Article R. 423-4-1 L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue par l'article L. 423-4 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise.
Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise.
(Décret n° 2006-862 du 13 juillet 2006)
2 commentaires:
les agences de plus de 50 salariés qui ont des dp et un représentant de l'employeur devraient etre des établissements diistincts
comment allons-nous appliquer tout ça à Securitas ?
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