lundi 8 février 2010

jurisprudence sur la discriminination

Sujet : Discrimination – Preuve – Nécessité d’éléments de comparaison (non) – Différenciation avec le concept de l’égalité de traitement

Pardon de vous inonder en cette soirée !!




Discrimination – Preuve – Nécessité d’éléments de comparaison (non) – Différenciation avec le concept de l’égalité de traitement
Souvent, dans les affaires de discrimination, la salarié qui en est victime et qui saisit la juridiction prud'homale pour que son employeur soit sanctionné, produit aux débats une comparaison de son évolution de carrière et celle de ses collègues placés dans une situation identique ou similaire. Cette comparaison de laquelle il résulte que l'évolution de
carrière a été moins favorable constitue en effet un "élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination" au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail, l'employeur devant alors prouver que l'évolution de carrière est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.


Une telle comparaison est-elle cependant toujours nécessaire pour prouver l'existence d'une discrimination ?


La Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 10 novembre 2009, répond par la négative.
Dans cette affaire, une salariée de la S.N.C.F., engagée en 1971, et dont la carrière progressait normalement avec notamment un passage en agent de maîtrise en 1983, a vu son évolution brusquement stagner à compter de 1985, année pendant laquelle elle avait participé à un mouvement de grève.
Saisie d’une demande de réparation du dommage subi compte tenu de cette discrimination et absence de progression de carrière, la Cour d’appel déboutera néanmoins la salariée de ses demandes en jugeant que celle-ci ne fournissait pas le moindre élément de comparaison avec d’autres collègues de statut identique pour établir l'existence de cette discrimination.
Mais, la Cour de Cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel en jugeant que « l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés ». Et la Haute juridiction de préciser que les juges de la Cour d’appel auraient dû rechercher si « le ralentissement de carrière de la salariée et les difficultés auxquelles elle a été confrontée, dès après sa participation à un mouvement de grève, ne laissaient pas supposer l’existence d’une
discrimination directe ou indirecte. »
Cette solution doit néanmoins être maniée avec précaution, et ne pas être transposée à toutes les discriminations comme y invite d’ailleurs la formulation retenue par la Chambre Sociale en utilisant l’adverbe "nécessairement".
En effet, la production d’éléments de comparaison n'est plus exigée dans tous les cas où la carrière d’un salarié suit une progression normale mais, suite à un élément parfaitement identifiable, telle la participation à un mouvement de grève, subit soudainement un blocage. La seule rupture dans l'évolution de carrière, en lien avec le fait qui paraît en être la cause, suffit à caractériser "l'élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination" que la salarié doit établir selon l'article L. 1134-1 du Code du travail. En revanche, la comparaison reste indispensable dans les affaires où la discrimination ne résulte pas d’un évènement précis faisant basculer la carrière du salarié, mais par exemple se révèle au regard d'une progression plus lente de carrière comme on peut le constater en matière de discrimination syndicale. (Cass. soc., 10 novembre 2009, pourvoi n°07-42.849, Sem. Sociale Lamy, n°1422, p.12, Droit social janvier 2010, page 111;
obs. Ch. Radé).

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