mardi 9 février 2010

chsct

CHSCT : pas d'aménagement conventionnel des modalités de désignation de la délégation du personnel[ 19 janvier 2010 ]
Les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT ne peuvent pas faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les syndicats présents dans l'entreprise.

>> Soc. 16 déc. 2009, F-P+B, n° 09-60.156

Commentaire :
Par un arrêt du 16 décembre 2009, la Cour de cassation rappelle que les modalités de désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT ne peuvent faire l'objet d'aménagements conventionnels. En l'espèce, le renouvellement des membres du CHSCT a eu lieu en application d'un protocole d'accord préélectoral qui avait été conclu entre l'employeur et cinq organisations syndicales présentes dans l'entreprise. Un syndicat ainsi que plusieurs salariés ont saisi le tribunal d'instance pour obtenir l'annulation du protocole préélectoral et le scrutin intervenu en application de ce protocole. Statuant en premier et dernier ressort, le tribunal les a déboutés de leurs demandes. Plus particulièrement, il a admis la régularité du protocole d'accord dès lors d'une part, que l'ensemble des syndicats présents dans l'entreprise avaient été invités à la négociation du protocole et d'autre part, que les salariés avaient été mis en mesure de prendre connaissance de son contenu. Pour conforter leur solution, les juges du fond ont ajouté que la contestation du protocole était tardive, en ce qu'elle avait eu lieu au-delà du délai de quinze jours suivant la date à laquelle le syndicat et les salariés avaient eu connaissance de la conclusion de ce protocole.

Par le présent arrêt, la chambre sociale a censuré le jugement du tribunal d'instance pour deux motifs. En premier lieu, elle a relevé que la demande en annulation du scrutin était recevable. En effet, le délai pour contester la désignation des représentants du personnel du CHSCT est de quinze jours à compter de cette désignation. En second lieu et surtout, elle rappelle qu'aucune disposition légale n'autorise à ce qu'il soit dérogé au mode de désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT (Soc. 10 janv. 1989, D. 1989. IR 40 ; Dr. soc. 1989. 645, note Savatier). En effet, selon l'article L. 4611-7 du code du travail, seuls le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs de CHSCT peuvent faire l'objet d'aménagements conventionnels plus favorables. N'y figurent donc pas les modalités de désignations des représentants du personnel au CHSCT. Un accord collectif conclu entre l'employeur et les syndicats présents dans l'entreprise, comme un usage, ne peut donc pas modifier les règles légales de désignation des représentants du personnel au CHSCT, parmi lesquelles figurent les modalités du scrutin.

Ce faisant, la Cour de cassation confirme une jurisprudence constante au terme de laquelle seul le collège désignatif, par une décision unanime, expresse et non équivoque, peut changer le mode de scrutin. Ainsi, à défaut d'un tel accord entre les membres du collège, la délégation du personnel au CHSCT est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour (Soc. 24 juin 1998, RJS 1998. 651, n° 1026 ; 16 mai 1990, RJS 1990. 347, n° 497. Dans le même sens, Soc. 21 janv. 1988, Dr. soc. 1988. 297, note Savatier ; 7 févr. 1989, Dr. soc. 1989. 645, note Savatier ; Soc. 28 févr. 1989, ibid. ; Soc. 3 oct. 1989, Bull. civ. V, n° 563 ; D. 1989. IR 280).
ELECTIONS
CH.B


COUR DE CASSATION

Audience publique du 16 décembre 2009

Cassation partielle sans renvoi

Mme MORIN, conseiller le plus

ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2572 F-PB


Pourvoi n° Y 09-60.156



R E P U B L I Q U E FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le Syndicat national autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés (SNA-PRCA), dont le siège est 22 rue Saint-Vincent de Paul, 75010 Paris, représenté par M. Daniel Cordellier,

2°/ M. Daniel Cordellier, domicilié 7 allée Maurice Langlet, 92220 Bagneux,

contre le jugement rendu le 10 avril 2009 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Avenance enseignement et santé, société anonyme, dont le siège est 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

défenderesse à la cassation ;



EN PRESENCE :

1°/ de M. Didier Charlery, domicilié 8 rue Johan Strauss, 91860 Épinay-sur-Seine,

2°/ de M. Alain Paul, domicilié 8 rue du Port aux Lions, 94220 Charenton,

3°/ de M. Jean-Pierre Nourry, domicilié 11 rue André Malraux, 94400 Vitry-sur-Seine,

4°/ de M. Jean-Charles Carbet, domicilié 4 rue de Flore, 77124 Crégy-lès-Meaux,

5°/ de M. Didier Paran, domicilié 7 allée des Pervenches, 94240 L'Hay-Les-Roses,

6°/ de M. Didier Pandanzyla, domicilié 2 allée du Ru, 94260 Fresnes,

7°/ du syndicat CFE-CGC, dont le siège est 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

8°/ du syndicat CFTC, dont le siège est 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

9°/ du syndicat CGT, dont le siège est 15 rue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

10°/ du syndicat CGT-Force ouvrière, dont le siège est 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

11°/ du syndicat CFDT, dont le siège est Hôtellerie-tourisme-restauration 85 rue Charlot, 75003 Paris,

12°/ de M. Laurent Hebert, domicilié Local CFE-CGC 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

13°/ de M. Rémi Renvoise, domicilié Local CFTC 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

14°/ de Mme Odette Robin, domiciliée Local CFTC 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

15°/ de Mme Annick Rhul Pinot, domiciliée Local CGT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

16°/ de M. Guy Merlin, domicilié Local CGT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

17°/ de M. Alain Le Blennec, domicilié Local CGT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

18°/ de Mme Véronique Wojcik, domiciliée Local Cgt 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

19°/ de M. Didier Escolano, domicilié Local FO 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

20°/ de Mme Lahouaria Yetto, domiciliée Local FO 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

21°/ de M. Eric Justier, domicilié Local CFDT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

22°/ de Mme Patricia Mathon, domiciliée Local CFDT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

23°/ de M. Christophe Buffetrille, domicilié Local CFDT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

24°/ de M. Salim Meriboute, domicilié Local CFDT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

25°/ de M. Idir Sadek, domicilié Local CFDT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

26°/ de Mme Yamina Termoul, domiciliée Local CFDT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

27°/ de M. Patrick Stiot, domicilié Local CFDT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

28°/ de M. Jacques Wenceslas, domicilié Local CFDT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

29°/ de M. Mathieu Ouogue, domicilié Local CFDT 15 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 2009, où étaient présents : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Perony, M. Béraud, conseillers, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, M. Carré-Pierrat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat national autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés et de M. Cordellier, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Avenance enseignement et santé, les conclusions de M. Carré-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 4613-1 et R. 4613-11 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un protocole d'accord préélectoral a été signé le 18 novembre 2008 au sein de la société Avenance enseignement santé entre les cinq organisations syndicales présentes dans l'entreprise et l'employeur pour le renouvellement des membres du CHSCT de l'établissement Ile-de-France ; que le syndicat national autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés (SNA-CAT-PRCA) et six salariés candidats aux élections du CHSCT ont saisi le tribunal d'instance, par requête du 2 février 2009, aux fins d'annulation du protocole préélectoral et du scrutin intervenu le 19 janvier 2009 en application dudit protocole ;

Attendu que pour valider le protocole préélectoral et la désignation des membres du CHSCT subséquente, le tribunal d'instance énonce que rien n'interdit aux partenaires sociaux de décider de la négociation d'un protocole d'accord pour autant, d'une part qu'aient été invitées à la négociation l'ensemble des organisations syndicales existant dans l'entreprise, indépendamment de leur représentativité, et d'autre part que les dispositions ainsi négociées soient portées à la connaissance de l'ensemble des salariés en temps utile et de manière formelle, et relève, au surplus, que la contestation est tardive, le protocole n'ayant pas été contesté dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle les requérants ont eu connaissance de sa signature ;

Attendu cependant d'abord qu'il résulte de l'article R. 4613-11 du code du travail que les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au CHSCT sont recevables dans un délai de quinze jours suivant leur désignation ;

Attendu ensuite que les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n'entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l'article L. 4611-7 du code du travail et qu'il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d'arrêter, conformément aux dispositions de l'article L. 4613-1 du code du travail, les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit recevable la requête en contestation, le jugement rendu le 10 avril 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule le protocole préélectoral signé le 18 novembre 2008 pour la désignation des membres de la délégation du personnel du CHSCT de l'établissement Ile-de-France de la société Avenance enseignement et santé ;

Annule par voie de conséquence les désignations des membres du CHSCT intervenues le 19 janvier 2009 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avenance enseignement et santé à payer au Syndicat national autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés et à M. Cordellier, la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés et M. Cordellier.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que les partenaires sociaux avaient toute latitude pour négocier un protocole préelectoral en vue de la désignation des membres du CHSCT et que sont réguliers ce protocole en date du 18 novembre 2008 et le scrutin intervenu le 19 janvier 2009 en application du protocole, d'AVOIR confirmé les résultats du scrutin et débouté les requérants de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE b)sur la contestation de la régularité de l'accord de mise en place du CHSCT négocié par les 5 organisations syndicales bénéficiant d'une représentativité simple :

il n'est pas légalement prévu que la désignation des membres du CHSCT soit précédée par la signature d'un protocole d'accord préelectoral, contrairement aux autres scrutins permettant la mise en place des institutions représentatives du personnel, que cette modalité n'est pas davantage interdite par le Code du travail dans sa dernière version ; que dès lors rien n'interdit aux partenaires sociaux de décider de la négociation d'un protocole d'accord pour autant d'une part qu'aient été invitées à la négociation l'ensemble des organisations syndicales existant dans l'entreprise, indépendamment de leur représentativité, et d'autre part que les dispositions ainsi négociées soient portées à la connaissance de l'ensemble des salariés en temps utile et de manière formelle pour permettre les contestations qui font partie de la vie syndicale dans l'entreprise ; qu'il ressort des termes des débats que cinq organisations présentes dans l'entreprises ont été invitées par l'employeur pour négocier le protocole d'accord préelectoral devant permettre le renouvellement du CHSCT ; que ce protocole d'accord a été signé le 18 novembre 2009, après deux réunions s'étant tenues les 18 et 24 novembre 2008 en présence des cinq syndicats présents dans l'entreprise et connus comme tels de l'employeur sans que le Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés puisse démontrer sa présence avant cette date ; que par ailleurs, il en a été fait état lors de la réunion plénière du comité d'entreprise du 26 novembre 2008 dont le procès-verbal a été affiché ; qu'ainsi les informations contenues dans ce procès verbal ont été portées à la connaissance des salariés à cette date ; qu'il appartenait au Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés, s'il entendait critiquer les modalités prévues au protocole d'accord préélectoral notamment en raison de son absence avérée lors des négociations, de les contester en justice dans les délais légaux ce qu'il n'a pas fait ; qu'en effet ce syndicat produit un courrier du 8 janvier 2009 mentionnant qu'il venait de prendre connaissance d'une note d'information concernant la désignation des membres du CHSCT à afficher sur chaque site : cette contestation est tardive ; qu'en outre une note d'information devait être affichée sur chaque site ainsi qu'il ressort du courrier de Monsieur CORDELLIER du 8 janvier 2009, une régularisation intervenant en ce qui concerne son propre site dès le 9 janvier ; qu'or cette note d'information a été diffusée par la DRH le 26 novembre 2008 et adressée expressément par courriel à Monsieur CORDELLIER le 28 suivant ; qu'il ressort enfin des éléments du débat qu'un procès verbal des réunions de négociation des modalités de mise en place du CHSCT IDF en date du 12 janvier 2009 a été signé de cinq organisations syndicales hormis le Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés, ce dernier n'en ayant pas contesté les termes dans le délai impératif de 15 jours, la requête étant datée du 2 février 2009 ; que l'accord était régulier et devait être appliqué dans toutes ses dispositions ;

c) que sur la régularité de la désignation des membres du CHSCT effectuée le 19 janvier 2009, il est constant au préalable que le scrutin en renouvellement des membres du CHSCT est intervenu dans les délais soit avant le 30 janvier 2009 eu égard à la date du précédent scrutin ; que le Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés et les requérants salariés ne justifient pas avoir déposé les candidatures individuelles des salariés auprès de la direction en temps utile, si ce n'est Monsieur CORDELLIER par courriel du 9 janvier 2009, soit avant la date de clôture de la réception par l'employeur des candidatures fixées au 12 janvier 2009 ; que les formulaires intitulés " acte de candidature au poste de membre du CHSCT de l'établissement social IDF de l'UES AES " signés des salariés le 12 janvier 2009 ne comportent pas le paraphe de l'employeur et constituent dans les faits uniquement les mandats donnés au Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés de constituer une liste commune ; que si les requérants invoquent des irrégularités de vote, ils ne justifient pas pour autant que les irrégularités alléguées ont pu avoir, pour autant qu'elles soient reconnues comme avérées, une quelconque portée sur les résultats obtenus ; qu'en effet, il convient de rappeler les résultats tels qu'exprimés dans le procès-verbal de vote signé le 19 janvier 2009, régulièrement communiqués, selon lesquels la liste commune établie par les 5 organisations syndicales présentes a obtenu 104 voix tandis que la liste du Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés en a obtenu 4 ; qu'il convient dès lors de confirmer la régularité du scrutin du 19 janvier 2009 ;

1°- ALORS QUE seul le collège désignatif, compétent pour désigner les membres de la délégation du personnel au CHSCT, peut arrêter lui-même les modalités de cette désignation ; qu'en conférant ce droit à cinq organisations syndicales représentatives et à l'employeur pour fixer les modalités de désignation des membres du CHSCT de l'établissement IDF de la société Avenance Enseignement et Santé, le Tribunal d'instance a violé l'article L.4613-1 du Code du travail ;

2°- ALORS de plus que le délai pour contester la désignation des membres du CHSCT est de 15 jours à compter de cette désignation ; qu'en l'espèce, la désignation des membres du CHSCT de l'établissement IDF de la société Avenance Enseignement et Santé a eu lieu le 19 janvier 2009 ; qu'en décidant, pour en déduire que l'accord préélectoral était régulier, qu'à la date du 2 février 2009, le syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés n'était plus en droit de contester cet accord portant sur les modalités de désignation des membres du CHSCT au motif que le syndicat exposant n'en a pas contesté la régularité dans les 15 jours à compter du 12 janvier 2009, date d'un procès verbal des réunions de négociation sur les modalités de mise en place du CHSCT, signé par les cinq organisations syndicales représentatives, le Tribunal d'instance a violé l'article R. 4613-11 du Code du travail ;

3°- ALORS enfin que l'acte de candidature d'un salarié pour être désigné membre d'un CHSCT est libre et n'est pas soumis à l'autorisation de l'employeur ; que le candidat est seulement tenu de respecter la date de dépôt des candidatures ; qu'en écartant les candidatures libres des sept salariés, Messieurs CORDELLIER, CHARLERY, CARBET, PAUL, NOURRY, PARAN, PANDANZYLA, adhérents au syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés, en date du 12 janvier 2009 au motif que ces actes de candidature ne comportent pas le paraphe de l'employeur, le Tribunal d'instance a violé L.4613-1 du Code du travail.

Aucun commentaire: