Remboursement par l'employeur des frais de justice engagés par le CHSCT[ 7 janvier 2010 ]
En l'absence d'abus, les frais de procédure exposés par le CHSCT qui n'a aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur.
>> Soc. 2 déc. 2009, FS-P+B, n° 08-18.409
Commentaire :
L'accident survenu le 23 mai 2004 à Roissy lors de l'effondrement d'un terminal de l'aéroport donne, une nouvelle fois, à la Cour de cassation, l'occasion de se prononcer sur les moyens du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). En l'espèce, un CHSCT d'Air France s'est constitué partie civile, mais cette constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par décision du juge d'instruction, confirmée par la chambre de l'instruction, puis la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim. 11 oct. 2005, RJS 2006. 42, no 56 ; Dr. soc. 2006. 43, note Duquesne ; JCP S 2006. 1166, obs. Martinon). Saisie à nouveau de l'affaire, la Cour de cassation s'est prononcée, dans un arrêt du 2 décembre 2009, sur le remboursement par l'employeur des frais de justice engagés par le CHSCT pour l'exercice de cette action civile.
Il convient de rappeler qu'en l'absence de disposition légale, c'est la jurisprudence qui a conféré la personnalité morale au CHSCT. En effet, la Cour de cassation reconnaît la personnalité juridique à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, dignes d'être juridiquement reconnus et protégés. Tel est le cas des CHSCT qui ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail et qui sont dotés, dans ce but, d'une possibilité d'expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge (Soc. 17 avr. 1991, Bull. civ. V, no 26 ; D. 1991. IR 152 ; JCP E 1991. II. 229, note Blaise ; Dr. soc. 1991. 516 ; RJS 1991. 314, no 591 ; Dr. ouvrier 1992. 139, note Grinsnir).
Ainsi doté de la personnalité morale, le CHSCT a le droit de conclure des contrats mais aussi d'agir en justice. Ainsi, il peut se constituer partie civile. Toutefois, la recevabilité de l'action civile du CHSCT est subordonnée à la preuve d'un préjudice personnel et direct. En effet, selon l'article 2 du code de procédure pénale, l'exercice de l'action civile est réservé à la victime de l'infraction qui a personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction. Le CHSCT ne peut donc pas agir en justice pour la défense de l'intérêt collectif de la profession, à la différence des syndicats qui agissent sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail. Le CHSCT ne peut donc agir que pour la défense de ses intérêts propres, notamment en présence d'une atteinte à son bon fonctionnement ou à ses attributions légales. C'est la raison pour laquelle la chambre criminelle (Crim. 11 oct. 2005, préc.) a jugé irrecevable l'action en justice du CHSCT, exercée pour la défense de la sécurité des salariés d'Air France qui aurait pu être mise à mal par l'effondrement du terminal (seuls des passagers ont été touchés). Cette solution jurisprudentielle « révèle les limites de la représentation collective en droit du travail » (obs. Martinon, préc.).La protection de la sécurité des travailleurs ne relève-t-elle pas de la mission du CHSCT ? Ce dernier n'est-il pas justement doté « d'une possibilité d'expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge » ?
Jugée irrecevable, l'action civile a entraîné de lourds frais de procédure et d'honoraires d'avocats pour le CHSCT. Ne disposant pas d'un budget de fonctionnement, ce dernier a sollicité le remboursement de ses frais de justice après de la société Air France. Selon l'article L. 4614-9 du code du travail, l'employeur est seulement tenu de fournir au CHSCT les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections. Toutefois, la Cour de cassation tend à imposer à l'employeur la prise en charge des frais de justice engagés par le CHSCT, en l'absence d'abus. Ainsi, l'employeur doit supporter les frais de procédure et les honoraires d'avocats, lorsque la contestation porte sur la désignation du président du CHSCT dès lors qu'aucun abus de la part de celui-ci n'est établi (Soc. 25 juin 2002, Bull. civ. V, no 215 ; RJS 2002, no 1133 ; CSB 2002. 383, A. 50). L'employeur supporte également les frais d'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de la désignation d'un expert, en l'absence d'abus du CHSCT (Soc. 12 janv. 1999, Bull. civ. V, no 19, RJS 1999. 133, no 215 ; Dr. soc. 1999. 301, obs. Cohen). En l'espèce, les frais engagés par le CHSCT pour se constituer partie civile dans le cadre de sa mission de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs devront être remboursés pour l'employeur; le fait que l'action ait été déclarée irrecevable en l'absence de préjudice direct et personnel ne suffit pas à caractériser l'abus
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 décembre 2009
Rejet
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 2429 FS-PB
Pourvoi n° A 08-18.409
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Air France, dont le siège est 45 rue de Paris, 95747 Roissy Charles-de-Gaulle cedex,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2008 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile), dans le litige l'opposant au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n° 4 de l'établissement de la direction sol CDG de la société Air France, dont le siège est Division exploitation sol CDG, 95703 Roissy Charles-de-Gaulle cedex,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 2009, où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Morin, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Chauviré, Mme Perony, MM. Béraud, Linden, Moignard, Lebreuil, Mmes Geerssen, Lambremon, M. Taillefer, conseillers, Mmes Agostini, Grivel, Divialle, Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, Guyon-Renard, M. Mansion, conseillers référendaires, M. Duplat, premier avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Morin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, les conclusions de M. Duplat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2008), qu'à la suite de l'effondrement d'un tronçon du terminal 2 E de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et à l'ouverture d'une information judiciaire, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n° 4 de la direction sol de la société Air France s'est constitué partie civile ; que cette constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par décision du juge d'instruction du 22 novembre 2004, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 9 février 2005 ; que le pourvoi du CHSCT a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 octobre 2005 (n° 5444) ; que cette procédure a engendré pour le CHSCT des frais dont il a demandé le remboursement à la société Air France ; qu'après le refus de la société de les assumer, le CHSCT a saisi le tribunal d'une demande en paiement de ces frais ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de la condamner au paiement d'une somme à ce CHSCT alors, selon le moyen :
1°/ que les frais de procédure et honoraires d'avocats exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour se constituer partie civile, en l'absence de tout préjudice direct et personnel découlant des infractions poursuivies et subordonnant la recevabilité de cette action, ne doivent pas être remboursés par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 236-1 et L. 236-2, devenus les articles L. 4611-1 et L. 4612-1, du code du travail ainsi que l'article 2 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'employeur n'a pas à prendre en charge les frais exposés par le CHSCT pour engager une action manifestement irrecevable, ou exercer des voies de recours vouées à l'échec contre la décision constatant cette irrecevabilité manifeste ; que la constitution de partie civile ne s'inscrit pas dans le cadre de la mission de contribution à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise dévolue au CHSCT ; qu'une telle constitution de partie civile, présentée comme tendant à défendre l'intérêt collectif des salariés, est manifestement irrecevable, en l'absence, d'une part, de disposition légale habilitant spécialement le CHSCT à se constituer partie civile pour défendre un intérêt collectif, d'autre part, de tout préjudice direct et personnel subi par le CHSCT du fait de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la constitution de partie civile entrait dans le cadre de la mission légale du CHSCT, et qu'elle n'était pas abusive dès lors qu'elle avait pour objet d'assurer la défense collective des salariés en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il était constant que le CHSCT ne bénéficiait d'aucune habilitation législative pour engager l'action civile en défense d'un intérêt collectif, et que la défense collective des salariés mise en avant, excluait par elle-même l'existence d'un préjudice directement et personnellement subi par le CHSCT, de sorte que sa constitution était manifestement irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 236-1 et L. 236-2, devenus les articles L. 4611-1 et L. 4612-1, du code du travail ainsi que l'article 2 du code de procédure pénale ;
3°/ que doivent être considérées comme abusives la constitution de partie civile manifestement irrecevable du CHSCT, ainsi que les voies de recours exercées en vain contre les décisions constatant cette irrecevabilité manifeste, que ne pouvait raisonnablement ignorer le CHSCT ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré comme n'étant pas abusive la constitution de partie civile du CHSCT en vue de la défense de l'intérêt collectif des salariés, motif pris de ce qu'elle n'aurait été irrecevable qu'en raison des règles de droit pénal et de procédure pénale ; qu'en se déterminant de la sorte, quand précisément, les règles applicables à la recevabilité de la constitution de partie civile rendaient manifestement irrecevable cette constitution en vue de la défense d'un intérêt collectif, d'où s'évinçait le caractère abusif de la constitution et des voies de recours exercées contre les décisions constatant son irrecevabilité manifeste, la cour d'appel a violé les articles L. 236-1 et L. 236-2, devenus les articles L. 4611-1 et L. 4612-1, du code du travail ainsi que l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil.
Mais attendu que le CHSCT, qui a la personnalité morale, a le droit d'ester en justice ; qu'il entre dans sa mission, aux termes de l'article L. 4612-1 du code du travail de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; qu'il en résulte que si son action devant les juridictions pénales a été déclarée irrecevable en application de l'article 2 du code de procédure pénale, faute de préjudice direct et personnel né des infractions poursuivies, la cour d'appel, qui a constaté que cette action n'était pas étrangère à sa mission, en a déduit à bon droit qu'en l'absence d'abus, les frais de procédure exposés par le CHSCT qui n'a aucune ressource propre, devaient être pris en charge par l'employeur ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à payer au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail CHSCT n° 4 de l'établissement de la direction sol CDG de la SA Air France la somme de 5.913,41 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE suite à l'effondrement d'un tronçon du terminal 2 de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et à l'ouverture d'une information judiciaire, le CHSCT n° 4 s'est constitué partie civile ; que cette constitution a été déclarée irrecevable par décision du juge d'instruction du 22 novembre 2004, décision conformée par arrêt de la cinquième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; que le pourvoi diligenté par le CHSCT a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 octobre 2005 ; que l'ensemble de ces procédures a engendré pour le CHSCT des frais à hauteur de la somme de 5.913,41 euros dont il a demandé remboursement à la société Air France ; que suite au refus de celle-ci d'assumer ces frais, le CHSCT a saisi le tribunal d'instance qui a rendu la décision entreprise ; qu'à l'appui de son appel, la société Air France fait valoir qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne met à la charge de l'employeur les frais et honoraires exposés par le CHSCT à l'occasion d'une constitution de partie civile, que les seuls cas dans lesquels l'employeur est tenu, au regard de la jurisprudence, de prendre en charge ces frais concernent les instances diligentées en application de l'article L. 236-9 du code du travail ou lorsqu'est en cause le fonctionnement de l'institution elle-même ; qu'enfin, elle fait valoir que le CHSCT avait la possibilité de solliciter l'aide juridictionnelle et qu'en toute hypothèse, la constitution de partie civile du CHSCT revêt un caractère abusif ; que néanmoins, ainsi que l'a relevé le premier juge, le CHSCT n'est doté d'aucune ressource propre, que la constitution de partie civile de celui-ci avait pour objet d'assurer la défense collective des salariés en matière d'hygiène et de sécurité et ne revêtait aucun caractère abusif, vu les éléments du dossier ; que si elle a été rejetée c'est en application des dispositions pénales et de procédure pénale et que l'octroi de l'aide juridictionnelle ne présente aucun caractère automatique et était, en l'espèce, parfaitement aléatoire ; qu'en conséquence, dès lors que l'action du CHSCT se situait dans son champ de compétence, ne revêtait aucun caractère abusif et que le CHSCT doit être en mesure d'ester en justice, il convient, en l'absence de ressources propres, de dire que la société Air France était tenue de supporter les frais et honoraires relatifs à la constitution de partie civile en cause ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris (cf. arrêt attaqué, p. 2);
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que, sauf à voir leur mission réduite à néant, les CHSCT qui ne disposent pas de fonds propres tout en bénéficiant de la capacité d'ester en justice doivent se voir octroyer les moyens financiers d'exercer leurs attributions ; que par ailleurs, il ne saurait être a posteriori arbitrairement imposé au CHSCT de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle et de faire supporter à la collectivité le coût de sa mission, et ce d'autant que l'octroi de cette aide n'est qu'hypothétique en raison des dispositions restrictives de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 prévoyant son caractère exceptionnel s'agissant de personnes morales à but non lucratif ; que dès lors, les CHSCT qui tiennent leurs moyens des entreprises dont ils ne sont que l'émanation sont bien fondés à solliciter leur condamnation à prendre en charge les dépens et les honoraires d'avocat dans la mesure où ceux-ci sont engagés sans abus de droit et dans le cadre de leurs attributions mais ce, sans limitation aux seules actions relatives à leur fonctionnement ; que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans le cadre de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; qu'en l'espèce, il ne résulte aucunement des motivations des différentes décisions d'irrecevabilité que le CHSCT n° 4 ait agi de manière dolosive ; qu'au contraire, le CHSCT pouvait légitimement se croire fondé à se constituer partie civile, étant précisé que la multiplication des voies de recours, dont la possibilité est inscrite dans la loi n'est aucunement constitutive d'un abus de droit ; qu'enfin, il ne saurait être reproché au CHSCT d'avoir agi en dehors de ses attributions légales puisque celles-ci incluent notamment la contribution à la sécurité des salariés de l'établissement et à l'amélioration de leurs conditions de travail ; qu'en l'espèce, bien qu'irrecevable, faute de préjudice direct et personnel découlant des infractions visées par l'instruction, la constitution de partie civile du CHSCT n° 4 est de nature à s'inscrire dans le cadre de sa mission légale puisque tendant à faire valoir le droit à la sécurité des salariés ; qu'il convient en conséquence de condamner la SA Air France à prendre en charge les frais de procédure et honoraires d'avocat dont le montant est justifié à hauteur de 5.913,41 euros (cf. jugement, p. 4) ;
1°) ALORS QUE les frais de procédure et honoraires d'avocats exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour se constituer partie civile, en l'absence de tout préjudice direct et personnel découlant des infractions poursuivies et subordonnant la recevabilité de cette action, ne doivent pas être remboursés par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 236-1 et L. 236-2, devenus les articles L. 4611-1 et L. 4612-1, du code du travail ainsi que l'article 2 du code de procédure pénale ;
2°) ALORS QUE l'employeur n'a pas à prendre en charge les frais exposés par le CHSCT pour engager une action manifestement irrecevable, ou exercer des voies de recours vouées à l'échec contre la décision constatant cette irrecevabilité manifeste ; que la constitution de partie civile ne s'inscrit pas dans le cadre de la mission de contribution à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise dévolue au CHSCT ; qu'une telle constitution de partie civile, présentée comme tendant à défendre l'intérêt collectif des salariés, est manifestement irrecevable, en l'absence, d'une part, de disposition légale habilitant spécialement le CHSCT à se constituer partie civile pour défendre un intérêt collectif, d'autre part, de tout préjudice direct et personnel subi par le CHSCT du fait de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la constitution de partie civile entrait dans le cadre de la mission légale du CHSCT, et qu'elle n'était pas abusive dès lors qu'elle avait pour objet d'assurer la défense collective des salariés en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il était constant que le CHSCT ne bénéficiait d'aucune habilitation législative pour engager l'action civile en défense d'un intérêt collectif, et que la défense collective des salariés mise en avant, excluait par elle-même l'existence d'un préjudice directement et personnellement subi par le CHSCT, de sorte que sa constitution était manifestement irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 236-1 et L. 236-2, devenus les articles L. 4611-1 et L. 4612-1, du code du travail ainsi que l'article 2 du code de procédure pénale.
3) ALORS QUE doivent être considérées comme abusives la constitution de partie civile manifestement irrecevable du CHSCT, ainsi que les voies de recours exercées en vain contre les décisions constatant cette irrecevabilité manifeste, que ne pouvait raisonnablement ignorer le CHSCT ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré comme n'étant pas abusive la constitution de partie civile du CHSCT en vue de la défense de l'intérêt collectif des salariés, motif pris de ce qu'elle n'aurait été irrecevable qu'en raison des règles de droit pénal et de procédure pénale ; qu'en se déterminant de la sorte, quand précisément, les règles applicables à la recevabilité de la constitution de partie civile rendaient manifestement irrecevable cette constitution en vue de la défense d'un intérêt collectif, d'où s'évinçait le caractère abusif de la constitution et des voies de recours exercées contre les décisions constatant son irrecevabilité manifeste, la cour d'appel a violé les articles L. 236-1 et L. 236-2, devenus les articles L. 4611-1 et L. 4612-1, du code du travail ainsi que l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil
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