Transaction et portée du procès-verbal de conciliation[ 26 janvier 2010 ]
La Cour de cassation se prononce sur la portée de l'« homologation judicaire » d'une transaction, ainsi constatée par un procès verbal de conciliation.
>> Soc. 12 janv. 2010, F-P+B, n° 08-44.321
Commentaire :
Outre le fait qu'il nous surprenne par l'importance du montant de la transaction conclue entre un joueur de football professionnel et l'Olympique de Marseille à la suite de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée (7 500 000 F), le présent arrêt de la Cour de cassation, du 12 janvier 2010, a le mérite d'aborder la question de l'incidence du procès-verbal de conciliation.
« Le conseil des prud'hommes est une juridiction conciliatrice » (GADT, 4e éd., Dalloz, n° 30). Tout différend porté devant le conseil des prud'hommes doit, en principe, être préalablement soumis au bureau de conciliation (art. L. 1411-1 c. trav.). Sauf exception, il est donc interdit de saisir directement le bureau de jugement. La conciliation est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d'un accord des parties préservant les droits de chacune d'elles. En effet, l'accord constaté par le procès-verbal de conciliation est nul lorsque le bureau n'a pas rempli son office en ayant notamment informé les parties de leurs droits respectifs (Soc. 28 mars 2000, Bull. civ. V, n° 135 ; D. 2000. 537, note Savatier ; RJS 2000. 389, n° 565 ; Dr. soc. 2000. 661, obs. Keller ; Soc. 24 mai 2006, RDT 2006. 192, obs. Serverin).
Le procès-verbal prend acte de l'accord des parties intervenu devant le bureau de conciliation. Mais, l'accord a aussi pu être trouvé en dehors de la présence des juges, avant d'être constaté dans un procès-verbal de conciliation. C'est alors une « homologation judiciaire de la transaction » (A. Cermolacce, Transaction, J-Cl. Trav. Traité, Facs. 32-20 n° 36). Bien que la solution ait pour inconvénient de participer à l'engorgement des tribunaux, il peut en effet être recommandé au salarié d'intenter une action prud'homale et de demander au conseil des prud'hommes, dès l'audience de conciliation, qu'il consacre la transaction par un procès-verbal de conciliation avec désistement d'instance (A. Cermolacce, préc.). La solution présente notamment l'avantage d'apporter une garantie supplémentaire quant à la nature de dommages-intérêts de l'indemnité transactionnelle convenue, ce qui peut permettre de faire échapper cette somme aux charges sociales.
En l'espèce, une transaction préalablement conclue par les parties a, en quelque sorte, été homologuée par le juge prud'homal. Mais le procès verbal de conciliation s'est borné à mentionner que le club s'engageait à verser au joueur la somme de 7 500 000 F à titre d'indemnité de transaction et forfaitaire et définitive. Et ce, alors que la transaction prévoyait également de faire supporter au club les sommes que l'administration fiscale pourrait réclamer au joueur au titre de l'indemnité transactionnelle. Le club a donc tenté d'échapper à cette garantie fiscale à laquelle les parties auraient renoncé en signant le procès-verbal de conciliation totale devant le conseil de prud'homme qui prévoyait uniquement le versement de dommages et intérêts. Selon le club, les parties auraient ainsi manifesté leur volonté de ne pas maintenir l'obligation initiale de garantie fiscale. Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation a considéré que l'intention de nover n'était pas établie. En effet, elle relève que le procès-verbal, d'une part, ne faisait que constater le versement de l'indemnité transactionnelle et, d'autre part, ne contenait aucune renonciation claire et non équivoque à l'obligation de garantie fiscale contenue dans la transaction. Bien que la solution soit protectrice des intérêts du salarié, la Cour de cassation contribue aussi à la poursuite de l'incontestable déclin dont souffre la conciliation prud'homale (GADT arrêts n° 30, préc.).
Aussi, le présent arrêt « ne peut qu'inciter à la recherche d'accords précis et détaillés, dans l'intérêt bien compris des deux parties qui éviteront de les voir plus tard remis en cause » (E. Serverin, Le contrôle juridictionnel du procès-verbal de conciliation prud'homale, une jurisprudence à préserver, RDT 2008. 119).
S. Maillard
PRUD'HOMMES
LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 janvier 2010
Rejet
Mme MAZARS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 24 F-PB
Pourvoi n° R 08-44.321
R E P U B L I Q U E FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SAOS Olympique de Marseille, dont le siège est 3 boulevard Michelet, 13008 Marseille,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Edouardo Berizzo, domicilié Avenada Balaidons SN 4D Vogo, 36210 Pontevedra (Espagne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 2009, où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, M. Frouin, conseillers, M. Cavarroc, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société SAOS Olympique de Marseille, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Berizzo, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2008), que par contrat à durée déterminée du 21 juillet 1999, M. Berrizzo, joueur professionnel de football, a été engagé par la SASP Olympique de Marseille pour trois saisons successives ; que, licencié par courrier du 10 janvier 2000, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que, le 14 janvier 2000, M. Berizzo et M. Francioli, directeur administratif et financier de la SASP Olympique de Marseille ont conclu une transaction aux termes de laquelle le club s'engageait à payer au joueur la somme de 7 500 000 francs à titre de dommages-intérêts et à supporter les sommes que l'administration fiscale pourrait lui réclamer à ce titre ; qu'un procès-verbal de conciliation a été signé le 18 février 2000, lors de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes, aux termes duquel l'employeur s'est engagé à verser à M. Berizzo la somme de 7 500 000 francs à titre d'indemnité transactionnelle et forfaitaire et définitive ; que par courrier du 17 mars 2004, la direction générale des impôts a constaté que le joueur avait accepté le redressement proposé et abandonné la majoration au titre de la mauvaise foi ; que M. Berizzo a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de la garantie fiscale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'administration fiscale, aux lieu et place du salarié, diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°) que l'intention de nover ne doit pas être nécessairement exprimée en termes formels ; que dans ses conclusions d'appel, la SASP Olympique de Marseille avait fait valoir que l'intention de nover, qui n'a pas à être exprimée de façon expresse, se déduisait du fait que les parties, qui n'avaient pas prévu que le désistement serait subordonné à la réitération ou à l'homologation de la transaction, ont signé un procès-verbal de conciliation totale devant le conseil de prud'hommes qui prévoyait uniquement le versement de dommages-intérêts au salarié sans faire état de la transaction initiale ni de l'obligation initiale de garantie par l'employeur en cas de redressement fiscal, manifestant ainsi leur volonté de ne pas maintenir cette obligation ; que pour considérer que la volonté de nover n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que le procès-verbal de conciliation ne contenait pas une renonciation expresse à l'obligation de garantie fiscale ; qu'en subordonnant ainsi la preuve d'une intention de nover à une renonciation expresse, la cour d'appel a violé l'article 1273 du code civil ;
2°) que, d'autre part, les conventions doit être exécutées de bonne foi ; que lorsqu'une convention de garantie met une obligation d'information à la charge du garanti, ce dernier ne peut mettre en jeu l'obligation du débiteur garant s'il ne satisfait pas à cette obligation ; qu'en l'espèce, la SA Olympique de Marseille a fait valoir dans ses écritures d'appel que M. Berizzo avait manqué à son obligation contractuelle d'information envers elle, ce qui l'avait empêchée de contester, par l'intermédiaire de M. Berizzo, le bien-fondé et le montant des redressements fiscaux envisagés, et donc de limiter le montant de la garantie due ; que la cour d'appel n'a pas contesté que M. Berizzo n'avait pas informé l'OM de la décision de redressement prise par l'administration fiscale le 17 mars 2004 ; qu'en décidant néanmoins que M. Berizzo pouvait obtenir la garantie de l'Olympique de Marseille pour les différentes sommes dues à la suite du redressement fiscal, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ;
3°) que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son mérite ; que la SA Olympique de Marseille a soutenu dans ses conclusions que la garantie ne lui était pas opposable, le signataire de la transaction n'ayant pas été autorisé par le Conseil de surveillance à donner cette garantie en son nom ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de preuve de l'absence d'habilitation, faute de production du registre des procès-verbaux des délibérations du conseil de surveillance, et sur l'existence d'un mandat apparent résultant du montant de la transaction ; qu'en retenant ces moyens, sans avoir rouvert les débats pour que le principe de la contradiction soit respecté, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) qu'un mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce qui suppose que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir ; qu'en l'espèce, pour décider que M. Fracioli avait la qualité de mandataire apparent pour M. Berizzo, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que le montant de la transaction était très important ; que ces motifs ne permettent pas de caractériser l'existence d'une croyance légitime de M. Berizzo, en l'absence de circonstances autorisant ce dernier à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent ; que dès lors, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1998 du code civil, 128 de la loi du 24 juillet 1966 (art. L. 225-68 c. com.) et 113 du décret du 23 mars 1967 ;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite des motifs critiqués à juste titre par la première branche, la cour d'appel, examinant le procès-verbal de conciliation, a relevé d'une part, qu'il ne faisait que constater le versement de l'indemnité transactionnelle et d'autre part, qu'il ne contenait aucune renonciation claire et non équivoque à l'obligation de garantie fiscale contenue dans la transaction du 14 janvier 2000 et en a déduit souverainement que la volonté de nover n'était pas établie ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, interprétant souverainement la commune intention des parties à la transaction, a retenu que l'engagement par lequel le salarié devait informer le club de toutes demandes ou réclamations émanant de l'administration fiscale, n'était assorti d'aucun délai, que cette information avait été donnée au club et qu'un éventuel retard était sans incidence sur l'obligation résultant de la garantie fiscale ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a fait ressortir qu'eu égard au montant très important de la transaction le salarié pouvait légitimement croire que le représentant du club, en sa qualité de directeur administratif et financier, avait pouvoir pour engager l'employeur et a ainsi caractérisé l'existence d'un mandat apparent, dont la preuve pouvait être faite par présomptions ;
D'où il suit que le moyen, qui critique en sa troisième branche des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAOS Olympique de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Berizzo la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Mazars, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en son audience publique du douze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société SAOS Olympique de Marseille
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la S.A. OLYMPIQUE DE MARSEILLE à payer à l'administration fiscale, aux lieu et place de M. BERIZZO, les sommes de 744.515 € au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, de 74.452 € au titre de la majoration de 10 %, de 24.569 € au titre du coût du commandement de payer du 21 juillet 2005, ces sommes devant être actualisées à la date du règlement définitif,
Aux motifs que "la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE fait valoir qu'est intervenue une novation, consacrée par le procès-verbal de conciliation du 18 février 2000 qui ne reprenait pas la garantie fiscale qui avait été convenue entre les parties dans le protocole d'accord transactionnel antérieur, que ce procès-verbal, qui ne fait que constater le versement de l'indemnité transactionnelle dont il est précisé qu'elle constitue une réparation des préjudices subis, ne peut être considéré comme une novation, qu'en effet, il ne contient pas une renonciation expresse, claire et non équivoque des parties à l'obligation de garantie fiscale de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE contenue dans la transaction qui a autorité de la chose jugée, que la volonté de nover n'est pas établie,
que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE fait valoir que le salarié ne peut se prévaloir de cette garantie, car il n'a pas porté à la connaissance de l'employeur la décision du 17 mars 2004 informant Monsieur Edouardo BERIZZO de son impossibilité de bénéficier d'une exonération totale, que Monsieur Edouardo BERIZZO dans le protocole d'accord s'engageait à tenir informé l'employeur de toutes demandes ou réclamations qui pourraient émaner de l'administration fiscale, que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE a été informée de la première demande qui était adressée à Monsieur Edouardo BERIZZO par l'administration fiscale le 5 décembre 2003, puisque Monsieur BLASINI, qui représentait le salarié, écrivait à Monsieur PIOLA, directeur général de la société appelante, qu'il sollicitait un rendez-vous à la suite de l'affaire opposant le salarié aux services fiscaux, que dans ces conditions, la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE connaissait parfaitement le recours des services fiscaux contre son ancien salarié et qu'il appartenait à l'employeur de suivre avec vigilance le déroulement de cette procédure fiscale, que le fait que la décision du 17 mars 2004 n'ait pas été portée à la connaissance de l'employeur était sans réelle incidence puisque seul Monsieur Edouardo BERIZZO pouvait exercer un recours en saisissant la commission départementale des impôts, que de plus, l'employeur s'engageait à payer les pénalités que pourrait réclamer l'administration fiscale ce qui rendait, en toute hypothèse, sans incidence sur son obligation l'éventuel retard dans son information,
que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE fait valoir que le directoire d'une société ne peut accorder des cautions, avals et autres garanties qu'avec l'autorisation du conseil de surveillance, et ce en application des dispositions de l'article L 225-68 alinéa 2 du code de commerce et l'article 113 du décret 67-236 du 23 mars 1967, que l'employeur ajoute que Monsieur FRANCIOLI, directeur administratif et financier, n'avait aucune autorisation pour donner une garantie fiscale à Monsieur Edouardo BERIZZO, que cependant, la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE ne produisant pas le registre des procès-verbaux des délibérations du conseil de surveillance, il n'est pas démontré que le directeur administratif et financier n'ait pas eu une telle autorisation, que de plus, Monsieur FRANCIOLI avait la qualité de mandataire apparent pour Monsieur Edouardo BERIZZO, car le premier signant une transaction pour un montant très important, le second pouvait légitimement croire qu'il avait pouvoir pour engager l'employeur pour toutes les dispositions du protocole d'accord",
Alors que, d'une part, l'intention de nover ne doit pas être nécessairement exprimée en termes formels ; que dans ses conclusions d'appel, la S.A.S.P. OLYMPIQUE DE MARSEILLE avait fait valoir (pages 5 et 6) que l'intention de nover, qui n'a pas à être exprimée de façon expresse, se déduisait du fait que les parties, qui n'avaient pas prévu que le désistement serait subordonné à la réitération ou à l'homologation de la 2 1 transaction, ont signé un procès-verbal de conciliation totale devant le Conseil de Prud'hommes qui prévoyait uniquement le versement de dommages-intérêts au salarié sans faire état de la transaction initiale ni de l'obligation initiale de garantie par l'employeur en cas de redressement fiscal, manifestant ainsi leur volonté de ne pas maintenir cette obligation ; que pour considérer que la volonté de nover n'était pas établie, la Cour d'appel a retenu que le procès-verbal de conciliation ne contenait pas une renonciation expresse à l'obligation de garantie fiscale ; qu'en subordonnant ainsi la preuve d'une intention de nover à une renonciation expresse, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, les conventions doit être exécutées de bonne foi ; que lorsqu'une convention de garantie met une obligation d'information à la charge du garanti, ce dernier ne peut mettre en jeu l'obligation du débiteur garant s'il ne satisfait pas à cette obligation ; qu'en l'espèce, la S.A. OLYMPIQUE DE MARSEILLE a fait valoir dans ses écritures d'appel (pages 6 et 7) que M. BERIZZO avait manqué à son obligation contractuelle d'information envers elle, ce qui l'avait empêchée de contester, par l'intermédiaire de M. BERIZZO, le bien-fondé et le montant des redressements fiscaux envisagés, et donc de limiter le montant de la garantie due ; que la Cour n'a pas contesté que M. BERIZZO n'avait pas informé l'OM de la décision de redressement prise par l'administration fiscale le 17 mars 2004 ; qu'en décidant néanmoins que M. BERIZZO pouvait obtenir la garantie de l'OLYMPIQUE DE MARSEILLE pour les différentes sommes dues à la suite du redressement fiscal, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Alors qu'en troisième lieu, le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son mérite ; que la S.A. OLYMPIQUE DE MARSEILLE a soutenu dans ses conclusions (pages 8 et 9) que la garantie ne lui était pas opposable, le signataire de la transaction n'ayant pas été autorisé par le Conseil de surveillance à donner cette garantie en son nom ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de preuve de l'absence d'habilitation, faute de production du registre des procès-verbaux des délibérations du conseil de surveillance, et sur l'existence d'un mandat apparent résultant du montant de la transaction ; qu'en retenant ces moyens, sans avoir rouvert les débats pour que le principe de la contradiction soit respecté, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, un mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce qui suppose que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir ; qu'en l'espèce, pour décider que M. FRACIOLI avait la qualité de mandataire 2 2 apparent pour M. Edouardo BERIZZO, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que le montant de la transaction était très important ; que ces motifs ne permettent pas de caractériser l'existence d'une croyance légitime de M. BERIZZO, en l'absence de circonstances autorisant ce dernier à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent ; que dès lors, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1998 du code civil, 128 de la loi du 24 juillet 1966 (art. L. 225-68 c. com.) et 113 du décret du 23 mars 1967.
mardi 9 février 2010
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