mardi 9 février 2010

droit aux indemnités de préavis

Prise d'acte : droit aux indemnités de préavis[ 5 février 2010 ]
Parce que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, le salarié a droit aux indemnités de préavis, même s'il a demandé à en être dispensé et même s'il n'a pas pu l'exécuter en raison de sa maladie.

>> Soc. 20 janv. 2009, FS-P+B, n° 08-43.471
>> Soc. 20 janv. 2009, FS-P+B, n° 08-43.476




Commentaire :
Par deux arrêts du 20 janvier 2010, la Cour de cassation précise le régime de la prise d'acte. Dans les deux espèces, un salarié a été contraint de démissionner en raison des manquements de son employeur. Dans le premier arrêt (pouvoir n° 08-43.471), le salarié reprochait à son employeur de l'avoir privé de ses responsabilités et de l'autonomie dont il bénéficiait dans l'organisation de son emploi du temps. Dans le second arrêt (pourvoi n° 08-43.476), le salarié reprochait à son employeur de ne lui avoir rémunéré ni l'intégralité des heures de travail effectuée ni la totalité des heures supplémentaires ni les indemnités de repas. Il est à peine besoin de rappeler que, depuis les célèbres arrêts du 25 juin 2003, la rupture du contrat de travail par un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur « produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission » (Soc. 25 juin 2003, Bull. civ. V, n° 209 ; D. 2003. Jur. 2396, note Pélissier ; Dr. soc. 2003. 824, note Couturier et Ray ; RJS 8-9/2004, n° 994, note Frouin). Sans surprise, les juges du fond, dont la Cour de cassation approuve le raisonnement, ont donc considéré que la prise d'acte était justifiée, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, les salariés ont notamment sollicité le paiement d'une indemnité de préavis. Dans les deux espèces, ils n'avaient pas exécuté leur préavis, l'un, parce qu'il en avait été dispensé à sa demande par l'employeur et l'autre, parce qu'il est tombé malade au cours de cette période de préavis. Dans les deux affaires, les juges du fond ont pourtant condamné l'employeur au versement de l'indemnité de préavis. À l'appui de leur pourvoi, les employeurs ont respectivement rappelé que la demande du salarié de ne pas exécuter le préavis dispense l'employeur du versement de l'indemnité compensatrice (Soc. 3 mars 1993, RJS 4/1993, n° 388 ; 16 juill. 1987, Bull. civ. V, n° 493) et que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter du fait de sa maladie non professionnelle (Soc. 28 sept. 2004, RJS 12/2004, n° 1329). Les pourvois sont rejetés par la Cour de cassation.

La Cour de cassation rappelle que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail (Soc. 31 oct. 2006, D. 2006. IR 2810, obs. Dechristé ; ibid. 2007. Pan. 689, obs. Lokiec ; RDT 2007. 28, obs. Grumbach et Pélissier ; RJS 2006. 55, n° 46 ; JS Lamy 2006, n° 200-3) et elle en déduit que le salarié est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents. Peu importe l'état de maladie du salarié en cours de cette période et peu importe la dispense d'exécuter ce préavis accordé, à la demande du salarié, par l'employeur. La solution est empreinte de logique et parfaitement justifiée : le contrat ayant été rompu immédiatement du fait de la prise d'acte, l'exécution du préavis est impossible, et ce en raison du comportement de l'employeur qui a manqué gravement à ses obligations. Aussi le salarié ne peut-il pas être tenu d'exécuter son préavis dans des conditions anormales. L'inexécution du préavis étant alors imputable à l'employeur, il incombe à ce dernier de verser, en toute hypothèse, l'indemnité de préavis.

La Cour de cassation affine ainsi le régime de la prise d'acte qui s'explique par la cessation immédiate du contrat de travail qu'elle entraîne. Elle continue en effet à tirer les conséquences de la rupture immédiate du contrat de travail. Première conséquence : lorsqu'en cours d'instance tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation qui est devenue sans objet (Soc. 31 oct. 2006, D. 2006. IR 2810, préc. ; ibid. 2007. Pan. 689, préc. ; RDT 2007. 28, préc. ; RJS 2006. 55, n° 46 ; JS Lamy 2006, n° 200-3). Deuxième conséquence : l'employeur est tenu de remettre immédiatement au salarié le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC. À défaut, le refus du salarié constitue un trouble manifestement illicite qui justifie l'intervention du juge des référés (Soc. 4 juin 2008, RJS 2008. 706, n° 875 ; Dr. soc. 2008. 1143, obs. Couturier ; JCP S 2008. 1438, obs. Frouin ; JCP E 2008. 2238, obs. Flament). Troisième conséquence : la prise d'acte de la rupture par le salarié ne peut être rétractée (Soc. 14 oct. 2009: RJS 2009. 801, n° 904 ; JS Lamy 2009 n° 266-2 ; Sem. soc. Lamy 2009, n° 1418, p. 7, note Géa. Et dernière conséquence : le salarié a toujours droit aux indemnités de préavis et aux indemnités de congés payés, en plus de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

S. Maillard

Dalloz actualité © Editions Dalloz 2010
PRUD'HOMMES
CB


COUR DE CASSATION

Audience publique du 20 janvier 2010

Rejet

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 155 FS-PB


Pourvoi n° S 08-43.471



R E P U B L I Q U E FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Roger Mondelin, dont le siège est ZI Le Maroquin, 42820 Ambierle,

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2008 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. Luc Willemin, domicilié 28 rue des Ajeux, 95270 Asnières-sur-Oise,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 2009, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Trédez, Blatman, Chollet, Gosselin, Mme Fossaert, MM. Ballouhey, Frouin, Mme Goasguen, conseillers, M. Rovinski, Mmes Mariette, Sommé, M. Flores, Mme Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, conseillers référendaires, M. Aldigé, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Roger Mondelin, de Me Le Prado, avocat de M. Willemin, les conclusions de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2008), que M. Willemin a été engagé par la société Roger Mondelin le 1er février 1999, en qualité de chef des ventes ; que le 10 mai 2002, il a adressé à son employeur un pli recommandé relevant un certain nombre de modifications apportées aux conditions d'exécution de son contrat de travail, concluant qu'il n'était plus en mesure d'exécuter celui-ci et sollicitant un rendez-vous ; que par lettre recommandée du 13 mai 2002, M. Willemin a informé son employeur de sa démission en ces termes : "Par la présente, et à l'issue de notre entretien téléphonique de ce jour, consécutif à ma correspondance du 10 mai, je vous remercie de prendre acte de ma démission, que je suis contraint de vous remettre. J'ai pris acte que vous acceptiez de me dispenser d'effectuer l'intégralité de mon préavis et que celui-ci se terminerait le 31 mai ou le 7 juin 2002" ; qu'il a saisi le 21 juin 2002 la juridiction prud'homale de demandes relatives à des remboursements de frais, à des indemnités de rupture et à des rappels de commissions ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt , après avoir jugé que la démission de M. Willemin s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que ce salarié était en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande expresse du salarié, accompagnant sa démission, tendant à être dispensé de l'exécution de son préavis fait obstacle à la condamnation de l'employeur, qui l'a acceptée, au paiement de toute indemnité de délai congé même si, par la suite, cette démission est requalifiée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'ayant expressément constaté que le salarié avait lui-même demandé à être dispensé de l'exécution de son préavis ce que l'employeur avait accepté, la cour d'appel qui retient néanmoins que le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a violé les dispositions des articles L. 122-6 (L. 1234-1 nouveau), L. 122-5 (L. 1237-1 nouveau) et L. 122-4 (L. 1231-1 nouveau) du code du travail ;

2°/ que, si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne rend pas pour autant nécessairement impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en affirmant que le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis bien qu'il eût expressément demandé à être dispensé de l'exécution de ce préavis, sans nullement rechercher ni caractériser en quoi les manquements reprochés à l'employeur, par leur nature et leur gravité rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a

privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (L. 1234-1 nouveau), L. 122-5 (L. 1237-1 nouveau) et L. 122-4 (L. 1231-1 nouveau) du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ;

Attendu, ensuite, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié les dommages-intérêts, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu qu'ayant décidé que la démission du salarié s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'intéressé était fondé à obtenir paiement des sommes demandées, peu important qu'il ait, à sa demande, été dispensé par l'employeur d'exécuter un préavis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roger Mondelin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Roger Mondelin à payer à M. Willemin la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Roger Mondelin

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que la démission de Monsieur Luc WILLEMIN s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Monsieur Luc WILLEMIN est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à payer, à titre de provision sur cette indemnité, la somme de 21.000 euros;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : que dans sa lettre du 13 mai 2002 par laquelle il informait la société ROGER MONDELIN de son départ de l'entreprise, Monsieur WILLEMIN indiquait être contraint de démissionner de son emploi ; que cette correspondance faisait suite à un courrier adressé à l'employeur le 10 mai 2002 dans lequel le salarié affirmait ne plus être en mesure d'exercer ses fonctions dans les conditions prévues au contrat de travail en raison de divers manquements qu'il imputait à celui-ci ; qu'il résulte de ces éléments que la volonté de démissionner exprimée par le salarié était équivoque et que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués l'ont justifiée, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que Monsieur WILLEMIN, engagé par la société ROGER MONDELIN en qualité de chef de ventes, était notamment chargé de superviser, encadrer et organiser les activités des représentants de l'entreprise sur le territoire français et de leur transmettre les directives commerciales élaborées conjointement avec la direction et qu'il bénéficiait, pour l'exercice de ses responsabilités, d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps expressément reconnue par l'avenant du 11 décembre 2000, il apparaît qu'à compter du mois de février 2002, l'employeur l'a privé d'une partie de ses responsabilités et de l'autonomie dont il jouissait d'organiser librement son activité ainsi qu'il résulte notamment des termes de la correspondance du 18 février 2002 par laquelle la société ROGER MONDELIN l'informait, d'une part, que les courriers de confirmation qu'il adressait lui-même aux clients après ses visites seraient désormais établis par la direction de l'entreprise à partir des informations contenues dans ses rapports ; et, d'autre part, qu'il devrait dorénavant effectuer les tâches administratives qui lui incombaient les lundis et vendredis après-midi, l'employeur lui précisant la durée approximative qu'il devait consacrer à chacune d'elles ; que de même, dans une correspondance du 26 février 2002, la société ROGER MONDELIN enjoignait au salarié de travailler sur des cycles de trois semaines et lui fixait les secteurs sur lesquels il devait se trouver au cours de chacune d'elles ; qu'il apparaît ainsi que la société ROGER MONDELIN a porté atteinte aux responsabilités dont était investi Monsieur WILLEMIN et à l'autonomie dont il devait bénéficier dans l'organisation de son emploi du temps et a ainsi manqué aux obligations découlant du contrat de travail, ces faits justifiant la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ; que celle-ci doit, dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS D'UNE PART QUE saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond doivent rechercher quelle est la véritable cause de la démission du salarié qu'il entend par la suite faire qualifier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la société exposante avait fait valoir et démontré, s'agissant des circonstances de la rupture du contrat de travail et de la chronologie des faits, qu'ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, la démission du salarié, arguée par la suite de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, était en réalité motivée et causée par le fait que le salarié avait, au jour de la rupture du contrat, trouvé un autre emploi, mieux rémunéré, en qualité de directeur des ventes, au sein d'une autre société qu'il souhaitait rapidement rejoindre, ce qui au demeurant avait justifié sa demande expresse d'être dispensé de son préavis en raison de l'offre ferme d'embauche dont il bénéficiait au sein de cette nouvelle société (conclusions d'appel p. 10 à 12) ; qu'en ne recherchant nullement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la véritable cause de la démission du salarié, présentée par la suite comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ne résidait pas, non dans les prétendus griefs invoqués à l'encontre de l'employeur, mais dans la volonté du salarié de quitter son emploi pour un poste plus élevé et mieux rémunéré au sein d'une autre société, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-4 (L 1231-1 nouveau) L 122-5 et L 122-14-11 (L 1237-1 nouveau), L 122-13 (L 1237-2 nouveau) et L 122-14-3 (L 1235-1 et L 1232-1 nouveaux) du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QU' que la société exposante avait fait valoir et démontré, s'agissant des circonstances de la rupture du contrat de travail et de la chronologie des faits, qu'ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, la démission du salarié, arguée par la suite de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, était en réalité motivée et causée par le fait que le salarié avait, au jour de la rupture du contrat, trouvé un autre emploi, mieux rémunéré, en qualité de directeur des ventes, au sein d'une autre société qu'il souhaitait rapidement rejoindre, ce qui au demeurant avait justifié sa demande expresse d'être dispensé de son préavis en raison de l'offre ferme d'embauche dont il bénéficiait au sein de cette nouvelle société (conclusions d'appel p. 10 à 12) ; qu'en ne recherchant nullement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la véritable cause de la démission du salarié, présentée par la suite comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ne résidait pas, non dans les prétendus griefs invoqués à l'encontre de l'employeur, mais dans la volonté du salarié de quitter son emploi pour un poste plus élevé et mieux rémunéré au sein d'une autre société, la Cour d'appel a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que la démission de Monsieur Luc WILLEMIN s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Monsieur Luc WILLEMIN est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à payer, à titre de provision sur cette indemnité, la somme de 21.000 euros;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : que dans sa lettre du 13 mai 2002 par laquelle il informait la société ROGER MONDELIN de son départ de l'entreprise, Monsieur WILLEMIN indiquait être contraint de démissionner de son emploi ; que cette correspondance faisait suite à un courrier adressé à l'employeur le 10 mai 2002 dans lequel le salarié affirmait ne plus être en mesure d'exercer ses fonctions dans les conditions prévues au contrat de travail en raison de divers manquements qu'il imputait à celui-ci ; qu'il résulte de ces éléments que la volonté de démissionner exprimée par le salarié était équivoque et que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués l'ont justifiée, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que Monsieur WILLEMIN, engagé par la société ROGER MONDELIN en qualité de chef de ventes, était notamment chargé de superviser, encadrer et organiser les activités des représentants de l'entreprise sur le territoire français et de leur transmettre les directives commerciales élaborées conjointement avec la direction et qu'il bénéficiait, pour l'exercice de ses responsabilités, d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps expressément reconnue par l'avenant du 11 décembre 2000, il apparaît qu'à compter du mois de février 2002, l'employeur l'a privé d'une partie de ses responsabilités et de l'autonomie dont il jouissait d'organiser librement son activité ainsi qu'il résulte notamment des termes de la correspondance du 18 février 2002 par laquelle la société ROGER MONDELIN l'informait, d'une part, que les courriers de confirmation qu'il adressait lui-même aux clients après ses visites seraient désormais établis par la direction de l'entreprise à partir des informations contenues dans ses rapports ; et, d'autre part, qu'il devrait dorénavant effectuer les tâches administratives qui lui incombaient les lundis et vendredis après-midi, l'employeur lui précisant la durée approximative qu'il devait consacrer à chacune d'elles ; que de même, dans une correspondance du 26 février 2002, la société ROGER MONDELIN enjoignait au salarié de travailler sur des cycles de trois semaines et lui fixait les secteurs sur lesquels il devait se trouver au cours de chacune d'elles ; qu'il apparaît ainsi que la société ROGER MONDELIN a porté atteinte aux responsabilités dont était investi Monsieur WILLEMIN et à l'autonomie dont il devait bénéficier dans l'organisation de son emploi du temps et a ainsi manqué aux obligations découlant du contrat de travail, ces faits justifiant la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ; que celle-ci doit, dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS D'UNE PART QUE le degré d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps reconnu à un cadre autonome par la convention de forfait annuel en jours (art. L 3121-51 du Code du travail) n'exclut pas la qualité de salarié et l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction et notamment sa faculté d'adresser au salarié des instructions et des directives tendant à la bonne exécution et au contrôle de la prestation de travail; que pour retenir que l'employeur avait privé le salarié " de l'autonomie dont il jouissait d'organiser librement son activité ", la Cour d'appel qui se borne à relever que par lettre du 18 février 2002, l'employeur avait informé le salarié qu'il devrait dorénavant effectuer les tâches administratives qui lui incombaient les lundis et vendredis après-midi, l'employeur lui précisant la durée approximative qu'il devait consacrer à chacune d'elles, sans nullement rechercher ni caractériser en quoi ces instructions qui tendaient, selon les termes même de la lettre susvisée, à " l'allègement de votre travail de bureau " et à lui permettre de " recentrer (son) travail sur la vente " et qui étaient uniquement destinées à " améliorer l'efficacité du secteur commercial " ne relevaient pas simplement de l'exercice par l'employeur de ses attributions dans le cadre de son pouvoir de direction, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 121-1 (L 1221-1 nouveau) et L 122-4 (L 1231-1 nouveau) L 122-5 et L 122-14-11 (L 1237-1 nouveau), L 122-13 (L 1237-2 nouveau) et L 122-14-3 (L 1235-1 et L 1232-1 nouveaux) du Code du travail

ALORS D'AUTRE PART QUE pour conclure que l'employeur avait privé le salarié d'une partie de ses responsabilités, la Cour d'appel qui se borne à relever qu'il ressortait d'une lettre de l'employeur du 18 février 2002 que les courriers de confirmation que le salarié adressait lui-même aux clients après ses visites seraient désormais établis par la direction de l'entreprise à partir des informations contenues dans ses rapports, sans nullement rechercher ni préciser en quoi cette mesure excédait les attributions de l'employeur au titre de son pouvoir de direction, lequel impliquait celui de donner des directives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles L 121-1 (L 1221-1 nouveau) et L 122-4 (L 1231-1 nouveau) L 122-5 et L 122-14-11 (L 1237-1 nouveau), L 122-13 (L 1237-2 nouveau) et L 122-14-3 (L 1235-1 et L 1232-1 nouveaux) du Code du travail

ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE seuls des faits suffisamment graves peuvent justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dont un salarié a prix acte; qu'en se bornant à relever que par lettre du 18 février 2002, l'employeur avait informé le salarié qu'il devrait dorénavant effectuer les tâches administratives qui lui incombaient les lundi et vendredi après-midi, lui avait précisé la durée approximative qu'il devait consacrer à chacune d'elles et que les courriers de confirmation que le salarié adressait lui-même aux clients après ses visites seraient désormais établis par la direction de l'entreprise à partir des informations contenues dans ses rapports, pour en déduire que la société employeur avait porté atteinte aux responsabilités dont était investi le salarié et à l'autonomie dont il devait bénéficier dans l'organisation de son emploi du temps et ainsi manqué aux obligations découlant du contrat de travail, sans nullement rechercher ni préciser en quoi ces faits étaient suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat imputable à l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4 (L 1231-1 nouveau) L 122-5 et L 122-14-11 (L 1237-1 nouveau), L 122-13 (L 1237-2 nouveau) et L 122-14-3 (L 1235-1 et L 1232-1 nouveaux) du Code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que Monsieur Luc WILLEMIN est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis,

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité compensatrice de préavis :que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur WILLEMIN, qui avait été privé d'une partie de ses responsabilités et de l'autonomie dont il bénéficiait dans l'organisation de son emploi du temps, n'était pas tenu d'exécuter son préavis dans des conditions anormales ; qu'étant âgé de plus de 50 ans lors de son départ de l'entreprise, il était en droit de bénéficier du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, représentant quatre mois de salaire selon des dispositions de l'article 27 de la convention collective, peu important qu'il eût demandé à être dispensé de l'exécution de ce préavis ; que la fixation du montant de cette indemnité suppose toutefois que soit préalablement tranchée la question de la rémunération variable ;

ALORS D'UNE PART QUE la demande expresse du salarié, accompagnant sa démission, tendant à être dispensé de l'exécution de son préavis fait obstacle à la condamnation de l'employeur, qui l'a acceptée, au paiement de toute indemnité de délai congé même si, par la suite, cette démission est requalifiée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur; qu'ayant expressément constaté que le salarié avait lui-même demandé à être dispensé de l'exécution de son préavis ce que l'employeur avait accepté, la Cour d'appel qui retient néanmoins que le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a violé les dispositions des articles L 122-6 (L 1234-1 nouveau) L 122-5 (L 1237-1 nouveau) et L 122-4 (L 1231-1 nouveau) du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne rend pas pour autant nécessairement impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis; qu'en affirmant que le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis bien qu'il eût expressément demandé à être dispensé de l'exécution de ce préavis, sans nullement rechercher ni caractériser en quoi les manquements reprochés à l'employeur, par leur nature et leur gravité rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 (L 1234-1 nouveau) L 122-5 (L 1237-1 nouveau) et L 122-4 (L 1231-1 nouveau) du Code du travail ;






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PRUD'HOMMES
CF


COUR DE CASSATION

Audience publique du 20 janvier 2010

Rejet

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 158 FS-PB


Pourvoi n° X 08-43.476



R E P U B L I Q U E FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Adonis, société à responsabilité limitée, dont le siège est 10 rue de Haguenau, 67000 Strasbourg,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2008 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Vodel Boutra, domicilié 8 chemin de la Croix, 88600 Grandvillers,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 2009, où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Trédez, Blatman, Chollet, Gosselin, Ludet, Mme Fossaert, MM. Ballouhey, Frouin, Mme Goasguen, conseillers, M. Rovinski, Mme Sommé, M. Flores, Mme Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, conseillers référendaires, M. Aldigé, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Adonis, les conclusions de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 avril 2008) que M. Boutra a été engagé par la société Adonis à compter du 15 juillet 2003, en qualité d'ouvrier polyvalent ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 25 au 29 août 2004 puis à compter du 14 septembre 2004 ; que par lettre du 27 septembre 2004 il a démissionné avec effet au 11 octobre 2004 en reprochant à son employeur divers manquements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que sa démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Adonis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Boutra une indemnité pour travail dissimulé alors selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'employeur faisait figurer dans les bulletins de paie les heures de transport, qu'il rémunérait comme temps de travail effectif (page 4 §4) et dire en même temps que c'est volontairement qu'il n'avait pas pris en compte les heures de trajet comme heures de travail ; qu'en se prononçant de la sorte, elle a procédé par contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que dès lors que les heures de trajet figuraient bien sur les bulletins de paie comme temps de travail effectif, même si elles ne figuraient pas sur la même ligne que la durée mensuelle du travail, aucune dissimulation n'était caractérisée ; que la cour d'appel a violé les articles L. 324-10 et suivants anciens devenus L. 8221-3 et suivants nouveaux du code du travail ;

3°/ que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas payé certaines heures supplémentaires qu'il contestait, est insuffisante pour caractériser l'intention de dissimulation ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-10 et suivants anciens devenus L. 8221-3 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut dès lors être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Adonis fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis alors selon le moyen, que pour décider si la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission ou d'un licenciement, le juge doit apprécier la réalité et la gravité des manquements que le salarié impute à l'employeur à l'appui de la rupture ; que la seule condamnation de l'employeur à payer des rappels de salaire à son salarié n'implique pas, à elle seule, un manquement suffisamment sérieux et grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en s'abstenant d'effectuer toute recherche de réalité et de gravité des manquements allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 anciens devenus L. 1231- 1, L. 1237-1 et L. 1232-1 nouveaux du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine, que le fait pour l'employeur de ne pas rémunérer l'intégralité des heures de travail effectuées par le salarié, de ne rémunérer que partiellement les heures supplémentaires et de ne pas régler intégralement les indemnités de repas caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, la cour d'appel a, par ce motif, légalement justifié sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Adonis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis d'un mois, alors selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que M. Boutra ne pouvait prétendre à la totalité de l'indemnité de préavis, puisque la raison pour laquelle il n'avait pu accomplir son préavis de 15 jours était le fait exclusif de son arrêt maladie pour lequel il avait perçu des indemnités journalières ; que la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre à ce moyen en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ;

Attendu ensuite, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel qui a décidé que la prise d'acte de la rupture était justifiée de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en a déduit à bon droit que le salarié était fondé à obtenir paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, peu important son état de maladie au cours de cette période ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adonis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adonis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Adonis

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Adonis à payer à Monsieur Boutra une indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE la société Adonis n'a pas toujours porté sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail effectuées, mais il apparaît qu'elle mentionnait à part les heures bonifiées et les heures de trajet (35ème à 39ème heures) qui s'ajoutaient à l'horaire normal, alors qu'elle disposait toutes les semaines d'une fiche hebdomadaire de présence lui permettant de connaître parfaitement le nombre d'heures de travail effectué par le salarié et notamment ses heures supplémentaires ; que c'est volontairement qu'elle n'a pas pris en compte les heures de trajet comme des heures de travail et qu'elle n'a pas mentionné sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail effectuées ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait considérer que l'employeur faisait figurer dans les bulletins de paie les heures de transport, qu'il rémunérait comme temps de travail effectif (page 4 §4) et dire en même temps que c'est volontairement qu'il n'avait pas pris en compte les heures de trajet comme heures de travail (page 5 §8) ; qu'en se prononçant de la sorte, elle a procédé par contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors que les heures de trajet figuraient bien sur les bulletins de paie comme temps de travail effectif, même si elles ne figuraient pas sur la même ligne que la durée mensuelle du travail, aucune dissimulation n'était caractérisée ; que la Cour d'appel a violé les articles L.324-10 et suivants anciens devenus L.8221-3 et suivants nouveaux du Code du travail ;

ALORS, EGALEMENT, QUE la seule circonstance que l'employeur n'ait pas payé certaines heures supplémentaires qu'il contestait, est insuffisante pour caractériser l'intention de dissimulation ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.324-10 et suivants anciens devenus L.8221-3 et suivants nouveaux du Code du travail.



DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR requalifié la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société Adonis à payer à Monsieur Boutra des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis ;

AUX MOTIFS QUE la société Adonis ne rémunérait pas l'intégralité des heures de travail de Monsieur Boutra ; qu'elle décomptait à part les heures de trajet en ne les intégrant pas dans la durée mensuelle de travail et qu'elle ne rémunérait que partiellement les heures supplémentaires et ne réglait pas intégralement les indemnités de repas ; que ces manquements sont suffisants pour justifier une rupture de contrat de travail à ses torts ;

ALORS QUE pour décider si la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission ou d'un licenciement, le juge doit apprécier la réalité et la gravité des manquements que le salarié impute à l'employeur à l'appui de la rupture ; que la seule condamnation de l'employeur à payer des rappels de salaire à son salarié n'implique pas, à elle seule, un manquement suffisamment sérieux et grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en s'abstenant d'effectuer toute recherche de réalité et de gravité des manquements allégués, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 anciens devenus L. 1231-1, L.1237-1 et L. L. 1232-1 nouveaux du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Adonis à payer à Monsieur Boutra une indemnité de préavis d'un mois ;

AUX MOTIFS QU'il est fondé à demander le paiement de l'indemnité de préavis ;

ALORS QUE la société Adonis faisait valoir à la page 13 de ses conclusions d'appel que Monsieur Boutra ne pouvait prétendre à la totalité de l'indemnité de préavis d'un mois, puisque la raison pour laquelle il n'avait pu accomplir son préavis de 15 jours était le fait exclusif de son arrêt maladie pour lequel il avait perçu des indemnités journalières ; que la Cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre à ce moyen en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

1 commentaire:

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