Auteur de la révocation du délégué syndical[ 22 janvier 2010 ]
Si, en principe, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical peut procéder à sa révocation, il en est autrement lorsque, en présence d'un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale, cette dernière a, en application de ses statuts, tranché le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat.
>> Soc. 16 déc. 2009, F-P+B, n° 09-60.118
SOCIAL
Commentaire :
Si la concurrence entre syndicats dans l'entreprise n'est pas chose rare, elle est particulièrement regrettable lorsqu'elle oppose deux syndicats appartenant à la même fédération. Dans ce type de litiges, la Cour de cassation qui ne souhaite pas s'immiscer dans les affaires internes des syndicats rend à l'accoutumé des décisions marquées du sceau de le retenue (G. Auzero, note sous Soc. 22 juin 2005, Lexbase Hebdo - Éd. soc. n° 175, 7 juil. 2005). L'arrêt sous examen illustre toutefois que lorsque le conflit a été résolu selon les règles prévues par les statuts de la fédération à laquelle appartiennent ces syndicats, elle n'hésite pas à prêter main forte à l'application de la décision adoptée par l'autorité centrale.
Le conflit opposait en l'espèce deux syndicats de la mettalurgie affiliés à la confédération française démocratique du travail (CFDT). Le syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine avait créé dans une entreprise une section syndicale. Le syndicat CFDT métallurgie Moselle avait, quant à lui, créé une section syndicale dans une autre entreprise et y avait également désigné un délégué syndical. À la suite de l'absorption de la première de ces entreprises par la seconde, les sections syndicales créées par les deux syndicats se sont regroupées en une seule. Cette fusion résulte directement du principe de l'unicité de la représentation syndicale qui interdit aux syndicats affiliés à la même organisation de constituer au sein de l'entreprise des sections syndicales différentes (Soc. 25 fév. 1976, Bull. civ. V, n° 120 ; 8 juill. 1977, Bull. civ. V, n° 490).
Les deux syndicats se sont toutefois opposés quant à la personne du délégué syndical. Les syndicats affiliés à la même confédération syndicale représentative au plan national ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise ou établissement un nombre de délégués excédant le nombre prévu par le code du travail pour une organisation syndicale (Soc. 19 déc. 1972, Bull. civ. V, n° 712 ; D. 1973, Jur. 326 ; Dr. ouvrier 1973. 382 ; 8 juill. 1977, Bull. civ. V n° 490 ; 2 avr. 1981, Bull. civ. V, n° 325). Or, le syndicat Moselle entendait maintenir le mandat du salarié qu'il avait désigné préalablement à l'absorption tandis que le syndicat Nord Lorraine souhaitait le remplacer par un salarié désigné par ses soins. Le conflit avait été porté devant la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT qui dispose en vertu de ses statuts du pouvoir de rendre un arbitrage s'imposant à tous en cas de conflits entre ses différentes structures. Le bureau fédéral ayant tranché en faveur du syndicat Nord Lorraine et notifié sa décision à l'employeur ainsi qu'aux deux syndicats, celui-ci avait procédé aux formalités en vue de la désignation en tant que délégué syndical d'un salarié de l'entreprise choisi par elle en remplacement du délégué syndical désigné par le syndicat Moselle.
Saisi par l'employeur et le syndicat Moselle, le tribunal d'instance avait annulé cette désignation au motif que la révocation du délégué syndical ne peut être effectuée que par le syndicat qu'il l'a désigné et qu'il ne résultait ni des statuts ni de la décision du bureau fédéral que le syndicat Nord Lorraine avait le pouvoir de procéder à la révocation du délégué syndical désigné par le syndicat Moselle. Le jugement est cassé par la chambre sociale. Cette dernière rappelle tout d'abord le principe fermement établi selon lequel seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical peut procéder à sa révocation (Soc. 2 oct. 2003, RJS 2004, n° 229 ; 22 juin 2005, JCP S 2005. 1157, note Kerbouc'h ; Lexbase Hebdo, note Auzero préc.). Elle introduit toutefois une exception en admettant qu'il en va autrement en présence d'un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale lorsque cette dernière a, en application de ses statuts, tranché le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat.
La position de la Cour de cassation n'est pas bien différente de celle adoptée par le tribunal d'instance dont le jugement est pourtant cassé. La cassation s'explique par une divergence de vue entre les deux juridictions s'agissant de l'existence d'une attribution de compétence pour procéder à la révocation. Le tribunal d'instance avait péché par excès de formalisme et de rigorisme en considérant qu'il ne résultait ni des statuts ni de la décision du bureau fédéral qu'il est attribué cette compétence au syndicat Nord Lorraine. À l'inverse, il s'évinçait pour la Cour de cassation de la décision ayant rattaché la section syndicale au syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine que ce dernier avait le pouvoir de procéder au remplacement du délégué syndical désigné par le syndicat Moselle.
La solution doit être pleinement approuvée. La faculté de désigner un délégué syndical est réservée au syndicat représentatif dans l'entreprise qui a constitué une section syndicale (art. L. 2143-3 c. trav.). Le rattachement de la section au syndicat Nord Lorraine implique par conséquent qu'il puisse remplacer le délégué syndical désigné par le syndicat Moselle sans avoir à accomplir les formes de la révocation du précédant salarié (Soc. 29 mars 1994, RJS 5/94, n° 570). Ce rattachement emporte en effet substitution du syndicat habilité à effectuer les actes juridiques dans l'entreprise au rang desquels figure la désignation du délégué syndical, comme la révocation de ce dernier.
En guise de conclusion, il convient de remarquer que les règles issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 devraient contribuer à une raréfaction de cette catégorie de contentieux s'agissant du délégué syndical. En effet, le cas de figure dans lequel deux syndicats affiliés à la même organisation sont représentatifs dans l'entreprise ne devrait désormais se rencontrer qu'à titre marginal compte tenu de l'abandon de la présomption de représentativité. Chasser l'intrus par la porte, il revient par la fenêtre… Cette catégorie de conflits devrait inévitablement ressurgir s'agissant de la désignation du représentant de la section syndicale, à moins que les syndicats appartenant à la même organisation n'acceptent de se soumettre à une plus grande discipline syndicale.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 décembre 2009
Cassation
Mme MORIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2570 F-PB
Pourvoi n° H 09-60.118
R E P U B L I Q U E FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard Deutsch, domicilié 10 avenue du Conroy, 57250 Moyeuvre-Grange,
2°/ le syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine, dont le siège est centre Eugène Descamps, 6 rue Saint-Jacques, 57300 Hagondange,
contre le jugement rendu le 2 avril 2009 par le tribunal d'instance de Thionville (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Multiserv, société par actions simplifiée, dont le siège est route de Vitry, 57270 Uckange,
2°/ à la société Multiserv industries, société par actions simplifiée, dont le siège est route de Vitry, 57270 Uckange,
3°/ à la société Multiserv logistique et environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est route de Vitry, 57270 Uckange,
4°/ à le syndicat CFDT métallurgie Moselle, dont le siège est 169 route de Thionville, 57000 Metz,
5°/ à M. Amar Benhemza, domicilié 23 rue de la Petite Fin, 57290 Fameck,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 2009, où étaient présents : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Béraud, conseiller rapporteur, Mme Perony, conseiller, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, M. Carré-Pierrat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Deutsch et du syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Multiserv, de la société Multiserv industries et de la société Multiserv logistique et services spécialisés, les conclusions de M. Carré-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que si, en principe, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical peut procéder à sa révocation, il en est autrement lorsque, en présence d'un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale, cette dernière a, en application de ses statuts, tranché le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de l'absorption de la société Transpac, au sein de laquelle le syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine avait créé une section syndicale, par la société Multiserv, au sein de laquelle le syndicat CFDT métallurgie Moselle avait créé une section syndicale et désigné un délégué syndical en la personne de M. Benhemza, les sections syndicales se sont regroupées en une seule ; que, par lettre du 23 février 2009, le syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine a notifié à l'employeur la désignation de M. Deutsch en remplacement de M. Benhemza ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que M. Benhemza ayant été désigné par le syndicat CFDT métallurgie Moselle, il ne pouvait être révoqué que par lui ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'un conflit de compétences né entre les deux syndicats à propos de la section syndicale Multiserv avait, par application de ses dispositions statutaires, été tranché par la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à laquelle les deux syndicats étaient affiliés et qui, par décisions des 19 et 20 Février 2009 notifiées aux syndicats ainsi qu'à l'employeur, avait dit que cette section devait être rattachée au syndicat CFDT Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine, ce dont il s'évinçait que ce dernier avait le pouvoir de procéder au remplacement de M. Benhemza, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Multiserv à verser à M. Deutsch et au syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils de M. Deutsch et du syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine ;
MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Bernard DEUTSCH en qualité de délégué syndical par le Syndicat CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE ;
AUX MOTIFS QUE le 5 Septembre 2007, Monsieur BENHEMZA a été désigné comme délégué syndical par le SYNDICAT CFDT METALLURGIE MOSELLE au sein de la société MULTISERV; suivant courrier du 23 Février 2009, le SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE a notifié à la société MULTISERV la désignation en tant que délégué syndical de Monsieur Bernard DEUTSCH en remplacement de Monsieur Amar BENHEMZA; il n'est pas contesté qu'un seul délégué syndical pouvait être désigné au regard des effectifs de l'entreprise ; par principe la révocation d'un mandat de délégué syndical ne peut émaner que de l'organisation qui l'a désigné sauf dispositions statutaires contraires; l'article 10 des statuts de la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie à laquelle sont affiliés le SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE et le SYNDICAT CFDT METALLURGIE MOSELLE prévoit que le Bureau Fédéral est "recours pour tous les problèmes de fonctionnement survenant entre différentes structures de la FGMM" ; en application de cette disposition le règlement intérieur de la FGMM CFDT dispose que, si aucune conciliation n'est possible, le Bureau Fédéral rend alors un arbitrage qui s'impose à tous; c'est ainsi que les 19 et 20 Février 2009, le Bureau Fédéral a décidé que "la section syndicale CFDT MULTISERV était rattachée au SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE "; mais il ne ressort ni des dispositions statutaires des organisations syndicales concernées, ni de la décision du bureau fédéral que le SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE avait pouvoir pour révoquer le mandat du délégué syndical au lieu et place du SYNDICAT CFDT METALLURGIE MOSELLE; en conséquence, faute pour le SYNDICAT CFDT METALLURGIE MOSELLE d'avoir révoqué le mandat de Monsieur BENHEMZA préalablement à la désignation de Monsieur DEUTSCH, celle-ci doit être annulée;
ALORS QU'une organisation syndicale peut procéder au remplacement d'un délégué syndical qui avait été désigné par une autre organisation syndicale, dès lors que la Fédération à laquelle elles sont toutes deux affiliées, saisie à cet effet, a arbitré, conformément aux dispositions statutaires qui s'imposent aux deux organisations, le conflit qui les opposait en attribuant compétence à l'une d'elles pour effectuer les actes juridiques dans l'entreprise, dont la désignation des délégués syndicaux; que la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, saisie par le syndicat de la Métallurgie Moselle et par le syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine, tous deux affiliés à cette Fédération, avait arbitré, conformément aux dispositions statutaires, le conflit de compétence les opposant, en décidant, au vu des statuts des syndicats concernés et des statuts fédéraux, que seul le syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine était habilité à effectuer les actes juridiques dans la société MULTISERV, dont la désignation d'un délégué syndical; que le Tribunal, qui a relevé d'une part que le Bureau Fédéral de la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT était compétent pour arbitrer, par une décision qui s'impose à tous, tous les problèmes de fonctionnement survenant entre différentes structures de la Fédération, d'autre part qu'il avait tranché le conflit entre le syndicat de la Métallurgie Moselle et le syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine en décidant que "la section syndicale CFDT MULTISERV était rattachée au SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE ", et enfin que le Syndicat Métallurgie Moselle se soumettait à la décision de la FGMM, mais qui a néanmoins considéré, contrairement à l'article 10 des statuts de la FGMM CFDT, l'article 12 c du règlement intérieur de la FGMM CFDT et la note décisionnelle du Bureau Fédéral de la FGMM des 19 et 20 février 2009 que le syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine ne pouvait pas procéder à la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un délégué syndical qui avait été désigné par le syndicat de la Métallurgie Moselle, a violé l'article L 2143-3 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE le rattachement d'une section syndicale d'entreprise à une organisation syndicale donne compétence à cette dernière pour procéder à la désignation d'un délégué syndical et le cas échéant pour procéder au remplacement d'un délégué syndical précédemment désigné ; que le Tribunal a relevé que la Fédération CFDT avait tranché le conflit entre le syndicat de la Métallurgie Moselle et le syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine en décidant que "la section syndicale CFDT MULTISERV était rattachée au SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE " ; qu'en considérant néanmoins que le syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine ne pouvait pas procéder à la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un délégué syndical qui avait été désigné par le syndicat de la Métallurgie Moselle, le Tribunal a violé l'article L 2143-3 du Code du Travail, et les dispositions susvisées;
Et ALORS QU'il résulte de la note décisionnelle du Bureau Fédéral de la FGMM des 19 et 20 février 2009, du courrier de la FGMM CFDT du 20 février 2009 adressé au syndicat de la Métallurgie Moselle et au syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine, et du courrier de la FGMM CFDT du 24 février 2009 adressé à la société MULTISERV, que la Fédération, statuant dans le cadre de ses compétences statutaires, a arbitré en faveur du syndicat de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine en décidant, au vu des statuts des deux syndicats et des statuts fédéraux, compte tenu des champs d'activité statutaires des deux syndicats et de l'activité de l'entreprise, que la section syndicale MULTISERV devait être rattachée au syndicat CFDT de la Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine, lequel était en conséquence désormais seul habilité à effectuer les actes juridiques dans la société MULTISERV, dont les désignations, ce dont la Fédération avait informé la société MULTISERV ; que le Tribunal a relevé que la Fédération avait décidé que "la section syndicale CFDT MULTISERV était rattachée au SYNDICAT CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE " ; qu'en ne tenant pas compte du fait que la décision de la Fédération portait sur la détermination du syndicat habilité à effectuer les actes juridiques dans l'entreprise MULTISERV, dont les désignations, le Tribunal a dénaturé les courriers des 20 et 24 février 2009 par omission, en violation de l'article 1134 du Code Civil.
mardi 9 février 2010
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