lundi 8 février 2010

discrimination

Sujet : Accord collectif – Accord catégoriel cadre – Principe d'égalité de traitement – Octroi d'avantages – Nécessité de raisons objectives et pertinentes

Bonsoir




Voilà du grain à moudre sur le terrain de la discrimination........


Accord collectif – Accord catégoriel cadre – Principe d'égalité de traitement – Octroi d'avantages – Nécessité de raisons objectives et pertinentes
Après un long travail de construction de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la Chambre Sociale de la Cour de Cassation est venue dans arrêt du 20 février 2008 poser le principe suivant : "la seule différence de catégorie
professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons
objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence" (Cass. soc., 20 février 2008, pourvoi n°05-45.601, Bull. 2008, V, N° 39). Il s'agissait en l'espèce d'une décision unilatérale de l'employeur d'octroyer des tickets restaurant aux
seuls salariés non-cadres.
Par un arrêt du 1er juillet 2009 largement commenté depuis, les juges reprennent l'attendu de principe précité concernant un accord collectif octroyant des jours de congés supplémentaires aux seuls cadres (Cass. soc., 1er juillet 2009, pourvoi n°07-42.675, bull. civ.). En l'espèce, une Cour d'appel avait jugé que s'il était vrai qu'aux termes de l'accord collectif en cause dans cette affaire, les salariés non cadres bénéficiaient de 25 jours de congés payés par an alors que les
cadres bénéficiaient de 30 jours de congés payés par an, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdisait aux partenaires sociaux de prévoir un nombre de jours de congés différent selon les catégories professionnelles et que les
contraintes spécifiques aux cadres, notamment l'importance des responsabilités qui leur étaient confiées, justifiaient une différence de traitement.
Mais, le raisonnement de la Cour d'appel est censuré. La Chambre Sociale de la Cour de Cassation, se montrant par là même des plus exigeantes, considère que la justification mise en avant par les juges du fond n'est pas suffisante
puisqu'elle juge que ceux-ci n'ont pas recherché si l'octroi de l'avantage accordé aux cadres était justifié par " des raisons objectives et pertinentes ". Elle rappelle ainsi que la catégorie professionnelle n'est plus suffisante à justifier à elle seule
une différence de traitement (Cass. soc., 1er juillet 2009, pourvoi n°07-42.675, Sem. sociale Lamy n°1414, 28.09.2009, PH.ANTONMATTEI, "Avantage catégoriel d'origine conventionnelle et principe d'égalité de traitement : évitons la tempête !",
in Droit social décembre 2009, page 1169, Droit ouvrier novembre 2009 page 551).
Une telle décision est bien entendu susceptible d'avoir un impact majeur sur tout le champ de la négociation d'accords catégoriels. A cet égard, la Cour d'appel de Montpellier vient d'en fournir un exemple par un arrêt très récent. En effet,
dans cette affaire, une salariée non-cadre, licenciée pour motif économique demandait à la juridiction de percevoir une indemnisation calculée en fonction des règles appliquées aux salariés cadres, en avançant que la différence de traitement sur ce point entre catégories professionnelles ne comportait aucune raison objective.
Cette position est suivie par les juges de la Cour d'appel de Montpellier. Après avoir rappelé le principe posé par la Cour de Cassation dans ses arrêts du 20 février 2008 et 1er juillet 2009, la Cour d'appel estime que la différence de traitement
pratiquée entre les salariés cadres et non-cadres en matière d'indemnisation pour licenciement ne se justifie pas, et applique à la salariée non-cadre le calcul de l'indemnité de licenciement prévue pour le personnel cadre (CA Montpellier,
4 novembre 2009, n°09/01.816 – Sem. sociale Lamy n°1423, 30.11.2009 page 14)

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