Article L. 620-5 Les chefs des établissements relevant des dispositions du titre III du livre II sont tenus d'afficher, dans des locaux normalement accessibles aux salariés, l'adresse et le numéro d'appel :
- du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;
- des services de secours d'urgence ;
- de l'inspection du travail compétente, et le nom de l'inspecteur compétent.
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