lundi 4 février 2008

sieges attribués pour les dp

Election des représentants du personnel,

RPDS 2001, p. 383, n° 680 ;

+ Le calcul des résultats aux élections professionnelles,

RPDS 1987, p. 383, n° 512 ;

+ Le vote par correspondance aux élections à l'entreprise,

RPDS 1986, p. 147, n° 493 ;

delegués du personnel

Article R. 423-1 Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 423-1 est fixé comme suit :

De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;

De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;

De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;

De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;

De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;

De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;

De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;

De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;

De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;

A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.

Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :

De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.


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