mardi 5 février 2008

QUALITE D'ETABLISSEMENT DISTINCT

Article R. 423-1-1 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait application des dispositions de l'article L. 431-1-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :

De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.

Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 435-1, dans le cadre de chaque établissement distinct.

Article R. 423-3-1 L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories dans la procédure d'élection des délégués du personnel prévue par l'article L. 423-3 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'établissement.

Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'établissement.

Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'établissement.



(Décret n° 2006-862 du 13 juillet 2006)

Article R. 423-4-1 L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue par l'article L. 423-4 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise.

Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.

Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise.



(Décret n° 2006-862 du 13 juillet 2006)


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