intérêts, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et attendu qu'ayant décidé que la démission du salarié s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'intéressé était fondé à obtenir paiement des sommes demandées, peu important qu'il ait, à sa demande, été dispensé par l'employeur d'exécuter un préavis ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PAR CES MOTIFS :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REJETTE le pourvoi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Condamne la société Roger Mondelin aux dépens ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Roger Mondelin à payer à M. Willemin la somme de 2 500 euros ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MOYENS ANNEXES au présent arrêt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Roger Mondelin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PREMIER MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que la démission de Monsieur Luc WILLEMIN s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Monsieur Luc WILLEMIN est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à payer, à titre de provision sur cette indemnité, la somme de 21.000 euros;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : que dans sa lettre du 13 mai 2002 par laquelle il informait la société ROGER MONDELIN de son départ de l'entreprise, Monsieur WILLEMIN indiquait être contraint de démissionner de son emploi ; que cette correspondance faisait suite à un courrier adressé à l'employeur le 10 mai 2002 dans lequel le salarié affirmait ne plus être en mesure d'exercer ses fonctions dans les conditions prévues au contrat de travail en raison de divers manquements qu'il imputait à celui-ci ; qu'il résulte de ces éléments que la volonté de démissionner exprimée par le salarié était équivoque et que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués l'ont justifiée, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que Monsieur WILLEMIN, engagé par la société ROGER MONDELIN en qualité de chef de ventes, était notamment chargé de superviser, encadrer et organiser les activités des représentants de l'entreprise sur le territoire français et de leur transmettre les directives commerciales élaborées conjointement avec la direction et qu'il bénéficiait, pour l'exercice de ses responsabilités, d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps expressément reconnue par l'avenant du 11 décembre 2000, il apparaît qu'à compter du mois de février 2002, l'employeur l'a privé d'une partie de ses responsabilités et de l'autonomie dont il jouissait d'organiser librement son activité ainsi qu'il résulte notamment des termes de la correspondance du 18 février 2002 par laquelle la société ROGER MONDELIN l'informait, d'une part, que les courriers de confirmation qu'il adressait lui-même aux clients après ses visites seraient désormais établis par la direction de l'entreprise à partir des informations contenues dans ses rapports ; et, d'autre part, qu'il devrait dorénavant effectuer les tâches administratives qui lui incombaient les lundis et vendredis après-midi, l'employeur lui précisant la durée approximative qu'il devait consacrer à chacune d'elles ; que de même, dans une correspondance du 26 février 2002, la société ROGER MONDELIN enjoignait au salarié de travailler sur des cycles de trois semaines et lui fixait les secteurs sur lesquels il devait se trouver au cours de chacune d'elles ; qu'il apparaît ainsi que la société ROGER MONDELIN a porté atteinte aux responsabilités dont était investi Monsieur WILLEMIN et à l'autonomie dont il devait bénéficier dans l'organisation de son emploi du temps et a ainsi manqué aux obligations découlant du contrat de travail, ces faits justifiant la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ; que celle-ci doit, dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS D'UNE PART QUE saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond doivent rechercher quelle est la véritable cause de la démission du salarié qu'il entend par la suite faire qualifier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la société exposante avait fait valoir et démontré, s'agissant des circonstances de la rupture du contrat de travail et de la chronologie des faits, qu'ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, la démission du salarié, arguée par la suite de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, était en réalité motivée et causée par le fait que le salarié avait, au jour de la rupture du contrat, trouvé un autre emploi, mieux rémunéré, en qualité de directeur des ventes, au sein d'une autre société qu'il souhaitait rapidement rejoindre, ce qui au demeurant avait justifié sa demande expresse d'être dispensé de son préavis en raison de l'offre ferme d'embauche dont il bénéficiait au sein de cette nouvelle société (conclusions d'appel p. 10 à 12) ; qu'en ne recherchant nullement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la véritable cause de la démission du salarié, présentée par la suite comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ne résidait pas, non dans les prétendus griefs invoqués à l'encontre de l'employeur, mais dans la volonté du salarié de quitter son emploi pour un poste plus élevé et mieux rémunéré au sein d'une autre société, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-4 (L 1231-1 nouveau) L 122-5 et L 122-14-11 (L 1237-1 nouveau), L 122-13 (L 1237-2 nouveau) et L 122-14-3 (L 1235-1 et L 1232-1 nouveaux) du Code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS D'AUTRE PART QU' que la société exposante avait fait valoir et démontré, s'agissant des circonstances de la rupture du contrat de travail et de la chronologie des faits, qu'ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, la démission du salarié, arguée par la suite de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, était en réalité motivée et causée par le fait que le salarié avait, au jour de la rupture du contrat, trouvé un autre emploi, mieux rémunéré, en qualité de directeur des ventes, au sein d'une autre société qu'il souhaitait rapidement rejoindre, ce qui au demeurant avait justifié sa demande expresse d'être dispensé de son préavis en raison de l'offre ferme d'embauche dont il bénéficiait au sein de cette nouvelle société (conclusions d'appel p. 10 à 12) ; qu'en ne recherchant nullement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la véritable cause de la démission du salarié, présentée par la suite comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ne résidait pas, non dans les prétendus griefs invoqués à l'encontre de l'employeur, mais dans la volonté du salarié de quitter son emploi pour un poste plus élevé et mieux rémunéré au sein d'une autre société, la Cour d'appel a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DEUXIEME MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que la démission de Monsieur Luc WILLEMIN s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Monsieur Luc WILLEMIN est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à payer, à titre de provision sur cette indemnité, la somme de 21.000 euros;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : que dans sa lettre du 13 mai 2002 par laquelle il informait la société ROGER MONDELIN de son départ de l'entreprise, Monsieur WILLEMIN indiquait être contraint de démissionner de son emploi ; que cette correspondance faisait suite à un courrier adressé à l'employeur le 10 mai 2002 dans lequel le salarié affirmait ne plus être en mesure d'exercer ses fonctions dans les conditions prévues au contrat de travail en raison de divers manquements qu'il imputait à celui-ci ; qu'il résulte de ces éléments que la volonté de démissionner exprimée par le salarié était équivoque et que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués l'ont justifiée, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que Monsieur WILLEMIN, engagé par la société ROGER MONDELIN en qualité de chef de ventes, était notamment chargé de superviser, encadrer et organiser les activités des représentants de l'entreprise sur le territoire français et de leur transmettre les directives commerciales élaborées conjointement avec la direction et qu'il bénéficiait, pour l'exercice de ses responsabilités, d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps expressément reconnue par l'avenant du 11 décembre 2000, il apparaît qu'à compter du mois de février 2002, l'employeur l'a privé d'une partie de ses responsabilités et de l'autonomie dont il jouissait d'organiser librement son activité ainsi qu'il résulte notamment des termes de la correspondance du 18 février 2002 par laquelle la société ROGER MONDELIN l'informait, d'une part, que les courriers de confirmation qu'il adressait lui-même aux clients après ses visites seraient désormais établis par la direction de l'entreprise à partir des informations contenues dans ses rapports ; et, d'autre part, qu'il devrait dorénavant effectuer les tâches administratives qui lui incombaient les lundis et vendredis après-midi, l'employeur lui précisant la durée approximative qu'il devait consacrer à chacune d'elles ; que de même, dans une correspondance du 26 février 2002, la société ROGER MONDELIN enjoignait au salarié de travailler sur des cycles de trois semaines et lui fixait les secteurs sur lesquels il devait se trouver au cours de chacune d'elles ; qu'il apparaît ainsi que la société ROGER MONDELIN a porté atteinte aux responsabilités dont était investi Monsieur WILLEMIN et à l'autonomie dont il devait bénéficier dans l'organisation de son emploi du temps et a ainsi manqué aux obligations découlant du contrat de travail, ces faits justifiant la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ; que celle-ci doit, dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS D'UNE PART QUE le degré d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps reconnu à un cadre autonome par la convention de forfait annuel en jours (art. L 3121-51 du Code du travail) n'exclut pas la qualité de salarié et l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction et notamment sa faculté d'adresser au salarié des instructions et des directives tendant à la bonne exécution et au contrôle de la prestation de travail; que pour retenir que l'employeur avait privé le salarié " de l'autonomie dont il jouissait d'organiser librement son activité ", la Cour d'appel qui se borne à relever que par lettre du 18 février 2002, l'employeur avait informé le salarié qu'il devrait dorénavant effectuer les tâches administratives qui lui incombaient les lundis et vendredis après-midi, l'employeur lui précisant la durée approximative qu'il devait consacrer à chacune d'elles, sans nullement rechercher ni caractériser en quoi ces instructions qui tendaient, selon les termes même de la lettre susvisée, à " l'allègement de votre travail de bureau " et à lui permettre de " recentrer (son) travail sur la vente " et qui étaient uniquement destinées à " améliorer l'efficacité du secteur commercial " ne relevaient pas simplement de l'exercice par l'employeur de ses attributions dans le cadre de son pouvoir de direction, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 121-1 (L 1221-1 nouveau) et L 122-4 (L 1231-1 nouveau) L 122-5 et L 122-14-11 (L 1237-1 nouveau), L 122-13 (L 1237-2 nouveau) et L 122-14-3 (L 1235-1 et L 1232-1 nouveaux) du Code du travail&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS D'AUTRE PART QUE pour conclure que l'employeur avait privé le salarié d'une partie de ses responsabilités, la Cour d'appel qui se borne à relever qu'il ressortait d'une lettre de l'employeur du 18 février 2002 que les courriers de confirmation que le salarié adressait lui-même aux clients après ses visites seraient désormais établis par la direction de l'entreprise à partir des informations contenues dans ses rapports, sans nullement rechercher ni préciser en quoi cette mesure excédait les attributions de l'employeur au titre de son pouvoir de direction, lequel impliquait celui de donner des directives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles L 121-1 (L 1221-1 nouveau) et L 122-4 (L 1231-1 nouveau) L 122-5 et L 122-14-11 (L 1237-1 nouveau), L 122-13 (L 1237-2 nouveau) et L 122-14-3 (L 1235-1 et L 1232-1 nouveaux) du Code du travail&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE seuls des faits suffisamment graves peuvent justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dont un salarié a prix acte; qu'en se bornant à relever que par lettre du 18 février 2002, l'employeur avait informé le salarié qu'il devrait dorénavant effectuer les tâches administratives qui lui incombaient les lundi et vendredi après-midi, lui avait précisé la durée approximative qu'il devait consacrer à chacune d'elles et que les courriers de confirmation que le salarié adressait lui-même aux clients après ses visites seraient désormais établis par la direction de l'entreprise à partir des informations contenues dans ses rapports, pour en déduire que la société employeur avait porté atteinte aux responsabilités dont était investi le salarié et à l'autonomie dont il devait bénéficier dans l'organisation de son emploi du temps et ainsi manqué aux obligations découlant du contrat de travail, sans nullement rechercher ni préciser en quoi ces faits étaient suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat imputable à l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4 (L 1231-1 nouveau) L 122-5 et L 122-14-11 (L 1237-1 nouveau), L 122-13 (L 1237-2 nouveau) et L 122-14-3 (L 1235-1 et L 1232-1 nouveaux) du Code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TROISIEME MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que Monsieur Luc WILLEMIN est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité compensatrice de préavis :que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur WILLEMIN, qui avait été privé d'une partie de ses responsabilités et de l'autonomie dont il bénéficiait dans l'organisation de son emploi du temps, n'était pas tenu d'exécuter son préavis dans des conditions anormales ; qu'étant âgé de plus de 50 ans lors de son départ de l'entreprise, il était en droit de bénéficier du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, représentant quatre mois de salaire selon des dispositions de l'article 27 de la convention collective, peu important qu'il eût demandé à être dispensé de l'exécution de ce préavis ; que la fixation du montant de cette indemnité suppose toutefois que soit préalablement tranchée la question de la rémunération variable ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS D'UNE PART QUE la demande expresse du salarié, accompagnant sa démission, tendant à être dispensé de l'exécution de son préavis fait obstacle à la condamnation de l'employeur, qui l'a acceptée, au paiement de toute indemnité de délai congé même si, par la suite, cette démission est requalifiée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur; qu'ayant expressément constaté que le salarié avait lui-même demandé à être dispensé de l'exécution de son préavis ce que l'employeur avait accepté, la Cour d'appel qui retient néanmoins que le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a violé les dispositions des articles L 122-6 (L 1234-1 nouveau) L 122-5 (L 1237-1 nouveau) et L 122-4 (L 1231-1 nouveau) du Code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS D'AUTRE PART QUE si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne rend pas pour autant nécessairement impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis; qu'en affirmant que le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis bien qu'il eût expressément demandé à être dispensé de l'exécution de ce préavis, sans nullement rechercher ni caractériser en quoi les manquements reprochés à l'employeur, par leur nature et leur gravité rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 (L 1234-1 nouveau) L 122-5 (L 1237-1 nouveau) et L 122-4 (L 1231-1 nouveau) du Code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dalloz actualité © Editions Dalloz 2010&lt;br /&gt;PRUD'HOMMES&lt;br /&gt; CF&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COUR DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience publique du 20 janvier 2010&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; Rejet&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mme COLLOMP, président&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Arrêt n° 158 FS-PB&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourvoi n° X 08-43.476&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R E P U B L I Q U E FRANCAISE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Statuant sur le pourvoi formé par la société Adonis, société à responsabilité limitée, dont le siège est 10 rue de Haguenau, 67000 Strasbourg,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contre l'arrêt rendu le 11 avril 2008 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Vodel Boutra, domicilié 8 chemin de la Croix, 88600 Grandvillers,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;défendeur à la cassation ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu la communication faite au procureur général ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 2009, où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Trédez, Blatman, Chollet, Gosselin, Ludet, Mme Fossaert, MM. Ballouhey, Frouin, Mme Goasguen, conseillers, M. Rovinski, Mme Sommé, M. Flores, Mme Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, conseillers référendaires, M. Aldigé, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Adonis, les conclusions de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 avril 2008) que M. Boutra a été engagé par la société Adonis à compter du 15 juillet 2003, en qualité d'ouvrier polyvalent ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 25 au 29 août 2004 puis à compter du 14 septembre 2004 ; que par lettre du 27 septembre 2004 il a démissionné avec effet au 11 octobre 2004 en reprochant à son employeur divers manquements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que sa démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le premier moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que la société Adonis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Boutra une indemnité pour travail dissimulé alors selon le moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°/ que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'employeur faisait figurer dans les bulletins de paie les heures de transport, qu'il rémunérait comme temps de travail effectif (page 4 §4) et dire en même temps que c'est volontairement qu'il n'avait pas pris en compte les heures de trajet comme heures de travail  ; qu'en se prononçant de la sorte, elle a procédé par contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°/ que dès lors que les heures de trajet figuraient bien sur les bulletins de paie comme temps de travail effectif, même si elles ne figuraient pas sur la même ligne que la durée mensuelle du travail, aucune dissimulation n'était caractérisée ; que la cour d'appel a violé les articles L. 324-10 et suivants anciens devenus L. 8221-3 et suivants nouveaux du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3°/ que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas payé certaines heures supplémentaires qu'il contestait, est insuffisante pour caractériser l'intention de dissimulation ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-10 et suivants anciens devenus L. 8221-3 et suivants du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut dès lors être accueilli ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le deuxième moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que la société Adonis fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis  alors selon le moyen, que pour décider si la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission ou d'un licenciement, le juge doit apprécier la réalité et la gravité des manquements que le salarié impute à l'employeur à l'appui de la rupture ; que la seule condamnation de l'employeur à payer des rappels de salaire à son salarié n'implique pas, à elle seule, un manquement suffisamment sérieux et grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en s'abstenant d'effectuer toute recherche de réalité et de gravité des manquements allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 anciens devenus L. 1231- 1, L. 1237-1 et L. 1232-1 nouveaux du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine, que le fait pour l'employeur de ne pas rémunérer l'intégralité des heures de travail effectuées par le salarié, de ne rémunérer que partiellement les heures supplémentaires et de ne pas régler intégralement les indemnités de repas caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, la cour d'appel a, par ce motif, légalement justifié sa décision ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et sur le troisième moyen :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que la société Adonis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis d'un mois, alors selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que M. Boutra ne pouvait prétendre à la totalité de l'indemnité de préavis, puisque la raison pour laquelle il n'avait pu accomplir son préavis de 15 jours était le fait exclusif de son arrêt maladie pour lequel il avait perçu des indemnités journalières ; que la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre à ce moyen en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais attendu d'abord que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu ensuite, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et attendu que la cour d'appel qui a décidé que la prise d'acte de la rupture était justifiée de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en a déduit à bon droit que le salarié était fondé à obtenir paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, peu important son état de maladie au cours de cette période ; que le moyen n'est pas fondé ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PAR CES MOTIFS :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REJETTE le pourvoi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Condamne la société Adonis aux dépens ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adonis ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MOYENS ANNEXES au présent arrêt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Adonis&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PREMIER MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Adonis à payer à Monsieur Boutra une indemnité pour travail dissimulé ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE la société Adonis n'a pas toujours porté sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail effectuées, mais il apparaît qu'elle mentionnait à part les heures bonifiées et les heures de trajet (35ème à 39ème heures) qui s'ajoutaient à l'horaire normal, alors qu'elle disposait toutes les semaines d'une fiche hebdomadaire de présence lui permettant de connaître parfaitement le nombre d'heures de travail effectué par le salarié et notamment ses heures supplémentaires ; que c'est volontairement qu'elle n'a pas pris en compte les heures de trajet comme des heures de travail et qu'elle n'a pas mentionné sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail effectuées ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait considérer que l'employeur faisait figurer dans les bulletins de paie les heures de transport, qu'il rémunérait comme temps de travail effectif (page 4 §4) et dire en même temps que c'est volontairement qu'il n'avait pas pris en compte les heures de trajet comme heures de travail (page 5 §8) ; qu'en se prononçant de la sorte, elle a procédé par contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors que les heures de trajet figuraient bien sur les bulletins de paie comme temps de travail effectif, même si elles ne figuraient pas sur la même ligne que la durée mensuelle du travail, aucune dissimulation n'était caractérisée ; que la Cour d'appel a violé les articles L.324-10 et suivants anciens devenus L.8221-3 et suivants nouveaux du Code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS, EGALEMENT, QUE la seule circonstance que l'employeur n'ait pas payé certaines heures supplémentaires qu'il contestait, est insuffisante pour caractériser l'intention de dissimulation ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.324-10 et suivants anciens devenus L.8221-3 et suivants nouveaux du Code du travail.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DEUXIEME MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR requalifié la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société Adonis à payer à Monsieur Boutra des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE la société Adonis ne rémunérait pas l'intégralité des heures de travail de Monsieur Boutra ; qu'elle décomptait à part les heures de trajet en ne les intégrant pas dans la durée mensuelle de travail et qu'elle ne rémunérait que partiellement les heures supplémentaires et ne réglait pas intégralement les indemnités de repas ; que ces manquements sont suffisants pour justifier une rupture de contrat de travail à ses torts ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS QUE pour décider si la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission ou d'un licenciement, le juge doit apprécier la réalité et la gravité des manquements que le salarié impute à l'employeur à l'appui de la rupture ; que la seule condamnation de l'employeur à payer des rappels de salaire à son salarié n'implique pas, à elle seule, un manquement suffisamment sérieux et grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en s'abstenant d'effectuer toute recherche de réalité et de gravité des manquements allégués, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 anciens devenus L. 1231-1, L.1237-1 et L. L. 1232-1 nouveaux du Code du travail.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TROISIEME MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Adonis à payer à Monsieur Boutra une indemnité de préavis d'un mois ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QU'il est fondé à demander le paiement de l'indemnité de préavis ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS QUE la société Adonis faisait valoir à la page 13 de ses conclusions d'appel que Monsieur Boutra ne pouvait prétendre à la totalité de l'indemnité de préavis d'un mois, puisque la raison pour laquelle il n'avait pu accomplir son préavis de 15 jours était le fait exclusif de son arrêt maladie pour lequel il avait perçu des indemnités journalières ; que la Cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre à ce moyen en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-7514062386203221?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/7514062386203221/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=7514062386203221' title='1 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/7514062386203221'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/7514062386203221'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/droit-aux-indemnites-de-preavis.html' title='droit aux indemnités de préavis'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-6485540376464448913</id><published>2010-02-08T23:16:00.000-08:00</published><updated>2010-02-08T23:17:17.901-08:00</updated><title type='text'>local syndical</title><content type='html'>Le déménagement d'office du local syndical[ 5 février 2010 ]&lt;br /&gt;L'employeur ne peut déménager un local, sans autorisation préalable, pour le situer dans un endroit permettant un contrôle des délégués syndicaux et des salariés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt;&gt; Soc. 13 janv. 2010, FS-P+B+R, n° 08-19.917&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaire :&lt;br /&gt;Une compagnie de restauration aérienne avait décidé, pour des raisons de coûts, de déménager les locaux syndicaux jusque-là installés dans le bâtiment principal, dans une annexe de l'enceinte de l'entreprise. Cette externalisation faisant obligation aux salariés et à leurs représentants voulant se rendre pendant leur temps de travail du bâtiment de production sécurisé aux locaux syndicaux situés en-dehors du périmètre sécurisé et réciproquement, de passer par des portiques de sécurité, de badger et de subir éventuellement une fouille. Amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de référé engagée par les organisations syndicales, la chambre sociale, dans une décision du 26 septembre 2007 (D. 2007. AJ 2609), avait considéré que l'expulsion des syndicats réalisée sans titre exécutoire caractérisait une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite et que les mesures n'étaient pas justifiées par des impératifs de sécurité et proportionnée au but recherché.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Statuant cette fois au fond, la chambre sociale reconnaît, sous le visa des articles 6 du Préambule de la Constitution de 1946 et des articles L. 2141-4 et L. 2143-20 du code du travail, l'atteinte à la liberté syndicale et au principe de libre circulation des délégués syndicaux à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. L'employeur ne peut déplacer d'office sans autorisation judiciaire préalable le local syndical en cas d'opposition d'une organisation syndicale et l'atteinte à l'activité syndicale est caractérisée dès lors que les déplacements de délégués syndicaux ou de salariés les obligent à passer sous un portique de sécurité, à présenter un badge et éventuellement à subir une fouille, sans que l'employeur ne puisse alléguer une impossibilité d'implantation du local dans la zone de travail.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La chambre sociale écarte ainsi l'étude de la proportionnalité de l'article L. 1121-1 du code du travail qui avait permis des décisions critiquables, notamment en présence d'un plan vigipirate (V. Nîmes, 8 nov. 2005, no 05/02223, RDT 2006. 178, obs. Olszak).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C. Dechristé&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dalloz actualité © Editions Dalloz 2010&lt;br /&gt;COUR DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;_____&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience publique du 13 janvier 2010&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Cassation&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mme COLLOMP, président&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Arrêt n° 85 FS-PBR&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourvoi n° Q 08-19.917&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et F 08-19.955 JONCTION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REPUBLIQUE F R A N C A I S E&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;_____&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;_____&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I - Statuant sur le pourvoi n° Q 08-19.917 formé par le syndicat SPASAF CFDT, dont le siège est 5 rue de la Haye, BP 10201, 95703 Roissy-Charles de Gaulle cedex,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contre un arrêt rendu le 9 septembre 2008 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), dans le litige l'opposant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°/ à la société Servair, société anonyme, dont le siège est 4 Place de Londres Roissy Pôle, BP 10751, 95747 Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°/ au syndicat CGT des salariés de la société Servair 1 à Roissy, dont le siège est 15 rue des Vignes, 95707 Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3°/ au syndicat national solidaire unitaire démocratique sud aérien, dont le siège est 1 avenue du Maréchal Devaux, 91550 Paray-Vieille-Poste,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4°/ au syndicat Force ouvrière Servair 1,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5°/ au syndicat UNSA Servair 1,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6°/ au syndicat de l'encadrement et techniciens Servair, dit SET également appelé syndicat CGC Servair 1,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7°/ au syndicat national de la CFTC de la restauration des transports de groupe Servair,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ayant tous quatre leur siège 15 rue des Vignes, Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;defendeurs à la cassation ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le syndicat CGT des salariés de la Servair et le syndicat sud aérien ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;II - Statuant sur le pourvoi n° F 08-19.955 formé par :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°/ le syndicat CGT des salariés de la Servair 1,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°/ le syndicat national solidaire unitaire démocratique sud aérien,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contre le même arrêt rendu, dans le même litige les opposant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°/ à la société Servair, société anonyme, dont le siège est Continental Square Roissy, 4 place de Londres, 93290 Tremblay-en-France,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°/ au syndicat SPSAF CFDT,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3°/ au syndicat CFTC Servair 1,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4°/ au syndicat UNSA Servair 1,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5°/ au syndicat FO Servair 1,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6°/ au syndicat CGC Servair 1,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;defendeurs à la cassation ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le demandeur au pourvoi principal n° Q 08-19.917 invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les demandeurs au pourvoi incident n° Q 08-19.917 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le demandeur au pourvoi n° F 08-19.955 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu la communication faite au procureur général ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 2009, où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Morin, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Chauviré, Mme Perony, MM. Béraud, Linden, Moignard, Lebreuil, Mmes Geerssen, Lambremon, M. Taillefer, conseillers, Mmes Grivel, Divialle, Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, Guyon-Renard, M. Mansion, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le rapport de Mme Morin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du syndicat SPASAF CFDT, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CGT des salariés de la Servair 1 et du syndicat national solidaire unitaire démocaratique sud aérien, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Servair, de Me Spinosi, avocat du syndicat UNSA Servair 1, du syndicat FO Servair 1, du syndicat de l'encadrement et techniciens SET-CGC Servair 1 et du syndicat national CFTC de la restauration des transports de groupe Servair, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu leur connexité joint les pourvois n° Q 08-19.917 et F 08-19.955 ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les syndicats de la société Servair 1 disposaient de locaux dans le bâtiment d'exploitation de l'entreprise dont l'accès est soumis à des mesures de contrôle en raison de son emplacement dans une zone aéroportuaire sécurisée  ; que la société a décidé en 2005 de transférer ces locaux dans un bâtiment situé sur le parking de l'établissement en zone d'accès libre en venant de l'extérieur ; que les syndicats CGT des salariés de Servair 1, Sud aérien et SPASAF CFDT ont refusé ce déménagement en alléguant que les contrôles auxquels devaient se soumettre les salariés désirant se rendre depuis leur lieu de travail au local syndical ou en revenir portaient atteinte au libre exercice du droit syndical et à la liberté de circulation des délégués syndicaux ; que l'employeur, qui n'y avait pas été autorisé par une décision de justice, a procédé à ce déménagement ce qui a été jugé, en référé, constitutif d'un trouble manifestement illicite ; que les syndicats ont ensuite saisi, au principal, le tribunal de grande instance pour obtenir leur réintégration dans les anciens locaux après leur remise en état et pour demander la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a fait droit à ces demandes ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et débouté les trois syndicats de toutes leurs prétentions ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que chacun des trois syndicats a formé un pourvoi contre cet arrêt ; que les syndicats CGT des salariés de Servair 1 et Sud aérien ont ensemble formé un pourvoi incident sur le pourvoi principal du syndicat SPASAF CFDT ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi du syndicat CFDT et le premier moyen du pourvoi des syndicats CGT et Sud aérien et de leur pourvoi incident rédigés dans les mêmes termes, les moyens étant réunis :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article  L. 2141-4 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que porte atteinte à la liberté syndicale, l'employeur qui déplace d'office sans autorisation judiciaire préalable le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que pour débouter les syndicats de leurs demandes de réintégration et en paiement de dommages-intérêts en raison du caractère illicite du déménagement des locaux syndicaux effectué d'office par l'employeur, sans autorisation judiciaire, l'arrêt retient que l'employeur peut déterminer librement l'emplacement des locaux syndicaux, que si les syndicats refusent le transfert de leur locaux d'un emplacement à un autre, aucun texte ne soumet celui-ci à un accord préalable et qu'exiger une autorisation judiciaire sur un fondement purement prétorien est en contradiction absolue avec le pouvoir ainsi reconnu à l'employeur de déterminer librement l'emplacement des locaux syndicaux ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et sur la troisième branche du moyen unique du syndicat CFDT et la deuxième et troisième branches du pourvoi principal des syndicats CGT et Sud aérien et de leur pourvoi incident rédigé dans les mêmes termes :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles L. 2141-4 et L. 2143-20 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que pour débouter les syndicats de leurs demandes la cour d'appel a retenu qu'il lui appartient de vérifier si le nouveau local syndical présente des avantages équivalents aux anciens et permet le libre exercice du droit syndical et que tel est le cas puisque désormais tous les salariés peuvent avoir accès directement et librement au local situé sur le parking de l'établissement même en dehors des heures de travail, ce qui n'était pas le cas auparavant ; que les mesures de contrôle pour entrer ou sortir du bâtiment de production ne concernent désormais que les salariés désireux de se rendre au local syndical pendant la pause, et non plus comme auparavant tout le personnel ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les déplacements des délégués syndicaux ou des salariés pour aller de leur lieu de travail au local syndical, ou en revenir, les obligeaient à passer sous un portique de sécurité, à présenter un badge et éventuellement à subir une fouille, sans que l'employeur allègue que l'implantation du local syndical dans la zone de travail était impossible, ce qui caractérisait une atteinte à l'activité syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi de la CFDT et sur les première et quatrième branche du second moyen du pourvoi des syndicats CGT et Sud aérien et de leur pourvoi incident rédigés dans les mêmes termes :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Condamne la société Servair aux dépens ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Servair à payer au syndicat SPASAF CFDT, au syndicat CGT de la société Servair 1 et au syndicat national solidaire unitaire démocaratique sud aérien la somme de 1 000 euros chacun ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MOYENS ANNEXES au présent arrêt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour le syndicat SPASAF CFDT, demandeur au pourvoi principal n° Q 08-19.917&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat SPASAF CFDT de sa demande de réintégration dans les locaux antérieurs et de condamnation de la société à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE la société SERVAIR S.A. -compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, dite la société SERVAIR, assure la restauration à bord des avions au départ notamment de la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, ROISSY, sur laquelle elle dispose d'un siège social et de deux établissements opérationnels distincts SERVAIR 1 et SERVAIR 2 ; que, dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures de réduction des coûts, la société SERVAIR a décidé au cours de l'année 2005 de transférer les locaux syndicaux, installés en totalité dans le bâtiment de production de SERVAIR 1, soumis à une réglementation sanitaire et de sécurité en raison de son accès direct aux pistes, dans des locaux installés sur un parking situé dans l'enceinte de l'entreprise mais en zone d'accès libre ; qu'en raison du refus du syndicat CGT des salariés de la SERVAIR 1 (la CGT), du Syndicat National Solidaire-Unitaire-Démocratique SUD AERIEN (SUD AERIEN) et du syndicat SPASAF-CFDT (la CFDT), la société SERVAIR a saisi le Juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins d'obtenir le déménagement immédiat et le transfert vers les nouveaux locaux ; que par ordonnance du 9 mai 2005, non frappée d'appel, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé ; que suite au refus de nouveau opposé par ces mêmes organisations syndicales, constaté par procès-verbal (PV) d'huissier du 3 octobre 2005, la société SERVAIR a fait procéder le 12 octobre 2005 au déménagement des locaux syndicaux en cause en présence d'un huissier de justice désigné par ordonnance du 6 octobre 2005 du Président du tribunal de grande instance de BOBIGNY ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;que saisi par les organisations syndicales concernées, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY, par ordonnance du 28 novembre 2005, a ordonné à la société SERVAIR de procéder à la réintégration des organisations syndicales CGT, SUD AERIEN et CFDT dans les locaux existant à l'intérieur du bâtiment principal de son établissement sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par organisation syndicale ; que sur appel de la société SERVAIR, la 14ème Chambre (section B) de la présente Cour a, dans un arrêt du 13 janvier 2006, infirmé l'ordonnance au motif que le caractère illicite du trouble allégué par les syndicats CGT, SUD AERIEN et CFDT du fait du transfert des locaux en cause n'est pas manifeste et que la responsabilité des dommages causés aux biens appartenant aux syndicats se heurte à une contestation sérieuse ; que sur pourvois, principal de la CFDT et incident de SUD AERIEN et de la CGT, la chambre sociale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 septembre 2007, cassé et annulé en toutes ses dispositions "sauf en ce qu'il a rejeté la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice" l'arrêt du 13 janvier 2006, aux motifs, d'une part, que l'expulsion s'était réalisée sans titre exécutoire, ce qui caractérisait une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite, d'autre part, que " pour se rendre dans les nouveaux locaux, il fallait passer sous un portique électronique, présenter un badge et subir éventuellement une fouille, sans que de telles mesures soient justifiées par des impératifs de sécurité et proportionnées au but recherché, ce dont il résulte que le trouble apporté à la liberté syndicale était manifestement illicite " ; que par arrêt du 2 juillet 2008, la 14ème Chambre (section A) de la présente Cour saisie, sur renvoi après cassation, par la société SERVAIR, après avoir ordonné la réouverture des débats sur les conséquences juridiques du jugement du 29 mai 2008 dont appel, par arrêt du 25 juin 2008, a : - confirmé l'ordonnance de référé entreprise du 28 novembre 2005 en ce qu'elle a ordonné la réintégration de la CGT, SUD AERIEN et la CFDT dans leurs locaux d'origine sous astreinte de 1.000 € par organisation et par jour jusqu'à la signification de l'arrêt et alloué à chacune de ces organisations syndicales la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - réformé pour le surplus et, au vu de l'évolution du litige : *porté, à compter de la signification de son arrêt, à 1.500 € par organisation syndicale et par jour de retard pendant trois mois l'astreinte fixée par le 1er juge, *rejeté les autres demandes des parties, *accordé à la CGT et SUD AERIEN, ensemble, la somme de 6.000 € et à la CFDT celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la charge de la société SERVAIR ; qu'il y a lieu de préciser que, par deux jugements du 21 février 2008, le juge de l'exécution (JEX) du tribunal de grande instance de BOBIGNY a : - sur la demande de la CGT et de SUD AERIEN liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 28 novembre 2005 et condamné la société SERVAIR à verser la somme de 31.000 € à chacun des syndicats, outre une astreinte définitive de 5.000 € par jour de retard et par organisation syndicale pendant 2 mois à défaut d'avoir procédé à la réintégration prévue dans le dispositif de ladite ordonnance, - débouté le syndicat SPASAF-CFDT de sa demande de liquidation et fixation d'astreinte définitive ; que c'est dans ce contexte que la CGT, SUD AERIEN et la CFDT ayant fait assigner au fond à jour fixe la société SERVAIR ainsi que les autres syndicats présents dans l'entreprise, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a rendu son jugement du 29 mai 2008 déféré à la Cour ; qu'il ressort de ce qui précède que la Cour étant saisie du fond du litige et non de la procédure de référé initiée en 2005 et ayant abouti à l'arrêt de cette Cour du 2 juillet 2008, la discussion engagée par les parties sur les notions d'urgence et de trouble(s) manifestement illicite(s) n'est pas pertinente ; qu'en revanche, il y a lieu de rechercher si le transfert des locaux syndicaux opéré par la société SERVAIR est constitutif ou non d'une atteinte à l'exercice des activités syndicales des organisations intimées dans la présente procédure ; que c'est avec raison que la société SERVAIR relève que sa demande de "déplacement immédiat des matériels et documents se trouvant actuellement dans les locaux occupés par le comité d'établissement et les syndicats... ainsi que leur transfert vers le nouveau site envisagé avec l'assistance éventuelle de la force publique" n'a pas été rejetée par l'ordonnance de référé du 9 mai 2005, dès lors que le juge, après avoir constaté dans les motifs de sa décision l'absence d'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse, a déclaré n'y avoir lieu à référé ; qu'en conséquence, le moyen selon lequel l'appelante serait passée outre à la réponse judiciaire faite à sa demande n'est pas fondé ; que par ailleurs, il résulte des écritures de toutes les parties que la possibilité pour l'employeur de déterminer librement le lieu d'implantation des locaux syndicaux n'est pas contestée par l'ensemble des parties mais qu'en revanche ces dernières divergent sur la question des modalités de transfert de ces locaux, certaines des organisations syndicales estimant, quant à elles, qu'une autorisation judiciaire préalable est nécessaire en l'absence d'accord unanime des syndicats, cas de l'espèce du fait de l'opposition de la CGT, SUD AERIEN et la CFDT ; que cependant dans une telle hypothèse, d'une part et comme en conviennent d'ailleurs les parties elles-mêmes, aucun texte n'impose d'obtenir une autorisation judiciaire préalablement à un transfert des locaux syndicaux, l'article L2142-10 du Code du travail, ex-article L412-9 ne soumettant à la négociation d'un accord d'entreprise que les modalités d'aménagement et d'utilisation de ceux-ci, d'autre part, exiger une telle autorisation sur un fondement purement prétorien est en contradiction absolue avec l'exercice du pouvoir ainsi reconnu à l'employeur de déterminer librement le lieu d'implantation, donc le transfert desdits locaux, étant observé que ces derniers ne sauraient être assimilés à un domicile dès lors que la section syndicale qui en bénéficie n'a pas de personnalité juridique ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut d'autorisation judiciaire préalable n'est pas fondé ; que comme le fait justement remarquer la SET-CGC, si il se déduit de ce qui précède qu'il appartient alors aux organisations syndicales concernées, et non à l'employeur, de démontrer que ce pouvoir a été employé dans le respect de l'activité syndicale, il y a lieu, comme le demandent la CGT, SUD AERIEN et la CFDT, de rechercher, d'une part, si le déménagement du 12 octobre 2005, quoique fondé, a été opéré dans le respect de cette exigence, d'autre part, si les nouveaux locaux offrent des avantages comparables aux anciens sans affecter l'exercice de l'activité syndicale ; qu'à titre préliminaire, si des discussions ont pu avoir lieu en début de procédure sur ce point, le bien-fondé de la décision de regroupement des locaux afin de réaliser des économies budgétaires dans un objectif de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, à l'origine du transfert des locaux syndicaux, n'est plus mis en cause et qu'une concertation a été instaurée au sein de l'entreprise pour discuter de la nouvelle implantation (réunion des 5 octobre 2004 et 2 juin 2005, LR des 10 mars et 19 septembre 2005 aux représentants syndicaux), étant observé que SUD AERIEN a finalement intégré les nouveaux locaux le 10 novembre 2005 ; qu'enfin, il n'est pas contesté que la société SERVAIR a porté à la connaissance des organisations syndicales, préalablement au 12 octobre, la date et l'heure du déménagement et a invité celles-ci à être présentes aux opérations de transfert qui se sont déroulées sous le contrôle d'un huissier de justice ; 1°- sur les conditions dans lesquelles s'est effectué le déménagement du 12 octobre 2005 ; que la CGT, SUD AERIEN et la CFDT n'apportent pas la preuve qui leur incombe que les détériorations alléguées auraient été commises à l'occasion de cette opération menée par la société SERVAIR ; qu'en effet, cette dernière produit régulièrement aux débats les PV dressés ce 12 octobre par l'huissier désigné par l'ordonnance rendue sur requête le 6 octobre précédent ; que ceux-ci ne mentionnent aucun incident lors du transfert du matériel détenus par les syndicats des anciens aux nouveaux locaux et que les constats d'huissiers établis le 19 octobre suivant à l'initiative de la CFDT faisant état de détériorations relevées à cette date ne permettent pas, à eux seuls, d'établir d'une part que des incidents se sont produits pendant le déménagement du 12 octobre, d'autre part que ces détériorations sont imputables à la société SERVAIR ; que le moyen n'est donc pas fondé ; 2° -sur la question de savoir si les nouveaux locaux offrent des avantages comparables aux anciens et n'affectent pas l'exercice de l'activité syndicale ; que tant la société SERVAIR que les syndicats SNRTGS-CFTC, UNSA SERVAIR 1, SET-CGC et FO, lesquels ont pris possession des nouveaux locaux, contestent la thèse de la CGT, SUD AERIEN et la CFDT qui considèrent que l'atteinte à l'exercice de l'activité syndicale résulte, au mépris des dispositions des accords d'entreprise et sans consultation du comité d'établissement et du CHSCT, de l'implantation de nouveaux locaux hors de l'établissement ; - sur l'application de l'accord d'entreprise préalablement au transfert de locaux ; que la CGT, SUD AERIEN et la CFDT ne peuvent valablement s'appuyer sur l'accord d'entreprise du 14 mai 1996 en vertu duquel les modalités d'utilisation et d'aménagement du local des sections syndicales devaient être arrêtées d'un commun accord et non décidées unilatéralement ; qu'en effet, il n'est pas contesté que cet accord a été remplacé par un nouvel accord syndical interne en date du 30 avril 2002 ; que si cet accord a certes été dénoncé en décembre 2004, les parties s'accordent sur le principe de sa survie pour une période de 15 mois ; qu'il reste donc applicable au moment des faits en cause et que la CGT, SUD AERIEN et la CFDT appliquent à tort cette règle à l'accord de 1996 alors que celui de 2002 était entré en vigueur avant même la période de référence ; qu'en outre, cet accord de 2002 (tout comme celui de 1996) prévoit que "les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux ainsi que du renouvellement du mobilier sont déterminés par voie d'accord avec le commandement local, en référence aux normes de l'entreprise" ; qu'ainsi les termes "aménagement" et "utilisation" doivent s'interpréter non pas comme des synonymes du terme "implantation" (emplacement géographique) mais comme désignant les caractéristiques matérielles du local syndical (équipements) pour le premier terme et comme désignant le mode de fonctionnement de ce local (horaires, accès, etc...) pour le second terme ; - sur l'absence de consultation du comité d'établissement et du CHSCT ; que l'analyse faite à propos de l'accord d'entreprise trouve également application sur ce point, s'agissant d'une implantation géographique et non d'un aménagement et d'une utilisation des locaux en cause ; - sur l'atteinte à l'exercice de l'activité syndicale du fait de la situation géographique des nouveaux locaux ; qu'il n'est pas contestable, comme cela résulte de ce qui précède, que si l'employeur peut librement modifier l'emplacement des locaux syndicaux, c'est cependant à la condition impérative que la nouvelle implantation présente des avantages comparables à ceux de l'ancienne et que le changement n'affecte pas l'exercice de l'activité syndicale ; qu'à titre liminaire, il y a lieu de constater, contrairement aux affirmations de la CGT, SUD AERIEN et la CFDT, que l'implantation des nouveaux locaux syndicaux ne se situe pas hors de l'établissement mais dans l'enceinte de celui-ci comme cela résulte sans équivoque des pièces, non contestées, n°1 à 4 et 53 de l'appelante, comportant plans et photos permettant de constater que ces nouveaux locaux syndicaux, antérieurement situés dans le bâtiment de production, sont implantés sur le parking nord de l'entreprise réaménagé à cet effet ainsi que le service de recrutement, la salle "formation" et les locaux du comité d'établissement et du CHSCT, bénéficiant tous d'un accès (piétons et voitures) libre et direct sans franchissement du sas nécessitant l'usage d'un badge, réservé uniquement à l'accès du bâtiment de production précité ; que n'est pas contesté non plus qu'antérieurement au transfert litigieux, l'implantation des différents locaux syndicaux faisait l'objet de critiques, notamment de SUD AERIEN reprochant à l'entreprise de l'avoir éloigné et moins bien loti que les autres implantations, les autres syndicats dénonçant l'emplacement et une superficie des locaux plus favorable, en particulier à la CGT ; que par ailleurs, dans l'ancienne configuration, l'ensemble des locaux syndicaux étant implanté dans le bâtiment de production, tous les salariés devaient impérativement passer sous un portique électronique et présenter un badge pour accéder à ceux-ci ; que depuis le transfert sur la zone publique de l'enceinte de l'entreprise : - toute personne se rendant dans le bâtiment de production reste soumis à ces exigences légales imposées à l'entreprise implantée en zone réservée c'est-à-dire en un "lieu à usage exclusif réservé" défini par "l'Aéroport de Paris" en application de l'arrêté préfectoral n° 05-4979 du 7 novembre 2005 pris notamment en application du décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de l'exploitation des aérodromes, en particulier pour ROISSY ; - les organisations syndicales, comme tous les autres services (comité d'entreprise, CHSCT, délégués du personnel et services du recrutement et de la formation, local "fumeur") sont situés sur la zone publique de l'entreprise c'est-à-dire sans passage obligé par le sas de sécurité du bâtiment de production ; - toute personne, salariée ou non, souhaitant se rendre sur cette zone publique située dans l'enceinte de l'entreprise donc dans les locaux syndicaux avant, après ou hors des heures de travail, peut le faire librement et sans aucun contrôle puisque, indépendamment de ce qui a été dit au sujet du portail électronique et du badge, les caméras de surveillance existant sur le parking où sont implantés les nouveaux locaux sont fixes et ne sont pas disposés vers ceux-ci, comme cela résulte de la lettre de l'inspection du travail en date du 4 juin 2008 (pièce n°88 appelante) ; que dès lors, il y a lieu de relever que non seulement l'obligation de passer par les portiques de sécurité et de "badger" ne touche que les salariés se rendant ou quittant leur lieu de travail dans le bâtiment de production et non plus l'ensemble du personnel de l'entreprise dont les délégués syndicaux, mais encore que quiconque veut se rendre directement dans les locaux syndicaux, comme dans ceux des délégués du personnel, du comité d'entreprise ou du CHSCT peut dorénavant le faire librement sans aucune entrave contrairement à l'ancienne implantation ; que par ailleurs, il résulte du témoignage de syndiqués de l'entreprise, notamment pièces n°1 à 11 de l'UNSA et 26 à 30 de l'appelante que l'accès aux locaux syndicaux durant le temps de travail, à l'occasion d'une pause, se fait sans difficultés ; qu'ainsi l'inconvénient résultant de l'obligation de passer par le sas de sécurité et de "badger", qui existait antérieurement pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, est maintenant limité aux seuls salariés voulant profiter d'une pause pour se rendre dans les locaux syndicaux puisque, bien plus, du fait de la nouvelle implantation, quiconque le souhaite peut se rendre librement dans ces locaux, comme dans ceux du comité d'établissement, du CHSCT ou des délégués du personnel, même hors du temps de travail ou durant un jour de repos ; qu'enfin en affectant en un même lieu accessible à tous des locaux neufs identiques, dotés des mêmes moyens techniques (téléphone, informatique, bureaux également refaits à neuf), la société SERVAIR a donc permis aux sept organisations syndicales dont la CGT, SUD AERIEN et la CFDT d'exercer effectivement leur activité et a ainsi rétabli l'égalité de traitement entre elles ; que le moyen n'est donc pas fondé ; que dès lors le jugement déféré doit être infirmé et la CGT, SUD AERIEN et la CFDT déboutés de l'intégralité de leurs demandes sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la demande subsidiaire de la société SERVAIR visant à obtenir l'autorisation de procéder à un transfert des locaux en cause, cette demande devenant sans objet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS QU'il résulte de l'article L412-9 alors applicable du Code du travail (devenu art. L2142-9), disposition reprise par les accords collectifs applicables dans l'entreprise, que les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur ; qu'en excluant le lieu d'implantation du local syndical du champ d'application de ces dispositions, la Cour d'appel a, par refus d'application, violé les dispositions susvisées de l'article L412-9 alors applicable du Code du travail (devenu art. L2142-9).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ET ALORS encore QUE le "déménagement" litigieux constituant en réalité une expulsion des organisations syndicales des locaux jusqu'alors attribués, celle-ci ne pouvait être poursuivie qu'en application d'un titre exécutoire ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le "déménagement" a été effectué, par la société SERVAIR, nonobstant l'ordonnance du 9 mai 2005 qui a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société d'autoriser le transfert ; que, sur renvoi après cassation, la Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 2 juillet 2008, confirmé que l'expulsion sans titre exécutoire constituait une voie de fait caractérisant un trouble manifestement illicite ; qu'en refusant cependant de juger que le "déménagement" constituait ainsi une atteinte illicite au droit syndical au motif qu'aucune autorisation judiciaire préalable ne serait exigée, la Cour d'appel a violé l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution et l'article L412-1 alors applicable du Code du travail (devenu art. L2141-4).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ET ALORS en outre QUE selon l'article L120-2 alors applicable du Code du travail (devenu art. L1121-1), l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que les articles L412-1 et L412-17 alors applicables du Code du travail (devenus art. L2141-4 et L2143-20) garantissent le libre exercice du droit syndical dans l'entreprise et, en particulier, la liberté de déplacement des représentants du personnel ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut porter atteinte à la liberté syndicale de chacun des salariés comme au libre exercice des prérogatives syndicales par leurs représentants ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que, pour se rendre dans les nouveaux locaux syndicaux, les salariés sont contraints de se faire enregistrer par badge, de passer sous un portique électronique, de changer de vêtement de travail et, le cas échéant, de subir une fouille ; que les contacts des salariés avec les organisations syndicales en sont donc entravés et susceptibles d'être contrôlés, de même que la liberté de circulation des délégués syndicaux sur les lieux de travail ; qu'en considérant que la nouvelle situation géographique des locaux, à l'extérieur des bâtiments de production, ce qui en rendait l'accès totalement libre, et les mesures d'entrave désormais limitées aux seuls salariés souhaitant se rendre au local syndical pendant le temps de pause excluaient toute atteinte à l'exercice de l'activité syndicale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L120-2 alors applicable (devenu art. L1121-1), et L412-1 et L412-17 alors applicables (devenus art. L2141-4 et L2143-20) du Code du travail ALORS au demeurant QUE la Cour d'appel qui a constaté que les salariés se situant sur les lieux de production devaient passer par les portiques de sécurité pour rejoindre les locaux syndicaux, puis à nouveau pour retourner à leur travail n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdits articles L120-2 alors applicable (devenu art. L1121-1), et L412-1 et L412-17 alors applicables (devenus art. L2141-4 et L2143-20) du Code du travail&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moyens identiques produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le  syndicat CGT des salariés de la Servair 1 et le syndicat national solidaire unitaire démocaratique Sud aérien, demandeurs au pourvoi incident n° Q 08-17.917 et demandeurs au pourvoi n° F 08-19.955&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PREMIER MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les syndicats CGT et Sud Aérien de leur demande en réintégration dans les locaux syndicaux dont ils ont été expulsés le 12 octobre 2005, ainsi que de leurs biens et matériels, le tout sous astreinte, et de leur demande en paiement de dommages intérêts en réparation de leur préjudice ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QU'aucun texte n'impose d'obtenir une autorisation judiciaire préalablement à un transfert des locaux syndicaux, l'article L.2142-10 ne soumettant à la négociation d'un accord d'entreprise que les modalités d'aménagement et d'utilisation de ceux-ci ; qu'exiger une telle autorisation sur un fondement purement prétorien est en contradiction absolue avec l'exercice du pouvoir reconnu à l'employeur de déterminer librement le lieu d'implantation, donc le transfert desdits locaux, étant observé que ces derniers ne sauraient être assimilés à un domicile dès lors que la section syndicale qui en bénéficie n'a pas de personnalité juridique ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut d'autorisation judiciaire préalable n'est pas fondé ; que si l'employeur peut librement modifier l'emplacement des locaux syndicaux, c'est cependant à la condition impérative que la nouvelle implantation présente des avantages comparables à ceux de l'ancienne et que le changement n'affecte pas l'exercice de l'activité syndicale ; qu'il y a lieu de relever que non seulement l'obligation de passer par les portiques de sécurité et de badger ne touche que les salariés se rendant ou quittant leur lieu de travail dans le bâtiment de production et non plus l'ensemble du personnel de l'entreprise, dont les délégués syndicaux, mais encore que quiconque veut se rendre directement dans les locaux syndicaux comme dans ceux des délégués du personnel, peut dorénavant le faire librement sans aucune entrave contrairement à l'ancienne implantation ; que par ailleurs, il résulte du témoignage de syndiqués de l'entreprise que l'accès aux locaux syndicaux durant le temps de travail, à l'occasion d'une pause se fait sans difficultés ; qu'ainsi, l'inconvénient résultant de l'obligation de passer par le sas de sécurité et de badger qui existait antérieurement pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, est maintenant limité aux seuls salariés voulant profiter d'une pause pour se rendre dans les locaux syndicaux puisque bien plus, du fait de la nouvelle implantation, quiconque le souhaite peut se rendre librement dans ces locaux, même hors du temps de travail ou durant un jour de repos ; que dès lors, le jugement déféré doit être infirmé et la CGT, SUD aérien et la CFDT déboutés de leurs demandes, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la demande subsidiaire de la société Servair visant à obtenir l'autorisation de procéder à un transfert des locaux en cause, cette demande devenant sans objet ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1° ALORS QUE, si l'employeur entend modifier l'emplacement des locaux syndicaux existants et en assigner des nouveaux aux syndicats, en cas de refus par ceux-ci de cette modification, seul le juge peut trancher le litige, vérifier la conformité des nouveaux locaux proposés aux exigences légales et conventionnelles, et autoriser l'employeur à procéder en cas d'opposition injustifiée du syndicat concerné, au déménagement forcé des locaux ; qu'en l'absence d'une telle autorisation judiciaire, le déménagement forcé des locaux, sans titre, est interdit à l'employeur, et les syndicats disposent d'un droit de réintégration dans les locaux dont ils ont été expulsés de force, peu important par ailleurs les qualités supposés des nouveaux locaux proposés ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;qu'en dispensant l'employeur de l'obligation de saisir le juge, devant un désaccord dont elle constate l'existence sur un transfert de local relevant manifestement du champ d'application des articles L.2142-9 et L.2142-10 du Code du travail, et en refusant de sanctionner la voie de fait opérée par l'employeur, la Cour d'appel a violé ces textes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2° ALORS QUE l'expulsion sans titre exécutoire des syndicats du local jusqu'alors mis à leur disposition, caractérise une voie de fait justifiant leur réintégration ; que l'arrêt constate que le déménagement des locaux syndicaux est intervenu contre la volonté des syndicats et en l'absence de décision judiciaire ordonnant ou autorisant leur expulsion ; qu'en déboutant néanmoins les syndicats de leurs demandes en réintégration et en paiement de dommages intérêts à raison de l'expulsion, la Cour d'appel a violé l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991, et les articles L.2141-4, L.2142-8, L.2143-20 du Code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3° ALORS QU'ayant débouté la société Servair de sa demande visant à obtenir l'autorisation de procéder à un transfert des locaux syndicaux, ce dont il résultait que l'expulsion des syndicats, réalisée sans titre exécutoire, restait irrégulière, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé à nouveau les textes susvisés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SECOND MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les syndicats CGT et Sud Aérien de leur demande en réintégration dans les locaux syndicaux dont ils ont été expulsés le 12 octobre 2005, ainsi que de leurs biens et matériels, le tout sous astreinte, et de leur demande en paiement de dommages intérêts en réparation de leur préjudice ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE la possibilité pour l'employeur de déterminer librement le lieu d'implantation des locaux syndicaux n'est pas contestée par l'ensemble des parties mais qu'en revanche ces dernières divergent sur la question des modalités de transfert de ces locaux, certaines des organisations syndicales estimant, quant à elles, qu'une autorisation judiciaire préalable est nécessaire en l'absence d'accord unanime des syndicats ; que cependant, aucun texte n'impose d'obtenir une autorisation judiciaire préalablement à un transfert des locaux syndicaux, l'article L.2142-10 du Code du travail ne soumettant à la négociation d'une accord d'entreprise que les modalités d'aménagement et d'utilisation de ceux-ci, que le bien fondé de la décision de regroupement de locaux afin de réaliser des économies budgétaires dans un objectif de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, à l'origine du transfert des locaux syndicaux, n'est plus mis en cause, et qu'une concertation a été instaurée au sein de l'entreprise pour discuter de la nouvelle implantation, étant observé que Sud aérien a finalement intégré les nouveaux locaux le 10 novembre 2005 ; que la CGT, Sud aérien et la CFDT ne peuvent valablement s'appuyer sur l'accord d'entreprise du 14 mai 1996 en vertu duquel les modalités d'utilisation et d'aménagement du local des sections syndicales devaient être arrêtées d'un commun accord et non décidées unilatéralement ; qu'en effet, il n'est pas contesté que cet accord a été remplacé par un nouvel accord syndical en date du 30 avril 2002 ; applicable au moment des faits en cause ; qu'en outre cet accord de 2002 (tout comme celui de 1996) prévoit que les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux ainsi que du renouvellement du mobilier sont déterminés par voie d'accord avec le commandement local, en référence aux normes de l'entreprise ; qu'ainsi les termes aménagement et utilisation doivent s'interpréter non pas comme des synonymes du terme implantation (emplacement géographique) mais comme désignant les caractéristiques matérielles du local syndical (équipements) pour le premier terme, et comme désignant le mode de fonctionnement de ce local (horaires, accès, etc.) pour le second terme ; que l'analyse faite à propos de l'accord d'entreprise trouve également application sur ce point, s'agissant d'une implantation géographique et non d'un aménagement et d'une utilisation des locaux en cause ; que si l'employeur peut librement modifier l'emplacement des locaux syndicaux, c'est à la condition que la nouvelle implantation présente des avantages comparables à ceux de l'ancienne, et que le changement n'affecte pas l'exercice de la liberté syndicale ; qu'à titre liminaire, il y a lieu de constater que l'implantation des nouveaux locaux syndicaux ne se situe pas hors de l'établissement, mais dans l'enceinte de celui-ci, que ces nouveaux locaux syndicaux sont implantés sur le parking nord de l'entreprise réaménagé à cet effet, bénéficiant d'un accès libre et direct sans franchissement du sas nécessitant l'usage d'un badge, réservé uniquement à l'accès du bâtiment de production ; que dans l'ancienne configuration, tous les salariés devaient impérativement passer sous un portique électronique et présenter un badge pour accéder à ceux-ci ; que depuis le transfert les organisations syndicales sont situées sur la zone publique de l'entreprise c'est à dire sans passage obligé par le sas de sécurité du bâtiment de production, toute personne, salariée ou non, souhaitant se rendre sur cette zone publique située dans l'enceinte de l'entreprise, donc dans les locaux syndicaux, avant, après ou hors des heures de travail peut le faire librement et sans aucun contrôle puisque, les caméras de surveillance ne sont pas disposées vers les locaux syndicaux ; que non seulement l'obligation de passer par les portiques de sécurité et de badger ne touche que les salariés se rendant ou quittant leur lieu de travail dans le bâtiment de production et non plus l'ensemble du personnel de l'entreprise, dont les délégués syndicaux, mais encore que quiconque veut se rendre directement dans les locaux syndicaux, peut dorénavant le faire librement sans aucune entrave contrairement à l'ancienne implantation ; qu'ainsi l'inconvénient résultant de l'obligation de passer par le sas de sécurité et de badger, qui existait antérieurement pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, est maintenant limité aux seuls salariés voulant profiter d'une pause pour se rendre dans les locaux syndicaux ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS QUE les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux syndicaux, qui doivent être fixées par accord entre le syndicat et l'employeur, incluent les modalités d'un déménagement éventuel ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.2142-9 du Code du travail et les dispositions de l'accord d'entreprise du 30 avril 2002 ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS, ENSUITE, QUE l'employeur ne peut apporter des restrictions aux libertés individuelles et collectives des salariés et de leurs représentants qui ne seraient pas justifiées par un motif légitime et proportionnées au but recherché ; que l'externalisation des locaux syndicaux sur le parking de l'établissement, qui sépare ces locaux de la collectivité des salariés, porte une atteinte à ces libertés qui n'est en l'espèce motivée par aucune considération, et que ne sauraient justifier, à elles seules, des raisons d'économies budgétaires ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.2141-4, L.2143-20, L.2142-8, L.2142-9 et L.1121-1 du Code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS, EN OUTRE, QUE l'obligation faite aux salariés et à leurs représentants voulant se rendre pendant le temps de travail du bâtiment de production sécurisé aux locaux syndicaux situés en-dehors du périmètre sécurisé et réciproquement, de passer par des portiques de sécurité, de badger et de subir éventuellement une fouille permet ainsi un contrôle permanent de l'employeur sur les "mouvements" syndicaux et porte atteinte aux libertés individuelles et collectives des salariés et de leurs représentants, sans que cette atteinte soit justifiée par des impératifs de sécurité et proportionnée au but recherché ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant de la libre accessibilité des locaux syndicaux depuis l'extérieur de l'entreprise, la Cour d'appel a violé encore les textes susvisés ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS, ENFIN, QUE l'externalisation de locaux syndicaux sur le parking d'un établissement constitue une mesure de nature à affecter les conditions de travail des salariés, qui doit être soumise à la consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que cette mesure concernerait l'implantation géographique et non l'aménagement et l'utilisation des locaux en cause, la Cour d'appel a violé les articles L.2323-6 et L.4612-8 du Code du travail.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-6485540376464448913?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/6485540376464448913/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=6485540376464448913' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/6485540376464448913'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/6485540376464448913'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/local-syndical.html' title='local syndical'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-9179432683341217860</id><published>2010-02-08T23:13:00.000-08:00</published><updated>2010-02-08T23:14:33.628-08:00</updated><title type='text'>protection des sources des journalistes</title><content type='html'>La protection des sources des journalistes : la décevante loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aurélie Chavagnon, Cabinet Masure et Chavagnon, avocats au barreau de Paris &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;La presse ne peut informer sans informateur. Or, l'informateur ne trahit aucun secret sans protection du journaliste à qui il se confie. Le journaliste a donc l'obligation déontologique de ne pas révéler ses sources (Déclaration des droits et devoirs des journalistes adoptée à Munich en novembre 1971). Pour autant, cette règle se heurte aux investigations de certains juges d'instruction zélés et/ou en mal de preuves. C'est pourquoi, les journalistes et les éditeurs de presse militent de longue date en faveur d'une protection accrue du secret de leurs sources.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La liberté de chaque journaliste de ne pas révéler ses sources lorsqu'il est entendu comme témoin n'offre aucune protection effective (art. 109 CPP). En effet, il suffit au juge d'instruction de mettre le journaliste en examen ou de diligenter une procédure d'écoute téléphonique ou de perquisition pour contourner cette protection. Dans ces conditions, les journalistes ne peuvent garantir l'anonymat indispensable à leurs informateurs. La liberté de la presse est mise à mal, les « chiens de garde de la démocratie » ne sont pas en mesure d'accomplir leur mission d'informer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce constat motive le Conseil de l'Europe, dès le 8 mars 2000, à recommander aux Etats membres de mettre en oeuvre la protection des sources journalistiques dans leur droit interne. En vain, les perquisitions et les gardes à vue de journalistes se sont multipliées : aff. Yan Piat : perquisition au Canard Enchaîné le 1er août 1996 ; aff. Cofidis : perquisitions au Point et à L'Equipe en janvier 2005 ; aff. Clearstream : tentative de perquisition auCanard Enchaîné le 11 mai 2007 ; la garde à vue de Guillaume Dasquié le 5 décembre 2007 (auteur d'un article « 11 septembre 2001 : les Français en savaient long », publié dans Le Monde du 17 avr. 2007) ; perquisition à Auto Plus et garde à vue de Bruno Thomas le 15 juillet 2008 (instruction pour espionnage industriel sur plainte contre X de Renault). Les condamnations de la France par la Cour EDH en sont le corollaire (Fressoz et Roire c/ France, n° 29183/95, 21 janv. 1999 [D. 1999. Somm. 272, obs. Fricero], Dupuis c/ France, n° 1914/02, 7 juin 2007 [D. 2007. Jur. 2506, note Marguénaud ; RSC 2007. 563, note Francillon]).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Annoncée en même temps que la suppression de la publicité sur le service public audiovisuel en janvier 2008, la consécration législative de la protection des sources fait figure d'« attestation de bonne conduite » pour un président de la République entretenant des rapports tendus avec la presse (Mediapart, « Secret des sources : attention, cette loi est un piège », Edwy Plenel, 15 mai 2008).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un projet de loi vivement critiqué est présenté par Rachida Dati, alors ministre de la justice. Remaniée par le député UMP Etienne Blanc, la loi relative à la protection du secret des sources des journalistes est finalement promulguée le 4 janvier 2010 (JO 5 janv., p. 272). Pour autant, cette loi pose-t-elle de véritables garde-fous à l'ingérence des pouvoirs exécutif et judiciaire ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le principe aux limites imprécises&lt;br /&gt;La Cour EDH considère qu'il ne peut être porté atteinte au secret des sources - « pierre angulaire de la liberté de la presse » - sous réserve d'un « impératif prépondérant d'intérêt public », au visa de l'article 10 Conv. EDH (CEDH, 2e sect., 27 nov. 2007, Tilack c/ Belgique). Celui-ci dispose que la liberté d'expression comprend « la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La loi du 4 janvier 2010 reprend donc scrupuleusement le principe. L'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 dispose désormais que « le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public. » Reste à savoir à qui et jusqu'où ce principe s'applique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le champ d'application - Les bénéficiaires énumérés par la loi sont les journalistes professionnels (pigistes ou salariés par un seul éditeur) exerçant sur tous supports (presse écrite, presse en ligne, presse audiovisuelle) ainsi que ceux travaillant pour le compte d'agences de presse. Les journalistes non professionnels, tels que les bloggeurs, ne sont pas visés par la loi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'exception au principe - Le secret des sources est écarté en cas d'« impératif prépondérant d'intérêt public » (initialement « intérêt impérieux »), reprise fidèle de l'attendu de principe de la Cour EDH. Or, la loi interprète cette notion imprécise à l'aune de critères extra larges. En effet, la nécessité de l'atteinte s'apprécie au regard de « la gravité du crime ou du délit, de l'importance de l'information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d'investigation sont indispensables à la manifestation de la vérité ». Il peut donc s'agir de n'importe quel crime ou délit, ce qui ouvre la voie aux trois quarts des infractions prévues par le code pénal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il n'appartient pas à la Cour EDH de définir en quoi consiste un « impératif prépondérant d'intérêt public ». Dès lors, on attendait que l'exception soit précisément définie en droit interne, au regard des priorités politiques et judiciaires locales (lutte antiterroriste par exemple). L'amendement visant à limiter les dérogations à la prévention de crimes ou délits constituant une menace grave pour l'intégrité des personnes, sous réserve que l'information ne puisse être obtenue d'aucune autre manière, a été rejeté par la majorité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notons que le législateur belge, mieux inspiré, a su encadrer la protection des sources de manière pragmatique : les journalistes « ne peuvent être tenus de livrer les sources d'information (...) qu'à la requête du juge, si elles sont de nature à prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes en ce compris les infractions visées à l'article 137 du code pénal, pour autant qu'elles portent atteinte à l'intégrité physique, et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1º les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions ; 2º les informations demandées ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière » (loi du 7 avr. 2005).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La loi du 4 janvier 2010 définit trop vaguement les exceptions à la protection des sources. Une liste exhaustive des infractions concernées et un principe de subsidiarité mieux affirmé sont deux garanties minimales dont le législateur ne pouvait faire l'économie. Il incombera au juge de préciser et de qualifier cette notion d'impératif prépondérant d'intérêt public. Cette loi échoue donc à créer un cadre juridique sécurisant pour la presse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'encadrement des investigations judiciaires&lt;br /&gt;Les perquisitions - L'article 2 de la loi modifie la procédure des perquisitions menées dans les locaux de l'entreprise (presse papier, en ligne, audiovisuelle et agences de presse), y ajoutant les véhicules professionnels et le domicile des journalistes lorsque les investigations sont liées à leur activité professionnelle. Ces perquisitions ne peuvent être effectuées que par un magistrat après décision écrite et motivée de ce dernier portée à la connaissance de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. Notons que la présence de ces deux personnes était déjà exigée (art. 56-2 et 57 CPP). La loi ajoute seulement l'exigence d'une décision préalable.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La loi édicte de nouvelles contraintes précisant qu'à peine de nullité seuls le magistrat et la personne présente ont le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Celle-ci ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision préalable.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le magistrat doit veiller à ce que les investigations respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information, ce qui est déjà prévu à l'article 56-2 du code de procédure pénale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En cas de contestation sur la régularité de la saisie d'un document ou de tout objet, celui-ci doit être placé sous scellé fermé. Ce dernier et le procès-verbal afférent doivent être transmis sans délai au JLD qui doit statuer dans un délai de cinq jours par ordonnance motivée non susceptible d'appel. S'il ordonne la restitution des éléments irrégulièrement saisis, le procès-verbal est détruit et toute référence à ce document ou objet qui figurerait doit être supprimée du dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Les parties peuvent encore demander la nullité de la saisie devant la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les écoutes - L'article 100-5 du code de procédure pénale est complété par un nouvel alinéa : les correspondances d'un journaliste permettant l'identification d'une source ne peuvent être transcrites à peine de nullité. L'encadrement des investigations judiciaires diligentées à l'encontre d'un journaliste ou d'un organe de presse est désormais très proche de celui appliqué aux avocats (cf. art. 56-1 et 100-7 CPP).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le journaliste et le secret de l'instruction&lt;br /&gt;Principe déjà consacré par la jurisprudence (Crim. 11 févr. 2003, n° 01-86685 et n° 01-86696, RSC 2004. 130, obs. Francillon ; D. 2004. Somm. 317, obs. de Lamy), le journaliste poursuivi en diffamation peut produire, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou de tout autre secret professionnel s'ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rappelons que le rapport rendu, le 1er septembre 2009, par le Comité Léger suggère de supprimer le secret de l'enquête, de maintenir le secret professionnel et d'en tirer toutes conséquences à l'égard des poursuites exercées à l'encontre des journalistes pour recel du secret de l'instruction. Pour autant, les poursuites étant systématiquement exercées sur le double fondement de recel du secret de l'instruction et du secret professionnel, seul ce dernier demeurerait (Légipresse, oct. 2009, n° 265, Tribune B. Ader).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nouvel effet d'annonce ou méconnaissance de la pratique judiciaire ? L'éventuelle mise en oeuvre de cette proposition nous l'enseignera...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En définitive, en dépit de quelques garanties supplémentaires relatives aux investigations judiciaires, un examen attentif des débats parlementaires et de la loi du 4 janvier 2010 en résultant nous révèle la méfiance tenace du pouvoir politique à l'égard de la presse. C'est une protection des sources a posteriori qui est mise en place par le législateur. L'appréciation a priori de l'opportunité de la perquisition s'exerce selon des critères trop imprécis pour garantir de manière certaine une pratique respectueuse du secret des sources.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-9179432683341217860?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/9179432683341217860/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=9179432683341217860' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/9179432683341217860'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/9179432683341217860'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/protection-des-sources-des-journalistes.html' title='protection des sources des journalistes'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-4454603807787767533</id><published>2010-02-08T23:11:00.000-08:00</published><updated>2010-02-08T23:12:28.010-08:00</updated><title type='text'>inaptitude professionnelle</title><content type='html'>Constatation de l'inaptitude après une seule visite médicale[ 3 février 2010 ]&lt;br /&gt;L'inaptitude ne peut être constatée après une seule visite médicale lorsque l'avis médical ne mentionne pas, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée. La mention d'une procédure d'urgence ne suffit pas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt;&gt; Soc. 20 janv. 2009, F-P+B, n° 08-45.270&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaire :&lt;br /&gt;L'inaptitude est « prise en compte par la loi pour ôter le caractère discriminatoire aux mesures décidées par l'employeur en raison de l'état de santé ou du handicap du travailleur » (Rép. trav. Dalloz., n° 356, v° Médecine du travail [Services de santé au travail], par J. Savatier). Lorsqu'il est déclaré inapte, le salarié ne peut plus occuper son poste de travail et ne peut donc prétendre à aucune rémunération. L'employeur est alors tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Si le reclassement est impossible, le licenciement est alors justifié. Toutefois, si le salarié n'est ni reclassé ni licencié à l'issue d'un délai d'un mois, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eu égard aux conséquences importantes qu'il est susceptible d'entraîner, le constat de l'inaptitude obéit à une procédure « destinée à garantir le salarié contre une appréciation trop hâtive de son inaptitude physique qui compromettrait son emploi. Il s'agit de trouver un équilibre entre la protection de la santé du travailleur et la protection de son emploi » (J. Savatier, préc., n° 357). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Cour de cassation veille au strict respect de cette procédure, comme l'illustre le présent arrêt du 20 janvier 2010. En principe, l'inaptitude du salarié à son poste ne peut être constatée par le médecin du travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Toutefois, la chambre sociale rappelle, en premier lieu, que l'article R. 4624-31 du code du travail prévoit que cette inaptitude puisse être déclarée à l'issue d'un seul examen dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité ou celles des tiers. Reprenant, en second lieu, une jurisprudence désormais bien assise, la Cour de cassation énonce les mentions que doit comporter l'avis du médecin du travail pour constater l'inaptitude après un seul examen médical. En effet, l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée (Soc. 19 janv. 2005, D. 2005. Pan. 2503, obs. Pélissier ; Dr. soc. 2005. 546, note Savatier ; RJS 2005. 203, n° 268 ; JS Lamy 2005, n° 163-3 ; Dr. ouvrier 2005. 263, note Bouaziz et Goulet ; 21 mai 2008, RJS 2008. 711, n° 884 ; Sem. soc. Lamy 2008 n° 1358, p. 11). Ainsi, la seule mention de l'article R. 4624-31 du code du travail ne suffit pas à caractériser la situation de danger immédiat qui permet au médecin du travail de constater l'inaptitude du salarié au terme d'un seul examen médical (Soc. 11 mai 2005, D. 2005. IR 1587, obs. Chevrier ; RJS 2005. 531, n° 730). Il en est de même lorsque, comme en l'espèce, l'avis comporte, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, la mention d'une procédure d'urgence. Il manque en effet la mention qu'une seule visite est effectuée et, selon la Cour de cassation, la « mention d'une procédure d'urgence ne pouvait y suppléer ». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Seules deux possibilités s'offrent donc au médecin du travail : soit la situation de danger résulte de l'avis médical, soit cet avis indique, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée. La règle est claire et doit être rigoureusement respectée par le médecin du travail pour conclure de façon définitive à l'inaptitude du salarié au terme d'un seul et unique examen. À défaut, le licenciement pour inaptitude prononcé à la suite d'un seul examen médical est nul, car fondé sur l'état de santé du salarié (Soc. 26 mai 2004, Bull. civ. V, n° 139 ; Dr. soc. 2004. 907, obs. Savatier ; RJS 2004. 618, n° 903 ; 20 sept. 2006, RDT 2006. 385, obs. Pignarre ; RJS 2006. 868, n° 1169 ; Dr. soc. 2006. 1117, note Savatier).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;S. Maillard&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dalloz actualité © Editions Dalloz 2010&lt;br /&gt;PRUD'HOMMES&lt;br /&gt; CB&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COUR DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience publique du 20 janvier 2010&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; Cassation&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;M. TRÉDEZ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Arrêt n° 169 F-PB&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourvoi n° X 08-45.270&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aide juridictionnelle totale en demande&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;au profit de M. Omar El Moumen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Admission du bureau d'aide juridictionnelle&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;près la Cour de cassation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;en date du 25 septembre 2008.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R E P U B L I Q U E FRANCAISE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Statuant sur le pourvoi formé par M. Omar El Moumen, domicilié 6 rue Félix Maulien, 45000 Orléans,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contre l'arrêt rendu le 14 février 2008 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage travaux publics Ile-de-France Centre, venant aux droits de la société en nom collectif Appia Loiret, dont le siège est 57 rue Hatton, BP 57, 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;défenderesse à la cassation ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu la communication faite au procureur général ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2009, où étaient présents : M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller, Mme Wurtz, conseiller référendaire, M. Aldigé, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le rapport de M. Frouin, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. El Moumen, de Me Ricard, avocat de la société Eiffage travaux publics Ile de France Centre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le moyen unique :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu l'article R. 241-51-1, alinéa 1er, devenu R. 4624-31 du code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que, selon ce texte, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. El Moumen, engagé le 5 août 1977 en qualité d'ouvrier routier par la société Appia Loiret, devenue Eiffage travaux publics, a connu d'importants problèmes de santé courant 2005 et à l'issue de la visite médicale de reprise, le 2 février 2006, a été déclaré inapte par le médecin du travail en application de la procédure d'urgence de l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude, le 2 mars suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que, pour refuser de déclarer nul le licenciement de M. El Moumen et décider qu'il était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article R. 241-51-1 du code du travail dispose que "sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52", que ces dispositions renvoient à deux situations possibles à savoir celle du salarié pour lequel la reprise du travail même pendant deux semaines serait susceptible d'aggraver son état et celle de celui qui peut reprendre une activité durant cette même période de temps, sans pour autant menacer sa santé ou celle des tiers, qu'il s'ensuit que le médecin du travail qui vise à la fois ledit article et l'urgence se positionne nécessairement et clairement par rapport à la situation de danger immédiat, toute autre interprétation revenant à dénaturer le sens de son avis ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avis du médecin du travail ne mentionnait pas, outre la référence à l'article R. 241-51-1, devenu l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite était effectuée et que la mention d'une procédure d'urgence ne pouvait y suppléer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PAR CES MOTIFS :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Condamne la société Eiffage travaux publics Ile-de-France Centre aux dépens ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MOYEN ANNEXE au présent arrêt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. El Moumen&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé de déclarer nul le licenciement de Monsieur EL MOUMEN et décidé qu'il était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE " l'article R.241-51-1 du code du travail dispose que : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant des examens complémentaires mentionnés à l'article R.241-52 " ; que ces dispositions renvoient à deux situations possibles à savoir celle du salarié pour lequel la reprise du travail même pendant deux semaines serait susceptible d'aggraver son état et celle de celui qui peut reprendre une activité durant cette même période de temps, sans pour autant menacer sa santé ou celle des tiers ; qu'il s'ensuit que le médecin du travail qui vise à la fois ledit article et l'urgence se positionne nécessairement et clairement par rapport à la situation de danger immédiat toute autre interprétation revenant à dénaturer le sens de son avis ; que par ailleurs, " le poste proposé " à ce stade de la procédure ne peut s'entendre que de celui qu'avait toujours occupé le salarié, la société n'ayant pas encore effectué la moindre la proposition de reclassement à la date du 2 février 2006 ; qu'ainsi la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS n'avait pas à exiger une seconde visite de contrôle avant d'engager la procédure de licenciement " (arrêt attaqué, p. 4, al. 1 à 5) ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS, d'une part, QU'il résulte de l'article R.241-51-1 (article R.4624-31) du Code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail après une seule visite médicale que dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ; qu'il appartient alors au médecin du travail de caractériser l'existence d'un tel danger, sans qu'il puisse se borner à une référence au texte qui précède ; que pour déclarer valable le licenciement fondé sur l'avis d'inaptitude qui se bornait à mentionner : " Inapte au poste proposé à dater de ce jour en application de la procédure d'urgence de l'article R.241-51-1", ces mentions étant impropres à caractériser en quoi le maintien de Monsieur EL MOUMEN à son poste entraînait un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou celle des tiers et se référant à une " procédure d'urgence " étrangère aux dispositions légales, la cour d'appel ne pouvait énoncer que le médecin du travail qui visait à la fois ledit article et l'urgence " se positionnait nécessairement et clairement par rapport à la situation de danger immédiat " sans violer les articles L.122-45 (article L 1132-1) et R.241-51-1 (article R.4624-31) du Code du travail ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS, d'autre part, QU'en déclarant valable le licenciement prononcé sur le fondement de l'avis d'inaptitude qui se bornait à une référence à l'article R.241-51-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait qu'une seule visite avait été effectuée, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-45 (article L 1132-1) et R.241-51-1 (article R.4624-31) du Code du travail.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; --&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-4454603807787767533?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/4454603807787767533/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=4454603807787767533' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/4454603807787767533'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/4454603807787767533'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/inaptitude-professionnelle.html' title='inaptitude professionnelle'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-6276314054702566671</id><published>2010-02-08T22:44:00.000-08:00</published><updated>2010-02-08T22:47:00.818-08:00</updated><title type='text'>jurisprudence elexction professionnelle</title><content type='html'>Élections professionnelles : irrégularités pouvant conduire à l'annulation du scrutin&lt;br /&gt;[ 8 février 2010 ]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt;&gt; Soc. 13 janv. 2010, FS-P+B+R, n° 09-60.203&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaire :&lt;br /&gt;La chambre sociale a affirmé à de nombreuses reprises que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin, à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections (Soc. 14 févr. 1989, Bull. civ. V, no 123 ; 11 mai 2004, Bull. civ. V).&lt;br /&gt;Dans un arrêt prononcé le 13 janvier 2010, la Cour de cassation, tenant compte des nouvelles dispositions introduites par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 sur la démocratie sociale et le temps de travail, adapte sa jurisprudence sur les irrégularités dans l'organisation d'un scrutin en précisant que celles-ci sont susceptibles d'entraîner l'annulation du scrutin « si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A. Moulinier&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dalloz actualité © Editions Dalloz 2010&lt;br /&gt;ELECTIONS&lt;br /&gt; LI&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COUR DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audience publique du 13 janvier 2010&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Cassation sans renvoi&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mme COLLOMP, président&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Arrêt n° 127 FS-PBR&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourvoi n° Z 09-60.203&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REPUBLIQUE F R A N C A I S E&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT santé services sociaux 69, dont le siège est 2 rue de Chavanne, 69001 Lyon,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contre le jugement rendu le 29 avril 2009 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°/ à la société Biomnis, dont le siège est 17/19 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°/ au syndicat CGT, dont le siège est Ustic CGT, place Guichard, bourse du travail, 69003 Lyon,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3°/ au syndicat Force ouvrière, dont le siège est 214 avenue Félix Faure, 69003 Lyon,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4°/ au syndicat CFTC, dont le siège est 214 avenue Félix Faure, 69003 Lyon,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5°/ au syndicat CFE - CGC, dont le siège est 214 avenue Félix Faure, 69003 Lyon,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu la communication faite au procureur général ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 2009, où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Morin, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Pérony, M. Béraud, Mme Lambremon, conseillers, Mmes Agostini, Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le rapport de Mme Morin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT santé services sociaux 69, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Biomnis, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur les deux moyens réunis :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2314-24 et L. 2314-5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n E 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement de Lyon de la société Biomnis ont eu lieu le 13 mars 2009 et que tous les sièges ont été pourvus au premier tour ; que le 9 mars, la CFTC avait retiré la candidature d'une salariée cadre dans le collège non cadre aux élections des délégués du personnel titulaires alors que les opérations de vote par correspondance étaient engagées ; que critiquant diverses irrégularités dans le déroulement du scrutin et notamment les conditions de présidence des quatre bureaux de vote pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, titulaires et suppléants, ainsi que les conditions de dépouillement des résultats, le syndicat CFDT santé sociaux du Rhône a saisi le tribunal d'une demande en annulation de ces scrutins ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendu que, pour débouter le syndicat de ses demandes, le tribunal d'instance retient que ni le retrait du nom d'un candidat, présenté par erreur par le syndicat CFTC, de la liste de ses candidats aux élections de délégués du personnel dans le collège non cadre, postérieurement au début des opérations de votes par correspondance, alors qu'il n'a eu aucun élu, ni l'absence de désignation d'un président dans l'un des bureaux de vote n'affectent la validité du scrutin dès lors que la preuve n'est pas rapportée que ces irrégularités ont exercé une influence sur le résultat des élections ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités constatées étaient directement contraires aux principes généraux du droit électoral et affectaient le déroulement du scrutin, de sorte qu'il n'avait pas à s'interroger plus avant, le tribunal a violé les textes susvisés ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PAR CES MOTIFS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dit n'y avoir lieu à renvoi ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Annule les élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel qui se sont déroulées dans l'établissement de Lyon de la société Biomnis le 13 mars 2009 ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Biomnis à payer au syndicat CFDT santé services sociaux 69 la somme de 2 500 euros ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MOYENS ANNEXES au présent arrêt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT santé services sociaux Rhône&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PREMIER MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT de ses demandes tendant à voir annuler les élections des délégués du personnel et des membres du Comité d'entreprise qui ont eu lieu en mars 2009 dans la société BIOMNIS et voir organiser de nouvelles élections ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS QUE la SELAFA Biomnis comprend deux établissements dont celui de Lyon qui dispose d'un comité et de délégués du personnel ; deux accords préélectoraux ont été conclus le 19 février 2009 avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives pour l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement ; les élections ont eu lieu le 13 mars 2009 ; les sièges des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement ont été pourvus ; le syndicat CFDT reproche des irrégularités dans l'indication d'une candidature, dans la présidence des bureaux de vote et le dépouillement des votes ; il y a lieu d'examiner les points de contestation soulevés par le syndicat CFDT ; sur la candidature de Dominique Plantier : par erreur le syndicat CFTC a présenté la candidature de Dominique Plantier en qualité de déléguée titulaire du personnel dans le collège non cadre alors qu'elle appartenait au collège cadre ; les listes de candidature ont été affichées le 26 février 2009 ; le 9 mars 2009, le syndicat CFTC retirait la candidature de Dominique Plantier ; le syndicat CFDT fait observer que les votes par correspondance avaient débuté avant le retrait du nom de Dominique Plantier ; il y a lieu de relever que ce fait litigieux n'a eu aucune incidence sur le résultat du vote dans la mesure où le syndicat CFTC n'a obtenu aucun siège lors de l'élection des délégués du personnel ; au surplus, cette erreur ne concernait pas les élections des membres du comité d'établissement ; en conséquence il n'y a pas motif à annulation des élections de ce chef ; QUE sur la régularité du déroulement des élections : -sur la présidence des bureaux de vote : le syndicat CFDT indique qu'il y aurait du avoir deux bureaux de vote pour le comité d'établissement et deux bureaux de vote pour les délégués du personnel ; il relève qu'il n'y a eu que trois présidents pour quatre bureaux de vote ; Chantal Raga qui représentait le syndicat CFDT en qualité d'observatrice précise dans son témoignage produit aux débats que le vote des représentants au comité d'établissement et des délégués du personnel a eu lieu le vendredi 13 mars 2009 ; qu'à la fin du scrutin, la présidente du bureau a organisé le dépouillement des votes et que les résultats ont été validés d'une manière informelle ; il convient de rappeler que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ; que cette preuve n'est pas rapportée quant à l'irrégularité alléguée ; QUE sur l'absence de remise de bulletins blancs ou nul annexés, le syndicat CFDT indique encore que les procès-verbaux qui lui ont été remis ne comprenaient pas le bulletins blancs ou nuls annexés ; que cette circonstance qui ne résulte que de la propre affirmation du syndicat CFDT ne peut entraîner l'annulation des élections qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que le syndicat CFDT ne s'explique pas sur l'influence de ce fait quant à la sincérité du scrutin ; QUE sur les conditions de dépouillement des votes, le syndicat CFDT indique enfin que le dépouillement n'aurait fait l'objet d'aucun procès-verbal à la clôture du scrutin ; le témoignage de Chantal Raga précise que le vote des représentants au comité d'établissement et des délégués du personnel a eu lieu le vendredi 13 mars 2009 ; qu'à la fin du scrutin, la présidente du bureau a organisé le dépouillement des votes et que les résultats ont été validés d'une manière informelle sans signature immédiate et que les résultats ont été publiés le lundi suivant ; la SELAFA Biomnis produits aux débats les procès-verbaux signés le 13 mars 2009 et les attestations des signataires ; il en ressort donc que le dépouillement a été régulièrement organisé et que les résultats ont été proclamés par la présidente du bureau de vote ; il convient de répéter que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ; cette preuve n'est pas rapportée quant à l'irrégularité alléguée ; force est de constater que le syndicat CFDT ne démontre ni offre de démontrer en quoi les irrégularités qu'il allègue auraient influencé les résultats des élections ; le syndicat CFDT explique dans un tract diffusé au personnel le 23 mars 2009 que malgré le bon résultat (sic) obtenu lors des élections, il maintient sa contestation envers la direction car "alors que de nouveaux accords d'entreprise doivent être négociés, cela doit se faire dans un climat de respect mutuel" ; il en résulte que la finalité de la demande d'annulation des élections n'a pas pour cause l'existence d'irrégularités ayant faussées le scrutin ; la condition impérative d'un lien de causalité entre des irrégularités et le résultat du scrutin fait donc défaut ; il convient de débouter le syndicat CFDT de toutes ses demandes ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS QU' il résulte des articles L 2122-1, L 2231-1 et L 2143-3 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 20 août 2008 que du résultat des élections au comité d'entreprise découle la représentativité du syndicat et sa capacité syndicat à négocier, et à faire opposition à des accords, et la capacité de ses élus à être désignés en qualité de délégué syndical; que le lien de causalité entre les irrégularités constatées et le résultat du scrutin ne doit pas être mesuré seulement au regard du nombre des élus mais du pourcentage de voix recueillies ; que le tribunal qui a rejeté la demande sans rechercher si les irrégularités dénoncées, même sans modifier le nombre des élus de chaque organisation, n'étaient pas de nature à modifier le nombre des voix recueillies par elles, et donc le résultat du scrutin au regard de la capacité des organisations syndicales n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions, ensemble les articles L. 2132-3, L 2314-25 et L 2324-23 du code du travail (anciennement L 411-11, L 423-15 et L 433-11).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si les irrégularités dénoncées étaient susceptibles d'avoir entraîné une modification du nombre de voix obtenues par chaque organisation, indépendamment du nombre des élus, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ET ALORS QUE la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat peut en demander la nullité, peu important que le résultat des élections ait pu être jugé satisfaisant compte tenu des candidats qu'il a lui-même présentés ; que pour rejeter la demande du syndicat exposant, le Tribunal a relevé le syndicat CFDT expliquait dans un tract diffusé au personnel le 23 mars 2009 que malgré le bon résultat obtenu lors des élections, il maintenait sa contestation envers la direction car "alors que de nouveaux accords d'entreprise doivent être négociés, cela doit se faire dans un climat de respect mutuel", qu'il en résultait que la finalité de la demande d'annulation des élections n'avait pas pour cause l'existence d'irrégularités ayant faussé le scrutin et que la condition impérative d'un lien de causalité entre des irrégularités et le résultat du scrutin faisait donc défaut ; qu'en se prononçant comme il l'a fait alors que le syndicat exposant était fondé à contester les élections en raison des irrégularités commises, peu important que le résultat des élections ait pu être jugé satisfaisant compte tenu des candidats qu'il avait lui-même présentés, le Tribunal a encore violé les textes susvisés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SECOND MOYEN DE CASSATION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT de ses demandes tendant à voir annuler les élections des délégués du personnel et des membres du Comité d'entreprise qui ont eu lieu en mars 2009 dans la société BIOMNIS et voir organiser de nouvelles élections ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE, conformément aux principes généraux du droit électoral, les bulletins de vote doivent être conformes aux listes de candidats ; qu'il résulte des constatations du jugement que le vote par correspondance avait débuté avant que la candidature de Mme PLANTIER ne soit retirée, ce dont il ressort que les bulletins de vote des salariés votant par correspondance n'étaient pas conformes aux listes de candidats ; qu'en rejetant néanmoins, la demande d'annulation des élections qui étaient entachées d'illégalité, le Tribunal a violé l'article L 2314-25 du code du travail (anciennement L 423-15) ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS au surplus QUE les irrégularités doivent entraîner l'annulation des élections lorsque les conditions de déroulement du scrutin n'ont pas permis aux électeurs de se prononcer en toute connaissance de cause ou lorsque l'égalité entre les électeurs ou les candidats a été compromise ; que le syndicat exposant avait fait valoir que, suite au retrait de la candidature de Mme PLANTIER qui figurait sur la liste d'un collège non cadre alors qu'elle était cadre, les bulletins de vote avaient été modifiés pour les salariés votant sur le lieu de travail tandis que les salariés votant par correspondance n'avaient pas été informés de cette mesure et avaient utilisé des bulletins mentionnant son nom ; qu'en rejetant néanmoins, la demande d'annulation des élections, sans rechercher si les salariés votant par correspondance avaient pu se prononcer en toute connaissance de cause et si l'égalité entre les électeurs n'avait pas été compromise, ce qui était de nature à mettre en cause la sincérité du scrutin dans son ensemble le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2314-25 du code du travail (anciennement L 423-15).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS QUE l'absence de président désigné dans un bureau de vote constitue, en raison de l'importance de ses attributions, une irrégularité qui porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales et compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin ; que le Tribunal s'est borné à affirmer que "les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections et que cette preuve n'est pas rapportée quant à l'irrégularité alléguée" ; que le Tribunal, qui n'a pas recherché, comme il y était invité, si chacun des bureaux de vote avait été régulièrement présidé, et dans la négative, si cette irrégularité n'était pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-25 et L 2324-23 du code du travail (anciennement L 423-15 et L 433-11) ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ET ALORS QUE le syndicat CFDT avait fait valoir que, conformément au protocole d'accord, quatre bureaux de vote étaient mis en place, présidé chacun par un président ; que le Tribunal a affirmé que "le dépouillement a été régulièrement organisé et que les résultats ont été proclamés par la présidente du bureau de vote" ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si le dépouillement avait été régulièrement organisé dans chaque bureau de vote et si les résultats avaient été régulièrement proclamés par chaque président de bureau de vote, et dans la négative, si l'irrégularité dénoncée n'était pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin dans son ensemble, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-25 et L 2324-23 du code du travail (anciennement L 423-15 et L 433-11) ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS QUE, conformément aux principes généraux du droit électoral, les bulletins de vote doivent être conformes aux listes de candidats ; qu'il résulte des constatations du jugement que le vote par correspondance avait débuté avant que la candidature de Mme PLANTIER ne soit retirée, ce dont il ressort que les bulletins de vote des salariés votant par correspondance n'étaient pas conformes aux listes de candidats ; qu'en rejetant néanmoins, la demande d'annulation des élections qui étaient entachées d'illégalité, le Tribunal a violé l'article L 2314-25 du code du travail (anciennement L 423-15) ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALORS au surplus QUE les irrégularités doivent entraîner l'annulation des élections lorsque les conditions de déroulement du scrutin n'ont pas permis aux électeurs de se prononcer en toute connaissance de cause ou lorsque l'égalité entre les électeurs ou les candidats a été compromise ; que le syndicat exposant avait fait valoir que, suite au retrait de la candidature de Mme PLANTIER qui figurait sur la liste d'un collège non cadre alors qu'elle était cadre, les bulletins de vote avaient été modifiés pour les salariés votant sur le lieu de travail tandis que les salariés votant par correspondance n'avaient pas été informés de cette mesure et avaient utilisé des bulletins mentionnant son nom ; qu'en rejetant néanmoins, la demande d'annulation des élections, sans rechercher si les salariés votant par correspondance avaient pu se prononcer en toute connaissance de cause et si l'égalité entre les électeurs n'avait pas été compromise, ce qui était de nature à mettre en cause la sincérité du scrutin dans son ensemble le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2314-25 du code du travail (anciennement L 423-15) .&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-6276314054702566671?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/6276314054702566671/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=6276314054702566671' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/6276314054702566671'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/6276314054702566671'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/jurisprudence-elexction-professionnelle.html' title='jurisprudence elexction professionnelle'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-3701867178413400181</id><published>2010-02-08T22:39:00.000-08:00</published><updated>2010-02-08T22:41:13.439-08:00</updated><title type='text'>droit de se syndiquer et confidentialité</title><content type='html'>La confidentialité de l'affiliation syndicale ou l'avènement, en droit interne, de la « vie privée professionnelle »[8 février 2010]&lt;br /&gt;par Jean Mouly&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commentaire :&lt;br /&gt;Au visa de l'article 9 du code civil, la Cour de cassation vient d'accepter de protéger la confidentialité de l'affiliation syndicale du salarié en l'intégrant dans la notion de vie personnelle. Cette solution a été critiquée car elle ne correspond pas à la conception française du droit au respect de la vie privée. Elle est cependant pleinement justifiée au regard du droit européen des droits de l'homme qui, depuis 1992, consacre la notion de « vie privée professionnelle »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Recueil Dalloz 2010 p. 282 &lt;br /&gt;La confidentialité de l'affiliation syndicale ou l'avènement, en droit interne, de la « vie privée professionnelle »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jean Mouly, Professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges (OMIJ) &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'essentiel &lt;br /&gt;Au visa de l'article 9 du code civil, la Cour de cassation vient d'accepter de protéger la confidentialité de l'affiliation syndicale du salarié en l'intégrant dans la notion de vie personnelle. Cette solution a été critiquée car elle ne correspond pas à la conception française du droit au respect de la vie privée. Elle est cependant pleinement justifiée au regard du droit européen des droits de l'homme qui, depuis 1992, consacre la notion de « vie privée professionnelle ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;« L'adhésion du salarié à un syndicat relève de sa vie personnelle et ne peut être divulguée sans son accord ; à défaut d'un tel accord, le syndicat... ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative de ses adhérents ;... en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter des éléments de preuve... dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 8 juillet 2009 une série de décisions, dont l'arrêt Okaidi partiellement reproduit ci-dessus, qui ont à juste titre retenu l'attention de la doctrine (G. Loiseau, note D. 2009. Jur. 2393 ; G. Borenfreund, Sem. soc. Lamy, 14 sept. 2009, n° 1412, p. 6 ; M. Grévy, obs. RDT 2009. 729 ; M.-L. Morin, Dr. soc. 2009. 950 ; cf. aussi rapport L. Pécaut-Rivolier, Dr. soc. 2009. 961). Ils lèvent en effet les interrogations suscitées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale. Tout d'abord, en raison de la nouvelle rédaction des textes, ils obligent à nouveau, comme avant 1997, les syndicats souhaitant désigner un délégué syndical à établir l'existence d'une section. La Cour s'est néanmoins montrée compréhensive en se contentant de la présence de deux adhérents pour caractériser l'existence de ladite section. Ensuite, afin d'éviter d'éventuelles représailles contre les syndicalistes (J.-M. Verdier, Secret et principe du contradictoire : la liberté syndicale en question, Dr. soc. 1993. 866), elle interdit désormais aux syndicats de divulguer le nom des adhérents de la section en l'absence d'accord de leur part. Selon la chambre sociale, l'adhésion du salarié à un syndicat relève en effet de sa vie personnelle. De façon tout à fait remarquable, il est ainsi fait exception au principe du contradictoire puisque seul le juge peut prendre connaissance de ces éléments nominatifs, sans que l'employeur soit autorisé à les discuter.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour des raisons d'opportunité, on s'est généralement félicité de la solution, même si certains ont regretté que, s'agissant de la protection du salarié, le syndicat soit traité par la Cour de cassation de la même façon qu'un employeur (G. Borenfreund, préc.). Certains auteurs, cependant, se sont montrés « intrigués » par le recours à la notion de vie personnelle, opéré par la chambre sociale, pour justifier la confidentialité d'une affiliation syndicale, dans la mesure où celle-ci se rattache bien davantage à la vie professionnelle du salarié. Plus encore, la Cour de cassation visant l'article 9 du code civil sur le droit au respect de la vie privée, on a pu douter que l'on puisse encore se réclamer de cette dernière « lorsqu'il s'agit [seulement] de garantir ce qu'il y a de personnel dans la vie professionnelle » du salarié (G. Loiseau, note préc.). Il est vrai que, a priori, une telle démarche peut surprendre car elle ne correspond pas à la notion traditionnelle de la vie privée en droit français, nettement séparée du domaine professionnel (I). Elle est en revanche pleinement justifiée si l'on se situe dans le cadre, trop souvent oublié, du droit européen des droits de l'homme (II).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- I -&lt;br /&gt;La notion de vie personnelle, consacrée par une décision du 14 mai 1997 (Bull. civ. V, n° 175) et à laquelle la formule de l'arrêt Okaidi fait expressément référence, est un concept plus large que celui de vie privée (P. Waquet, La vie personnelle du salarié, Dr. soc. 2004. 23). Correspondant peu ou prou à la vie extra-professionnelle du salarié, cette notion crée au profit de ce dernier un véritable « sanctuaire » puisque les faits qui en relèvent, extérieurs par hypothèse à la profession, échappent, sauf trouble caractérisé dans l'entreprise ou obligation particulière de loyauté imposée au salarié, au pouvoir de l'employeur. Pour autant, ces faits ne sont pas, par leur nature, nécessairement couverts par le secret ou la confidentialité de la vie privée, même s'il arrive quelquefois à la Cour de confondre les notions. Ainsi a-t-elle déjà mobilisé l'article 9 du code civil pour garantir à une salariée d'une concession automobiles la liberté de choix de la marque de son propre véhicule, laquelle relève pourtant bien davantage de la liberté contractuelle que de la vie privée proprement dite (Soc. 22 janv. 1992, Dr. soc. 1992. 329, note J. Savatier ; D. 1992. IR. 60). Il reste que, entendue dans son sens propre, la notion de vie personnelle ne pouvait être efficacement utilisée dans l'arrêt Okaidi pour préserver la confidentialité de l'affiliation syndicale puisqu'elle recouvre des éléments qui n'ont pas nécessairement vocation à rester secrets. Certes, il aurait peut-être été possible de considérer que, l'affiliation syndicale faisant partie de ces éléments de discrimination illicite prévus par l'article L. 1131-1 du code du travail, le salarié était par cela seul en droit d'exiger qu'elle ne soit pas portée à la connaissance de l'employeur. Comme on l'a suggéré, la nécessité de garantir l'effectivité de la liberté syndicale aurait sans doute pu suffire à faire obstacle à la divulgation du nom des salariés syndiqués (en ce sens, G. Borenfreund, préc.). Les hauts magistrats auraient pu alors se contenter de mobiliser l'alinéa 6 du Préambule de 1946 et l'article 11 de la Convention EDH. Ce n'est cependant pas le choix de la Cour, qui a préféré ajouter à la liste des visas l'article 9 du code civil sur le droit au respect de la vie privée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Depuis l'arrêt Nikon (Soc. 2 oct. 2001, Bull. civ. V, n° 291 ; Les grands arrêts du droit du travail, 4e éd., 2008, n° 70GATRAV0420080030 ; D. 2001. Jur. 3148, note P.-Y. Gautier, Interview 3286, par P. Langlois, et 2002. Somm. 2296, obs. C. Caron ; RTD civ. 2002. 72, obs. J. Hauser), l'on sait que ce droit au respect de la vie privée est conservé au salarié alors même qu'il se trouve dans l'exercice de ses activités professionnelles. Le mur de la vie privée ne s'effondre pas - même s'il peut sensiblement s'affaisser - du seul fait que le travailleur est placé sous l'autorité de l'employeur. Toutefois, dans ce cadre plus restreint, il s'agit seulement de préserver l'intimité ou le secret de la vie privée du salarié contre les investigations trop indiscrètes de l'employeur. C'est essentiellement le coeur de la vie privée du salarié et ses prolongements dans l'exercice de sa profession qui sont alors protégés par la mobilisation de l'article 9 du code civil. Par exemple, l'employeur ne peut prendre connaissance d'un courrier personnel du salarié alors même que ce dernier se le serait fait envoyer sur son lieu de travail (Cass., ch. mixte, 18 mai 2007, Bull. mixte, n° 3 ; D. 2007. Jur. 2137, notre note, et Pan. 3033, obs. C. Géniaut ; RDT 2007. 527, note T. Aubert-Monpeyssen) ; il ne peut non plus procéder librement à la fouille de l'armoire personnelle du salarié (Soc. 11 déc. 2001, D. 2002. IR 136). On constate ainsi que, dans ces hypothèses, si la protection du salarié se réalise bien dans le cadre de sa vie professionnelle, les éléments qui sont préservés sont sans rapport avec elle ; ils relèvent au contraire de l'intimité de la vie privée du salarié au sens classique de celle-ci. A priori, l'affiliation d'un salarié à un syndicat n'en fait donc pas partie. Aussi bien a-t-on pu écrire, à propos de la protection de cette affiliation par l'article 9 du code civil, que « c'est déformer la vie privée que d'y placer des données qui ne touchent pas au plus intime de la personne sous prétexte de les soustraire au regard de l'employeur. Rationnellement, la personnalité de l'individu n'est pas atteinte, à travers sa vie privée, par la divulgation de son appartenance à un syndicat... C'est tout simplement qu'il n'est pas dans la nature de l'article 9 du code civil de garantir le secret de l'exercice des libertés, fussent-elles fondamentales, comme la liberté politique, religieuse ou encore syndicale » (G. Loiseau, note préc. ; rappr. A. Lepage, La vie privée du salarié, une notion civiliste en droit du travail, Dr. soc. 2006. 364, spéc. n° 32). Cette dernière affirmation mérite pourtant d'être tout particulièrement mise à l'épreuve. En effet, la Cour EDH, en érigeant opportunément le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 Conv. EDH) en instrument efficace de protection des libertés fondamentales, n'a pas hésité au contraire à lui donner une dimension professionnelle et sociale qui peut parfaitement justifier la position de la Cour de cassation dans l'affaireOkaidi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- II -&lt;br /&gt;On rappellera d'abord que, dans son arrêt Airey c/ Irlande du 9 octobre 1979, la Cour EDH a considéré qu'il n'existe « nulle cloison étanche » entre les droits civils et politiques proclamés par la Convention et la sphère des droits économiques et sociaux. D'emblée, il apparaît donc que la séparation que l'on voudrait établir, en droit interne, entre le droit au respect de la vie privée et la liberté syndicale, liberté par nature d'ordre économique et social, n'a pas cours devant la juridiction strasbourgeoise. Surtout, de façon plus précise, la Cour européenne allait, dans son célèbre arrêt Niemietz c/ Allemagne du 16 décembre 1992 (D. 1993. Jur. 386, note J.-F. Renucci), mettre en pratique le principe énoncé en 1979 en intégrant clairement une dimension professionnelle au droit prévu par l'article 8 sur le respect de la vie privée et familiale. L'affaire présentait d'ailleurs des points communs avec l'arrêt Okaidi puisqu'il s'agissait également de protéger des données confidentielles d'ordre professionnel, à l'occasion d'une perquisition dans un cabinet d'avocat. L'Etat défendeur soutenait qu'il convenait d'opposer vie privée et domicile, qui seraient couverts par l'article 8, et vie et locaux professionnels, qui ne le seraient pas. La Cour ne l'a pas suivi sur ce terrain et, au contraire, a admis, au titre de l'article 8, de protéger également le domicile professionnel des individus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Cour indique notamment qu' « il serait trop restrictif de limiter [la vie privée] à un « cercle intime » où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d'en écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle. Le respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables. Il paraît en outre n'y avoir aucune raison de principe de considérer cette manière de comprendre la vie privée comme excluant les activités professionnelles ou commerciales : après tout, c'est dans leur travail que la majorité des gens ont beaucoup, voire le maximum d'occasions de resserrer leurs liens avec le monde extérieur ». La Cour EDH adopte ainsi une conception ouverte de la notion de vie privée incluant le droit aux relations avec autrui et débouchant sur ce que l'on a pu appeler la « vie privée sociale » (J.-P. Marguénaud, Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, F. Sudreet alii, 5e éd., PUF, n° 45, spéc. p. 485) ou la « vie privée professionnelle » (J. Mouly, Vie professionnelle et vie privée : de nouvelles rencontres sous l'égide de l'article 8 Conv. EDH,in Le droit au respect de la vie privée au sens de la CEDH, Bruylant, 2005, p. 279). En tout cas, si, comme dans l'affaire Niemietz, des informations d'ordre purement professionnel peuvent être protégées au titre de la vie privée, on ne voit guère comment il ne pourrait pas en être de même pour des informations concernant l'affiliation syndicale des salariés qui, certes, comportent elles aussi un aspect professionnel, mais touchent également aux choix les plus personnels du travailleur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On peut bien sûr soutenir qu'une telle conception, purement fonctionnelle, de la vie privée en détruit la substance et plaider pour le maintien d'une spécificité (nationale ?) de la notion. Il faut pourtant bien se convaincre que le droit interne ne peut plus ignorer aujourd'hui les enrichissements apportés par la Cour de Strasbourg au concept de vie privée. Preuve en est que la France, dans les arrêts Funke, Crémieux et Mialhe du 25 février 1993 (D. 1993. Jur. 457, note J. Pannier, et Somm. 387, obs. J.-F. Renucci ; RSC 1993. 581, obs. L.-E. Pettiti, 1994. 362, obs. R. Koering-Joulin, et 537, obs. D. Viriot-Barrial), qui n'interféraient pourtant pas cette fois avec l'obligation au secret professionnel de l'avocat, a déjà été condamnée, sur le fondement de l'article 8 Conv. EDH, pour ne pas avoir suffisamment protégé des locaux commerciaux d'entreprises. Si l'on avait encore des doutes, l'on ajoutera que la Cour EDH, grâce à son « dynamisme interprétatif », a également étendu le bénéfice de l'article 8 aux personnes morales, pour lesquelles une conception strictement classique de la vie privée n'est évidemment pas possible (Colas Est c/ France, 16 avr. 2002, D. 2003. Somm. 527, obs. C. Birsan, et 1541, obs. A. Lepage ; AJDA 2002. 502, chron. J.-F. Flauss). Il faut donc bien admettre que vouloir à tout prix cantonner, comme naguère, la vie privée au cercle de la stricte intimité de la personne, à l'exception de tout élément d'ordre professionnel, paraît relever, dans le contexte actuel, du simple combat d'arrière-garde, perdu d'avance (cf. aussi, postérieurement à l'arrêtNiemietz, Rotaru c/ Roumanie, 4 mai 2000, D. 2001. Somm. 1988, obs. A. Lepage ; sur l'adhésion à la franc-maçonnerie, N. F. c/ Italie, 12 déc. 2001).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout au plus pourrait-on faire remarquer que la jurisprudence européenne, à laquelle il est fait référence, est essentiellement relative à la protection de domiciles ou de locaux, non à l'exercice proprement dit d'une activité professionnelle ou syndicale. Pourtant, dans des arrêts ultérieurs Sidabras et Dziautas c/ Lituanie du 27 juillet 2004, concernant des anciens membres du KGB trop énergiquement privés d'emploi par le nouveau régime politique, la Cour a franchi un pas supplémentaire dans l'intégration du « professionnel » à l'article 8. En combinant celui-ci avec l'article 1 § 2 de la Charte sociale européenne, elle a en effet admis que le droit au respect de la vie privée pouvait justifier la reconnaissance d'un droit nouveau de nature économique et sociale : celui de gagner sa vie par un travail librement choisi (J.-P. Marguénaud et J. Mouly, Le droit de gagner sa vie par le travail devant la Cour européenne des droits de l'homme, D. 2006. Chron. 477). La cause paraît donc entendue. La dimension professionnelle, dans tous ses aspects, est aujourd'hui pleinement intégrée au droit au respect de la vie privée par la Cour EDH (cf. encore plus récemment, CEDH 28 mai 2009, Bigaeva c/ Grèce).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il faut donc en déduire qu'il n'existe pas d'obstacle décisif à la protection de la liberté syndicale et de son exercice sur le fondement du droit au respect de la vie privée. Certes, cette façon de procéder ne correspond pas à la tradition française ; il n'y a cependant aucune raison d'ignorer les évolutions venues de l'extérieur, surtout lorsque, à terme, elles ne peuvent que s'imposer à notre droit positif (cf. toutefois l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui protège les données à caractère personnel indépendamment de la vie privée). C'est encore plus vrai lorsque ces évolutions permettent de consolider les droits fondamentaux et de les rendre « plus concrets et effectifs ». En fin de compte, dans l'arrêt Okaidi, la Cour de cassation, qui aurait pu, il est vrai, viser l'article 8 de la Convention européenne plutôt que l'article 9 du code civil, a peut-être bien consacré, à son corps défendant, une notion depuis longtemps reconnue par la Cour européenne : celle de « vie privée professionnelle ».&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-3701867178413400181?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/3701867178413400181/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=3701867178413400181' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/3701867178413400181'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/3701867178413400181'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/droit-de-se-syndiquer-et.html' title='droit de se syndiquer et confidentialité'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-2200957151893623108</id><published>2010-02-08T22:33:00.000-08:00</published><updated>2010-02-08T22:34:34.778-08:00</updated><title type='text'>discrimination</title><content type='html'>Sujet : Accord collectif – Accord catégoriel cadre – Principe d'égalité de traitement – Octroi d'avantages – Nécessité de raisons objectives et pertinentes&lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voilà du grain à moudre sur le terrain de la discrimination........&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Accord collectif – Accord catégoriel cadre – Principe d'égalité de traitement – Octroi d'avantages – Nécessité de raisons objectives et pertinentes&lt;br /&gt;Après un long travail de construction de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la Chambre Sociale de la Cour de Cassation est venue dans arrêt du 20 février 2008 poser le principe suivant : "la seule différence de catégorie&lt;br /&gt;professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons&lt;br /&gt;objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence" (Cass. soc., 20 février 2008, pourvoi n°05-45.601, Bull. 2008, V, N° 39). Il s'agissait en l'espèce d'une décision unilatérale de l'employeur d'octroyer des tickets restaurant aux&lt;br /&gt;seuls salariés non-cadres.&lt;br /&gt;Par un arrêt du 1er juillet 2009 largement commenté depuis, les juges reprennent l'attendu de principe précité concernant un accord collectif octroyant des jours de congés supplémentaires aux seuls cadres (Cass. soc., 1er juillet 2009, pourvoi n°07-42.675, bull. civ.). En l'espèce, une Cour d'appel avait jugé que s'il était vrai qu'aux termes de l'accord collectif en cause dans cette affaire, les salariés non cadres bénéficiaient de 25 jours de congés payés par an alors que les&lt;br /&gt;cadres bénéficiaient de 30 jours de congés payés par an, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdisait aux partenaires sociaux de prévoir un nombre de jours de congés différent selon les catégories professionnelles et que les&lt;br /&gt;contraintes spécifiques aux cadres, notamment l'importance des responsabilités qui leur étaient confiées, justifiaient une différence de traitement.&lt;br /&gt;Mais, le raisonnement de la Cour d'appel est censuré. La Chambre Sociale de la Cour de Cassation, se montrant par là même des plus exigeantes, considère que la justification mise en avant par les juges du fond n'est pas suffisante&lt;br /&gt;puisqu'elle juge que ceux-ci n'ont pas recherché si l'octroi de l'avantage accordé aux cadres était justifié par " des raisons objectives et pertinentes ". Elle rappelle ainsi que la catégorie professionnelle n'est plus suffisante à justifier à elle seule&lt;br /&gt;une différence de traitement (Cass. soc., 1er juillet 2009, pourvoi n°07-42.675, Sem. sociale Lamy n°1414, 28.09.2009, PH.ANTONMATTEI, "Avantage catégoriel d'origine conventionnelle et principe d'égalité de traitement : évitons la tempête !",&lt;br /&gt;in Droit social décembre 2009, page 1169, Droit ouvrier novembre 2009 page 551).&lt;br /&gt;Une telle décision est bien entendu susceptible d'avoir un impact majeur sur tout le champ de la négociation d'accords catégoriels. A cet égard, la Cour d'appel de Montpellier vient d'en fournir un exemple par un arrêt très récent. En effet,&lt;br /&gt;dans cette affaire, une salariée non-cadre, licenciée pour motif économique demandait à la juridiction de percevoir une indemnisation calculée en fonction des règles appliquées aux salariés cadres, en avançant que la différence de traitement sur ce point entre catégories professionnelles ne comportait aucune raison objective.&lt;br /&gt;Cette position est suivie par les juges de la Cour d'appel de Montpellier. Après avoir rappelé le principe posé par la Cour de Cassation dans ses arrêts du 20 février 2008 et 1er juillet 2009, la Cour d'appel estime que la différence de traitement&lt;br /&gt;pratiquée entre les salariés cadres et non-cadres en matière d'indemnisation pour licenciement ne se justifie pas, et applique à la salariée non-cadre le calcul de l'indemnité de licenciement prévue pour le personnel cadre (CA Montpellier,&lt;br /&gt;4 novembre 2009, n°09/01.816 – Sem. sociale Lamy n°1423, 30.11.2009 page 14)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-2200957151893623108?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/2200957151893623108/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=2200957151893623108' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/2200957151893623108'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/2200957151893623108'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/discrimination.html' title='discrimination'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-6631892572458155255</id><published>2010-02-08T22:30:00.000-08:00</published><updated>2010-02-08T22:31:00.873-08:00</updated><title type='text'>droit de greve</title><content type='html'>Sujet : Licenciement d'un salarié gréviste – Licenciement pour faute lourde – Pluralité de motifs – Nullité (oui)&lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;Comme quoi le droit c'est binaire .....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Licenciement d'un salarié gréviste – Licenciement pour faute lourde – Pluralité de motifs – Nullité (oui)&lt;br /&gt;Dans cette affaire, deux salariés d'un casino ont été licenciés par leur employeur pour divers motifs. On leur reprochait leur absence injustifiée et l'instauration d'un climat conflictuel durant une journée de grève, mais également des faits de harcèlement, menaces et insultes proférées à l'égard d'autres salariés en dehors de ce mouvement social. Ces salariés ont saisi en référé la juridiction prud'homale pour solliciter leur réintégration.&lt;br /&gt;La Cour d'appel les a débouté de leurs demandes en jugeant que "les faits autres que ceux en relation avec la grève sont distincts de la participation à celle-ci et constitueraient, s'ils étaient établis, une cause réelle et sérieuse de licenciement".&lt;br /&gt;Les juges du fond ont ainsi considéré que la demande de réintégration présentée par les salariés ne pouvait être accueillie dans la mesure où les faits reprochés en dehors du mouvement de grève seraient susceptibles de justifier la rupture de leur contrat de travail si l'employeur apportait la preuve de leur matérialité.&lt;br /&gt;Cette analyse est censurée par la Cour de Cassation.&lt;br /&gt;Elle rappelle tout d'abord le principe selon lequel "l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; que tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit". Elle en fait par la suite une application extrêmement ferme et stricte.&lt;br /&gt;Elle en déduit en effet "qu'en l'absence de faute lourde, le caractère illicite du motif du licenciement tiré de la participation à une grève emporte à lui seul la nullité de ce licenciement" et ainsi que "la cour d'appel, qui avait constaté qu'aucune faute lourde n'était reprochée aux deux salariés, a violé le texte susvisé". La Cour de Cassation considère ainsi comme le précise un auteur que "l'illicéité de l'un des motifs de licenciement [ici, le motif lié à la grève] déteint sur l'opération toute entière et la contamine." Ainsi, si aucune faute lourde ne peut être reprochée à un salarié gréviste, son licenciement est nul, et ce quelque soit le bien fondé ou non des autres motifs déconnectés de la grève qui peuvent être avancés par l'employeur (Cass. soc., 8 juillet 2009, pourvoi n°08-40.139, Recueil Dalloz 2009 – n°31 – page2112 – Obs. L.Perrin).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-6631892572458155255?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/6631892572458155255/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=6631892572458155255' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/6631892572458155255'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/6631892572458155255'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/droit-de-greve.html' title='droit de greve'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-5523352253100339999</id><published>2010-02-08T22:26:00.000-08:00</published><updated>2010-02-08T22:28:31.492-08:00</updated><title type='text'>jurisprudence sur la discriminination</title><content type='html'>Sujet : Discrimination – Preuve – Nécessité d’éléments de comparaison (non) – Différenciation avec le concept de l’égalité de traitement&lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;Pardon de vous inonder en cette soirée   !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Discrimination – Preuve – Nécessité d’éléments de comparaison (non) – Différenciation avec le concept de l’égalité de traitement&lt;br /&gt;Souvent, dans les affaires de discrimination, la salarié qui en est victime et qui saisit la juridiction prud'homale pour que son employeur soit sanctionné, produit aux débats une comparaison de son évolution de carrière et celle de ses collègues placés dans une situation identique ou similaire. Cette comparaison de laquelle il résulte que l'évolution de&lt;br /&gt;carrière a été moins favorable constitue en effet un "élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination" au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail,  l'employeur devant alors prouver que l'évolution de carrière est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une telle comparaison est-elle cependant toujours nécessaire pour prouver l'existence d'une discrimination ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 10 novembre 2009, répond par la négative.&lt;br /&gt;Dans cette affaire, une salariée de la S.N.C.F., engagée en 1971, et dont la carrière progressait normalement avec notamment un passage en agent de maîtrise en 1983, a vu son évolution brusquement stagner à compter de 1985, année pendant laquelle elle avait participé à un mouvement de grève.&lt;br /&gt;Saisie d’une demande de réparation du dommage subi compte tenu de cette discrimination et absence de progression de carrière, la Cour d’appel déboutera néanmoins la salariée de ses demandes en jugeant que celle-ci ne fournissait pas le moindre élément de comparaison avec d’autres collègues de statut identique pour établir l'existence de cette discrimination.&lt;br /&gt;Mais, la Cour de Cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel en jugeant que « l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés ». Et la Haute juridiction de préciser que les juges de la Cour d’appel auraient dû rechercher si « le ralentissement de carrière de la salariée et les difficultés auxquelles elle a été confrontée, dès après sa participation à un mouvement de grève, ne laissaient pas supposer l’existence d’une&lt;br /&gt;discrimination directe ou indirecte. »&lt;br /&gt;Cette solution doit néanmoins être maniée avec précaution, et ne pas être transposée à toutes les discriminations comme y invite d’ailleurs la formulation retenue par la Chambre Sociale en utilisant l’adverbe "nécessairement".&lt;br /&gt;En effet, la production d’éléments de comparaison n'est plus exigée dans tous les cas où la carrière d’un salarié suit une progression normale mais, suite à un élément parfaitement identifiable, telle la participation à un mouvement de grève, subit soudainement un blocage. La seule rupture dans l'évolution de carrière, en lien avec le fait qui paraît en être la cause, suffit à caractériser "l'élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination" que la salarié doit établir selon l'article L. 1134-1 du Code du travail. En revanche, la comparaison reste indispensable dans les affaires où la discrimination ne résulte pas d’un évènement précis faisant basculer la carrière du salarié, mais par exemple se révèle au regard d'une progression plus lente de carrière comme on peut le constater en matière de discrimination syndicale. (Cass. soc., 10 novembre 2009, pourvoi n°07-42.849, Sem. Sociale Lamy, n°1422, p.12, Droit social janvier 2010, page 111;&lt;br /&gt;obs. Ch. Radé).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-5523352253100339999?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/5523352253100339999/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=5523352253100339999' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/5523352253100339999'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/5523352253100339999'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2010/02/jurisprudence-sur-la-discriminination.html' title='jurisprudence sur la discriminination'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-7106141582560569074</id><published>2009-12-19T08:00:00.000-08:00</published><updated>2009-12-19T08:07:16.666-08:00</updated><title type='text'>securitas  vont t ils vers la fillialisation  de la distribution</title><content type='html'>Securitas acquiert une entreprise de sécurité en France &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20 novembre 2009&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Securitas a racheté l’entreprise de sécurité Ferssa en France.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En 2008, le Groupe Ferssa enregistrait un chiffre d’affaires d’environ 17 millions d’euros et a aujourd’hui approximativement 900 salariés. Ses clients sont principalement dans les secteurs de la distribution et de l’industrie, pour la plupart dans les régions de Paris, Bordeaux et Lyon.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aujourd’hui Securitas est leader sur le marché de la sécurité en France. Avec cette acquisition, Securitas confirme sa volonté de se positionner sur le marché de la sécurité dans la distribution, secteur de développement stratégique pour l’entreprise.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’acquisition prend effet au 1er décembre 2009 apres protection service cette fois ci la démarche est différente  ferssa reste une entité et garde ces murs et ces institutions la catastrophe protection service a peut etre servi de leçon à suivre&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4639768403685124918-7106141582560569074?l=dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/feeds/7106141582560569074/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4639768403685124918&amp;postID=7106141582560569074' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/7106141582560569074'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4639768403685124918/posts/default/7106141582560569074'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://dpcgtsecuritasnormandie.blogspot.com/2009/12/securitas-vont-t-ils-vers-la.html' title='securitas  vont t ils vers la fillialisation  de la distribution'/><author><name>dp gt securitas normandie</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14970828288067281293</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Q_6dwfK_DcY/SLEarZxP4BI/AAAAAAAAAAo/7KfcVoq9atY/S220/manif9.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4639768403685124918.post-1111178583701641372</id><published>2009-12-18T04:55:00.000-08:00</published><updated>2009-12-18T04:57:29.100-08:00</updated><title type='text'>nos propositions pour la nao</title><content type='html'>CAHIER ADOPTER LORS DE LASSEMBLEE  DU 8 DECEMBRE MANDAT DES SYNDIQUES POUR LA NAO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cahier revendicatif&lt;br /&gt;de la CGT Securitas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;version 2 (04/12/2009) : plusieurs ajouts (dont temps d’habillage, ancienneté, chaussures, ...)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. AUGMENTATION DES SALAIRES : + 20 % À TOUTE LA GRILLE&lt;br /&gt;montants bruts pour la catégorie des agents de base (à temps complet) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  coef. 1er décembre 2008  revendication CGT&lt;br /&gt;     &lt;br /&gt;Niveau 2 Échelon 2 120 1 337, 57  1 600, 00&lt;br /&gt;Niveau 3 Échelon 1 130 1 375, 16  1 644, 97&lt;br /&gt; Échelon 2 140 1 416, 41  1 694, 31&lt;br /&gt; Échelon 3 150 1 469, 38  1 757, 67&lt;br /&gt;Niveau 4 Échelon 1 160 1 550, 64  1 854, 87&lt;br /&gt; Échelon 2 175 1 676, 71  2 005, 68&lt;br /&gt; Échelon 3 190 1 802, 80  2 156, 51&lt;br /&gt;Niveau 5 Échelon 1 210 1 971, 36  2 358, 14&lt;br /&gt; Échelon 2 230 2 139, 52  2 559, 29&lt;br /&gt; Échelon 3 250 2 307, 69  2 760, 46&lt;br /&gt;     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Argumentaire : - Nous assurons à coup sûr la richesse de Securitas : le partage des bénéfices doit être rééquilibré,&lt;br /&gt;- Nous assumons de grosses responsabilités et nous courons de gros risques,&lt;br /&gt;- Notre entreprise veut être attractive et éviter la fuite des diplômés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. PRIMES ET INDEMNITÉS REVALORISÉES :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2A. INDEMNITÉ DE PANIER À 6 EUROS DÈS 6 HEURES&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Argumentaire : Actuellement pour 7 heures, on peut manger un sandwich. Les 5 autres heures n’autorisent pas à se restaurer. Par ailleurs, Securitas méconnaît les pauses prévues au Code du tra-vail. Qu’en est-il de 
